Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30b371dfcd8318200fee
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 7 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
N° RG 21/05810 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXYL Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE Au fond du 08 décembre 2020 RG : 11-19-001120 [V] divorcée [X] C/ S.A. ONEY BANK RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANTE : Mme [G] [V] divorcée [X] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Ayant pour avocat plaidant Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/019688 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : S.A. ONEY BANK anciennement BANQUE ACCORD [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2553 ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2023 Date de mise à disposition : 02 Mai 2023 prorogée au 05 Septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 2 janvier 2017, la société Oney bank (la banque) a consenti à Mme [V] un crédit utilisable par fraction et renouvelable d'un montant de 800 euros. Selon avenant du 19 octobre 2017, les parties ont porté le capital emprunté à la somme de 2 200 euros. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 10 mars 2018, Mme [V] a informé le prêteur qu'elle résiliait la garantie obsèques, rappelant s'être opposée à sa souscription lors de l'entretien téléphonique et a demandé le remboursement des sommes prélevées à ce titre. Suivant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2019, la banque a informé Mme [V] du prononcé de la déchéance du terme et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 584 euros. Suivant une assignation délivrée le 12 juin 2019, Mme [V] a saisi le tribunal d' instance de Saint-Etienne aux fins d'annulation du contrat de crédit renouvelable et de condamnation de la banque à lui payer diverses sommes. Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a: - rejeté les demandes formées par Mme[V] à l'encontre de la banque au titre du crédit renouvelable octroyé selon offre signée le 2 janvier 2017, - condamné Mme [V] à payer à la banque la somme de 544,39 euros au titre du solde restant dû sur le crédit renouvelable octroyé selon offre signée le 2 janvier 2017, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2019. Suivant une déclaration du 10 juillet 2021, Mme [V] a relevé appel du jugement. Suivant conclusions notifiées le 8 octobre 2021, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - prononcer la nullité du contrat n°202 22 0 XXX XXX 63 17 qu'elle a souscrit, - dire qu'elle ne peut être redevable que du capital, - condamner la banque à lui payer la somme de 822,23 euros correspondant aux prélèvements effectués indûment au titre du crédit, - constater l'absence de contrat au titre de la garantie obsèques, - condamner la banque au paiement d'une somme de 317,25 euros correspondant aux sommes prélevées à tort au titre du contrat obsèques, - dire que la banque a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à son égard, - dire que la banque a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité à son égard, - condamner la banque à lui payer la somme de 74 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la banque aux dépens distraits sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Suivant des conclusions notifiées le 8 novembre 2021, la banque demande à la cour de : A titre principal: - Confirmer le jugement dont appel du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions, En conséquence, - Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [V] En tout état de cause - Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la nullité du contrat de crédit renouvelable et de l'avenant en raison du défaut de remise d'un exemplaire de l'offre de crédit et de l'avenant Mme [V] fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation du contrat de crédit et de l'avenant qu'elle a souscrits par internet, qu'aucune offre préalable ne lui a été remise, de sorte qu'elle n'a pas pu disposer d'un délai de rétractation, impératif, en application de l'article L. 312-19 du code de la consommation. La banque fait valoir que les offres préalables du contrat de crédit et de l'avenant ont été remises à Mme [V], qui les a signés de sa main au magasin Auchan [Localité 6] et comportent en annexe la copie de sa pièce d'identité, ainsi que ses justificatifs de revenus. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu : - que le contrat du 2 janvier 2017 et l'avenant du 19 octobre 2017 portent tous deux la signature manuscrite de Mme [V], mentionnent qu'ils lui ont été remis au magasin Auchan à [Localité 6] et qu'elle est restée en possession d'un exemplaire de chacun des actes, - que selon l'historique de compte, des achats comptants ont été réalisés au magasin le jour de la souscription du crédit, de sorte que la banque établit que les contrats n'ont pas été souscrits par internet, mais sur place, au magasin, et que les offres ont été remises à Mme [V]. En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter Mme [V] de ce chef. 2. Sur la nullité du contrat de crédit renouvelable et de l'avenant en raison de l'absence de proposition de crédit amortissable Mme [V] fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation du contrat de crédit et de l'avenant, que la banque n'a pas accompagné l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable, en violation de l'article L. 312-62 du code de la consommation. La banque ne répond pas sur ce point. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu : - que le contrat de crédit initial du 2 janvier 2017 portant sur un capital de 800 euros, inférieur au seuil de 1 000 euros fixé à l'article D. 312-25 du même code, les dispositions de l'article L. 312-62 du code de la consommation ne s'appliquent pas, - que l'avenant du 19 octobre 2017 a permis l'achat d'un canapé d'un montant de 511,20 euros, à un taux d'intérêt nul, de sorte que les dispositions précitées ne s'appliquent pas non plus. En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter Mme [V] de sa demande. 3. Sur la nullité du contrat de crédit renouvelable et de l'avenant en raison de l'absence de mention « carte de crédit » en caractères lisibles Mme [V] fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation du contrat de crédit et de l'avenant que la mention « carte de crédit », bien que figurant sur la carte qui lui a été remise, n'est pas spécifiée de façon lisible. La banque ne répond pas sur ce point. Réponse de la cour Il résulte de la carte produite que la mention « carte de crédit » est bien mentionnée au recto, en caractères parfaitement lisibles, ainsi que l'exige l'article L. 312-67 du code de la consommation, étant précisé que ces dispositions n'exigent pas que la mention figure en caractères très apparents, ainsi que l'a relevé le premier juge. En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter Mme [V] de sa demande. 4. Sur la demande de remboursement des mensualités de 21,15 euros Mme [V] soutient que la banque lui a imposé de souscrire un contrat garanties obsèques, qu'elle aurait découvert en lisant ses relevés de compte, qui laissent apparaître des prélèvements de 21,15 euros par mois. La banque, qui reconnaît qu'un tel contrat a été proposé téléphoniquement à Mme [V], fait valoir qu'il n'y a pas été donné suite devant son refus. Elle ajoute que ces prélèvements correspondent au montant des mensualités servant au remboursement du crédit de 500 euros qui lui a été octroyé le 15 mai 2017, remboursable à compter du 7 août 2017. Réponse de la cour Il résulte tant de l'historique de compte que des relevés de compte de Mme [V], que celle-ci a perçu une somme de 500 euros de la banque le 14 mai 2017, qui a été remboursée à compter du mois d'août 2017 à raison de mensualités de 21, 15 euros par mois. Dès lors, à défaut pour Mme [V] d'établir que cette somme correspondrait au paiement d'une garantie obsèque qu'elle n'aurait pas souscrite, il convient, par confirmation du jugement, de la débouter de sa demande de remboursement de la somme totale de 317,25 euros à ce titre. 5. Sur les demandes de dommages-intérêts Mme [V] soutient que la banque a manqué à ses obligations tant antérieurement à la formation du contrat, que pendant son exécution, en ne vérifiant pas sa solvabilité, en manquant à ses obligations de conseil ou de mise en garde, alors qu'elle est profane et bénéficiaire d'une faible retraite, ce qui l'a placée dans une situation de surendettement, avec un retard dans le règlement de son loyer ou dans la réparation de son véhicule. La banque fait valoir qu'elle a remis à Mme [V], préalablement à la conclusion du contrat de crédit, puis à son avenant, la fiche informative et explicative exigée à l'article L. 312-12 du code de la consommation. Elle ajoute que Mme [V] a renseigné des fiches de solvabilité justifiant que la mensualité de remboursement prévue était adaptée à son budget. Enfin, elle indique qu'en tout état de cause, la sanction de l'omission de ces formalités est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et non pas par l'allocation de dommages-intérêts. Réponse de la cour Force est de constater que pour contester le jugement déféré, Mme [V] soumet à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation des premiers juges qui y ont répondu par des motifs pertinents et détaillés que la cour fait siens. Aussi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de dommages-intérêts. 6. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. Mme [V] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [V] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [G] [X] née [V] à payer à la société Oney bank, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne Mme [G] [X] née [V] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 312-19 du code de la consommation.article L. 312-62 du code de la consommation ne sarticle 699 du code de procédure civile.article L. 312-67 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d30b371dfcd8318200fee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel