Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30be71dfcd8318201026
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 35 810 079 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RG 22/00505 N° RG 22/00505 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCCD Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 01 décembre 2021 RG : 16/01561 ch 9 cab 09G [H] C/ [D] [D] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANT : M. [I] [H] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (38) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041 ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE INTIMES : M. [P] [D] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, toque : 927 ayant pour avocat plaidant Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, toque : E3 Mme [F] [D] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, toque : 927 ayant pour avocat plaidant Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, toque : E3 M. [U] [G] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, toque : 927 ayant pour avocat plaidant Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, toque : E3 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/020438 du 01/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Se prévalant d'un acte signé le 15 février 2013 aux termes duquel M. [I] [H] reconnaissait devoir : - une somme de 65 000 euros et une somme de 35 000 000 dinars algériens à M. [P] [D], - une somme de 35 000 euros à Mme [F] [D], - une somme de 830 000 dinars marocains, soit l'équivalent de 75 000 euros, à M. [U] [G], M. [P] [D], Mme [F] [D] (les consorts [D]) et M. [U] [G] l'ont assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon. Le 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [H]. Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal a prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevables les demandes de condamnation à l'encontre de M. [H], - débouté M. [H] de ses demandes de condamnation à l'encontre des consorts [D] et de M. [G], - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [D] et M. [G] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration du 17 janvier 2022, M. [H] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 10 octobre 2022, il demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, - réformer la décision entreprise, - condamner in solidum les intimés à lui verser : la somme de 340 500 euros au titre des sommes perçues, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l'instance, - rejeter toute demande de la part des intimés. Par conclusions notifiées le 11 juillet 2022, les consorts [D] et M. [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il : a déclaré irrecevables leurs demandes de condamnation à l'encontre de M. [H], a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens de l'instance, a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Et statuant à nouveau : A titre liminaire, - ordonner la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter les créanciers de M. [H] suite à la clôture de la liquidation judiciaire concernant son entreprise individuelle, A titre principal, - constater que M. [H] s'est obligé à payer : avant le 1er novembre 2014 à M. [D] les sommes de 65 000 euros et 35 000 000 de dinars algérien, outre intérêts au taux légal depuis le 13 février 2013, avant le 1er décembre 2014 à Mme [D] la somme de 35 000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 10 mars 2013, avant le 1er décembre 2014 à M. [G] la somme de 840 000 dirhams marocains outre intérêts au taux légal depuis le 10 mars 2013, - constater que M. [H] n'a pas exécuté spontanément ses obligations, - constater que les remboursements par deux chèques de 20 000 euros libellés à l'ordre de Mme [R] sont sans lien avec les reconnaissances de dette, Partant, - condamner M. [H] à payer à M. [D] la somme de 358 100,79 euros outre intérêts au taux légal depuis le 13 février 2013, - condamner M. [H] à payer à Mme [D] la somme de 35 000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 10 mars 2013, - condamner M. [H] à payer à M. [G], la somme de 76 126,95 euros outre intérêts au taux légal depuis le 10 mars 2013, A titre subsidiaire, - constater l'aveu judiciaire s'agissant de l'encaissement d'une somme de 100 000 euros, - condamner M. [H] à restituer la somme de 100 000 euros aux demandeurs, En tout état de cause, - dire et juger que M. [H] n'apporte pas la preuve de ses allégations, - le débouter de ses entières demandes, fins, et plus amples conclusions, - le condamner à payer la somme de 5 000 euros à chacun des défendeurs au titre des préjudices moraux subis, - dire et juger que l'ensemble des intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter de la signification de la décision à venir, produiront eux-mêmes intérêts, - condamner M. [H] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision au titre des articles 696 et 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022. Par conclusions à l'attention de « Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état », notifiées par RPVA le 25 avril et le 4 mai 2023, les consorts [D] et M. [G] ont demandé qu'il « plaise à la cour » d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin de leur permettre de conclure en réplique aux dernières conclusions de l'appelant et de renvoyer le dossier à la mise en état. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, M. [H] a demandé à la cour de : - rejeter la demande de rabat d'ordonnance de clôture des intimés, - écarter les pièces 13 à 18 des intimés, - rejeter toutes nouvelles écritures produites par les intimés après l'ordonnance de clôture, - condamner les intimés à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - rejeter toute demande de la part des intimés. Par un soit-transmis du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état, après avoir relevé qu'il n'était pas possible de savoir si la demande de révocation de l'ordonnance de clôture entendait saisir la cour ou le conseiller de la mise en état, a indiqué« qu'en l'absence de cause grave caractérisée et s'agissant d'une clôture intervenue depuis plus de six mois, [il n'entendait] pas en l'état la révoquer », précisant que « cette décision ne préjuge en rien de ce que pourra décider la cour ['] ». Le 5 mai 2023, les consorts [D] et M. [G] ont notifié cinq nouvelles pièces, numérotées 13 à 17. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. 1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, outre le fait qu'il n'est pas possible, à la lecture des conclusions notifiées le 25 avril et le 4 mai 2023 par les intimés, de savoir si ces derniers entendent saisir le conseiller de la mise en état ou la cour, force est de constater qu'ils ne font état d'aucune cause grave justifiant que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture, se contentant d'indiquer que cette dernière a été rendue le 20 octobre 2022 « sans que les parties l'aient sollicité et après que l'appelant ait reconclu le 11 octobre 2022 de sorte que les défendeurs n'ont pas eu l'opportunité de répliquer aux dernières conclusions de l'appelant ». La cour observe toutefois, d'une part, qu'entre la notification des dernières conclusions de l'appelant le 10 octobre 2022 (et non le 11 octobre 2022 comme indiqué à tort par les intimés) et la date de l'ordonnance de clôture, les intimés ont disposé d'un délai de neuf jours pour répliquer aux écritures adverses, d'autre part, qu'il n'ont pas fait connaître au conseiller de la mise en état, en octobre 2022, leur souhait de disposer d'un délai supplémentaire pour conclure, de sorte que le magistrat a pu estimer que l'affaire était en état d'être jugée, enfin, que les intimés ont attendu le 25 avril 2023, soit six mois après l'ordonnance de clôture et 15 jours avant la date d'audience, pour solliciter la révocation de ladite ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. 2. Sur la recevabilité des pièces n° 13 à 18 des intimés Selon l'article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En application de ce texte, il convient de déclarer irrecevables les pièces n° 13 à 17 notifiées par les consorts [D] et M. [G] par message RPVA du 5 mai 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2022. La cour observe enfin que figure au dossier déposé par les intimés une pièce n° 18 qui n'a fait l'objet d'aucune notification par RPVA et qui est par conséquent irrecevable. 3. Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc Les consorts [D] et M. [G] estiment indispensable qu'il soit procédé aux démarches permettant de faire désigner un mandataire ad hoc, représentant des créanciers, et demandent à la cour d'y procéder. M. [H] réplique que les intimés ne justifient pas le fondement juridique de leur demande ni n'établissent avoir fait eux-mêmes les démarches aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc, une telle demande n'ayant d'ailleurs aucune chance d'aboutir. Réponse de la cour Selon les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Et en application des articles L. 610-1 et suivants du code de commerce, les juridictions compétentes en métropole pour connaître, en application de l'article L. 610-1, des procédures applicables aux commerçants sont les tribunaux de commerce mentionnés à l'annexe 6-1 de la partie réglementaire dudit code. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'appel en cause des organes de la procédure permettant la reprise de l'instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent doit être effectué par le créancier, et non par de la juridiction saisie, d'autre part, que seul le tribunal de commerce est compétent pour ordonner, le cas échéant, la désignation d'un mandataire ad hoc. Aussi convient-il de rejeter la demande des intimés tendant à ce que la cour désigne un mandataire ad hoc aux fins de représenter les créanciers de M. [H]. 4. Sur la recevabilité des demandes en paiement formées contre M. [H] M. [H] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable toute demande de condamnation pécuniaire à son encontre, compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles résultant de la procédure collective. Les consorts [D] et M. [G] font grief à la juridiction de première instance de s'être contentée de constater l'arrêt des poursuites individuelles contre M. [H] et de déclarer irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires à son encontre alors même qu'au jour où la liquidation judiciaire était clôturée, le litige était pendant devant le tribunal judiciaire de Lyon et, qu'à cet effet, la liquidation judiciaire aurait dû être clôturée avec la désignation d'un mandataire ad hoc afin de poursuivre la gestion du litige en cours. Réponse de la cour En application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rappelées plus avant, et de l'article L. 643-11 du même code, qui dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'au regard des jugements du tribunal de commerce de Lyon des 8 novembre 2017 et 17 mai 2019, le droit de poursuites individuelles des créanciers est définitivement suspendu, précisant à juste titre que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [H], personne physique, et non à l'égard d'une société, personne morale, et relevant à cet égard que dans l'état des créances dressé le 5 janvier 2018 par le liquidateur, les consorts [D] et M. [G] sont inscrits comme créanciers chirographaires, de sorte qu'ils ne sauraient soutenir utilement que la liquidation judiciaire ne concernait pas M. [H], personne physique. Les intimés n'établissant aucune cause d'exception à la règle de l'arrêt définitif des poursuites énoncée par l'article L. 643-11, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'arrêt des poursuites individuelles contre M. [H] et a déclaré irrecevables les demandes pécuniaires formées à son encontre. 5. Sur la demande en paiement formée par M. [H] M. [H] reconnaît avoir emprunté aux intimés une somme de 100 000 euros mais affirme avoir été victime d'une véritable extorsion de fonds et avoir remboursé, avec l'aide de ses proches, une somme totale de plus de 440 000 euros. Il fait observer que les intimés ne produisent aucune preuve des sommes supplémentaires qu'ils lui auraient prêtées et ajoute que lesdits « prêts » sont usuraires et justifient la demande de restitution qu'il forme. Il soutient qu'il rapporte la preuve de l'intégralité des sommes que ses parents et lui ont versées aux intimés. Les consorts [D] et M. [G] répliquent que l'appelant ne prouve en rien la remise alléguée de 440'500 euros. Réponse de la cour Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que si M. [H] produit à la procédure de nombreuses pièces prouvant les emprunts contractés par ses parents, les litiges de ces derniers avec des sociétés de crédits, la vente de leur biens immobiliers détenus sous forme de SCI et les retraits d'espèces très fréquents opérés sur ses comptes bancaires, il ne démontre pas, en revanche, que ces sommes ont été versées au profit des demandeurs, observation faite que les copies de chèques produits pour des montants de 20 000 euros (deux chèques) et 3 000 euros (un chèque) ne concernent pas les parties. Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute que les attestations produites par les parents de l'appelant, pour détaillées qu'elles soient, ne peuvent suffire, en l'absence d'autres éléments plus probants, à rapporter la preuve des versements allégués. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande reconventionnelle en paiement. 6. Sur les demandes de dommages-intérêts Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts, faute de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. 7. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. M. [H] qui succombe en son appel, est condamné aux dépens d'appel. Compte tenu de la nature du litige, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les pièces n° 13 à 17 communiquées par M. [P] [D], Mme [F] [D] et M. [U] [G] postérieurement à l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevable leur pièce n° 18 qui n'a fait l'objet d'aucune communication, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d30be71dfcd8318201026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel