Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30b271dfcd8318200fe0
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 2 400 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 21/05364 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWTH Décision du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 11 janvier 2021 RG : 11-19-001446 ch 4 [Y] C/ S.A. COFIDIS Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE LOIRE Me [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANT : M. [J] [Y] né le 22 Février 1958 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEES : S.A. COFIDIS [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Me [K] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société EVOSYS et venant aux droits de la société Groupe DBT [Adresse 1] [Localité 2] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Avril 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2023 Date de mise à disposition : 04 Avril 2023 prorogée au 09 mai 2023 prorogée au 05 Septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 15 novembre 2017, M. [Y] a régularisé un premier bon de commande auprès de la société Groupe DBT portant sur une installation photovoltaïque moyennant le règlement d'une somme de 24 000 euros. Cette somme était financée par un règlement comptant de 6 000 euros et un crédit bancaire souscrit après de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire (le Crédit agricole), d'un montant de 18 000 euros, le 15 décembre 2017. Le même jour M. [Y] a régularisé un deuxième bon de commande portant sur une installation photovoltaïque moyennant le règlement d'une somme de 22 000 euros. Cette somme était financée au moyen d'un crédit affecté auprès de la société Cofidis, d'un montant de 22 000 euros le 15 novembre 2017. L'installation était effectuée en janvier 2018 et donnait lieu à l'émission d'une facture de 24 000 euros. Le 18 avril 2018, M. [Y] a régularisé un troisième bon de commande, portant sur l'installation d'un kit de batteries, moyennant le règlement d'une somme de 12 600 euros. Cette somme était financée par un règlement comptant d'une somme de 5 600 euros et par un crédit affecté souscrit auprès de Cofidis, d'un montant de 7 000 euros le 18 avril 2018. Se plaignant du dysfonctionnement de l'installation, M. [Y] a adressé le 3 septembre 2018 à la société une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Puis, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 20 et 26 février 2019, le conseil de M. [Y] a mis en demeure les sociétés Cofidis et Crédit agricole d'annuler les contrats. Par acte d'huissier de justice du 5 août 2019, M. [Y] a assigné devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne, la société Cofidis, la caisse régionale de crédit agricole Loire Haute Loire et la société Evosys, en la personne de son liquidateur, et venant aux droits de la société Groupe DBT Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, notamment : - annulé le contrat souscrit le 15 novembre 2017 entre M. [Y] suivant bon de commande n°35021 auprès de la société GSI Groupe, - constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 15 novembre 2017 auprès de la société Cofidis, d'un montant de 22 000 euros, - condamné M. [Y] à restituer à la caisse de crédit régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire l'intégralité des sommes perçues au titre du crédit n° 1572694, déduction à faire des échéances payées, - condamné M. [Y] à restituer à la société Cofidis l'intégralité des sommes perçues au titre du crédit souscrit le 15 décembre 2017, déduction à faire des échéances payées. Par déclaration du 22 juin 2021, M. [Y] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 18 février 2022, M. [Y] demande à la cour de: Sur la nullité des bons de commande Infirmer le jugement et, . Statuant a nouveau, . Prononcer la nullité des bons de commande et informations pré contractuelles n°35021, 36070, 35080, 36054, 173935 et 174032 en raison de la violation des dispositions du code de la consommation, plus précisément : . Le bon de commande n°35021 d'un montant de 24.000 euros TTC . Les informations pré contractuelles n°36070 . Le bon de commande n°36080 d'un montant de 22.000 euros TTC . Les informations pré contractuelles n°36054 . Le bon de commande n°174032 d'un montant de 12.600 euros TTC . Les informations pré contractuelles n°173935 Sur la nullité de plein droit des contrats de crédit . Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la nullité de plein droit du contrat de crédit n°28982000519058 souscrit en date du 15 novembre 2017 auprès de Cofidis d'un montant de 22.000 euros, . Infirmer le jugement rendu pour le surplus, . Statuant a nouveau, . Prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit n°28900000586510 souscrit en date du 18 avril 2018 auprès de Cofidis d'un montant de 7.000 euros, . Prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit n°1572694 souscrit auprès de Crédit agricole d'un montant de 18.000 euros, Sur la faute des établissements financiers . Infirmer le jugement, . Statuant a nouveau, S'agissant des crédits Cofidis . Juger qu'elle a commis des fautes la privant du remboursement des sommes prêtées au titre des contrats de crédit affecté des 15 novembre 2017 d'un montant de 22.000 euros, et 18 avril 2018 d'un montant de 7.000 euros, . Juger qu'aucun règlement ne saurait être mis à sa charge S'agissant du Crédit agricole . Condamner la Société Evosys, prise en la personne de Me [K] [Z], liquidateur judiciaire, à réparer le préjudice qu'il a subi en raison de la conclusion du contrat annulé auprès du Crédit agricole en lui ordonnant, en lieu et place de ce dernier, de restituer l'intégralité des sommes dues au titre dudit prêt. . Juger qu'aucun règlement ne saurait être mis à sa charge En tout état de cause . Débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes car non fondées, . Débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes comprenant son appel incident car non fondées ; . Infirmer le jugement et, . Statuant a nouveau, . Condamner in solidum Cofidis, Crédit agricole et Me [K] [Z], ès qualité à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral. . Condamner in solidum Cofidis, Crédit agricole et Me [K] [Z], ès qualité à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner in solidum Cofidis, Crédit agricole et Me [K] [Z], ès qualité aux dépens de l'instance d'appel mais également de première instance, outre les frais de constat d'huissier de justice dresse le 6 août 2020. Par conclusions notifiées le 14 décembre 2021, la société Cofidis demande à la cour de : Déclarer M. [Y] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, Confirmer le jugement sur la nullité des conventions et la faute de Cofidis d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] au remboursement du capital d'un montant de 22 000 €, déduction à faire des échéances payées, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au remboursement du prêt souscrit le 18 avril 2018, Condamner M. [Y] à lui rembourser le capital d'un montant de 7 000 € concernant le second prêt, au taux légal, déduction à faire des échéances payées, En tout état de cause : Condamner M. [Y] à lui payer une indemnité d'un montant de 2 000 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [Y] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 19 novembre 2021, le Crédit agricole demande à la cour de : Juger M. [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Juger le Crédit agricole recevable et bien fondé en son appel incident ; Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé le crédit 00001572694 et en conséquenc: Condamne M. [Y] à lui restituer l'intégralité des sommes perçues au titre du crédit n°1572694, déduction à faire des échéances payées ; Condamne chaque partie à supporter les dépens qu'elle a exposés ; Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et jugeant à nouveau : A titre principal Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions. Juger que le contrat de crédit souscrit par M. [Y] n'est pas un crédit affecté. Juger que le contrat de crédit souscrit par M. [Y] et le bon de commande n°35021 souscrit auprès de GSI Groupe ne sont pas interdépendants. En conséquence, Débouter M. [Y] de sa demande d'annulation ou de résolution du contrat de crédit. A titre subsidiaire Juger qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre de l'octroi du crédit, Condamner M. [Y] à lui restituer l'intégralité des sommes perçues au titre du crédit à la consommation n°00001572694 dans l'hypothèse où la Cour de céans viendrait à prononcer la nullité du bon de commande n°35021 souscrit auprès de GSI groupe. Condamner M. [Y] à lui payer l'intégralité des intérêts qui auraient dû être versés si le remboursement était allé jusqu'à son terme. Condamner la Société Evosys, venant aux droits de la société Groupe DBT et prise en la personne de Me [Z], liquidateur judiciaire, à relever et garantir M. [Y] du règlement de l'intégralité des sommes perçues au titre du crédit n°00001572694 et des intérêts qui auraient dû être versés si le remboursement était allé jusqu'à son terme, dans l'hypothèse où la cour de céans viendrait à prononcer la nullité du bon de commande n°35021 souscrit auprès de GSI GROUPE. En toute hypothèse Condamner M. [Y] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel et de première instance. La société Evosys, venant aux droits de la société Groupe DBT, prise en la personne de Me [Z] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la nullité des bons de commande M. [Y] sollicite que soit prononcée la nullité des trois bons de commande et informations pré contractuelles qu'il a souscrits. Il fait valoir que ces documents comportent de nombreuses anomalies qui les rendent non-conformes aux exigences du code de la consommation. La société Cofidis indique qu'elle ne souhaite pas remettre en cause la nullité des bons de commande qui est sollicitée. Le Crédit agricole ne conclut pas de ce chef. Réponse de la cour Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; (...) » L'article L. 111-1 du même code dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. (...) » L'article R. 221-2 du même code précise que « En application du 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; 2° Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ; 3° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ; 4° L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ; 5° Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur; 6° Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes. » L'article L. 221-9 énonce encore que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. » L'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que la violation de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat. En l'espèce, les trois bons de commande du 15 novembre 2017 et 18 avril 2018, pourtant produits en original, sont illisibles et ne mentionnent ni la désignation précise de la nature et des caractéristiques techniques des biens vendus, ni la marque du matériel livré et donc le nom de son fabricant, ni même le prix de chacune des prestations (prix du matériel en détail, prix de la main d'oeuvre, coût des démarches administratives, coût du raccordement) alors que le prix constitue une caractéristique essentielle du bien offert, si bien que l'acquéreur ne pouvait pas connaître ce à quoi il s'engageait précisément. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, confirmant le jugement, de prononcer la nullité du contrat souscrit le 15 novembre 2017 pour un montant de 24 000 euros. Les premiers juges ayant omis de statuer sur les autres contrats, il convient, infirmant le jugement et statuant à nouveau, de prononcer également la nullité du contrat du même jour d'un montant de 22 000 euros, ainsi que le contrat souscrit le 18 avril 2018, d'un montant de 12 600 euros. En revanche, il n'y a pas lieu d'annuler les informations pré contractuelles qui, ainsi que leur nom l'indique, non pas de valeur contractuelle et n'engagent donc pas M. [Y]. 2. Sur la nullité des contrats de crédit consentis par la société Cofidis. M. [Y] soutient que les deux contrats de crédit, d'un montant de 22 000 euros et de 7 000 euros consentis le 15 novembre 2017 et le 18 avril 2018 par la société Cofidis doivent être annulés. Il fait valoir: - qu'en conséquence de l'annulation des bons de commande, les crédits affectés qui lui ont été consentis doivent être annulés, - compte tenu de son devoir de vérification et des anomalies des bons de commande, l'établissement de crédit n'aurait pas dû délivrer les fonds, de sorte qu'il doit être privé du remboursement des sommes prêtées, - les contrats n'ont pas été correctement exécutés puisque le raccordement n'a jamais été effectué, de sorte que l'installation ne peut pas fonctionner, - il a été constaté le 6 août 2020 par un huissier de justice que l'installation ne fonctionnait pas 2018. La société Cofidis reconnaît que les bons de commande sont « entachés de cause de nullité flagrantes » et par voie de conséquence, que les contrats de crédit qu'elle a consentis sont nuls. En revanche, elle demande que M. [Y] soit condamné au remboursement du capital des sommes prêtées, en l'absence de préjudice. Elle fait valoir que: - il appartient au consommateur de rapporter la preuve d'un préjudice, quelles que soient les fautes qui peuvent être reprochées au prêteur, - la liquidation judiciaire du vendeur ne créée pas ipso facto un préjudice, - du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et de l'absence de déclaration de sa créance, la restitution du matériel est impossible, de sorte que M. [Y] va conserver le matériel malgré l'annulation des contrats, - M. [Y] a signé une attestation de livraison et d'installation, et a obtenu une attestation de conformité délivrée par Consuel, - l'installation n'avait pas vocation à être raccordée au réseau ERDF, puisqu'il s'agissait d'une installation en auto consommation. Réponse de la cour Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat en conséquence de celle du contrat de prestations de service qu'il finançait, emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur. Néanmoins, étant rappelé qu'en application de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt dès lors que le bien n'a pas été livré de manière conforme ou la prestation totalement fournie par l'emprunteur, lequel subit alors un préjudice consistant à supporter le poids du financement d'une installation inexistante ou défectueuse. En l'espèce, s'il est avéré que la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds alors que le bon de commande était entaché de graves irrégularités, cette faute ne saurait la priver de sa créance de restitution sans avoir occasionné aux emprunteurs un préjudice effectif. Or, l'annulation des contrats de vente n'aura pas pour effet de priver M. [Y] de la propriété des équipements installés puisque le vendeur est en liquidation judiciaire et qu'il n'a déclaré aucune créance à la procédure. Par ailleurs, les fonds ont été libérés par la société Cofidis après que M. [Y] lui ai remis une attestation de livraison et d'installation du 10 janvier 2018 aux termes de laquelle il « confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande. Je constate que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société. » Il a par ailleurs signé une attestation de mise en service aux termes de laquelle, il reconnaît que tous les travaux et prestations prévus ont été réalisés et que la mise en service de l'installation a été contrôlée. De même, est également produite une attestation de conformité qui lui a été délivrée par Consuel, qui démontre que M. [Y] dispose d'une installation en auto consommation, ce qui explique que la mise en service n'a pas été demandée au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité (GRD), mais que le raccordement direct au réseau public de distribution d'électricité a bien été réalisé. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué par M. [Y], il n'y a pas de contradiction entre les factures, qui mentionnent que la mise en service a été réalisée et l'attestation de conformité qui précisé que la mise en service n'a pas été demandée au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité (GRD). Enfin, le constat d'huissier de justice dressé le 6 août 2020 est tardif pour démontrer que la matériel n'a pas été mis en service, sachant que l'attestation de mise en service a été signée le 10 janvier 2018. Aussi, en l'absence de préjudice, il n'y a pas lieu de priver l'établissement de crédit de sa créance de restitution du capital prêté à M. [Y]. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de restitution concernant le deuxième contrat de prêt d'un montant de 7 000 euros. En conséquence de l'annulation des deux contrats de prêt du 15 novembre 2017 et du 18 avril 2018, M. [Y] est condamné à rembourser le capital emprunté de 22 000 euros et de 7 000 euros, sous déduction des échéances qu'il a payées et dont l'établissement de crédit doit lui-même le remboursement. 3. Sur la nullité du contrat de crédit consenti par le Crédit Agricole. M. [Y] soutient que le crédit consenti par le Crédit agricole est nul du fait de l'annulation des contrats conclus avec DBT. Il fait valoir que ce prêt devait servir à financer le solde de l'installation lors de la pose. Il ajoute que les fonds ayant été directement versé à DBT, il lui appartient de réparer le préjudice subi en raison de la conclusion du contrat annulé. Le Crédit agricole soutient que le crédit qu'elle a consenti à M. [Y] n'est pas un crédit affecté, puisqu'il n'est pas indiqué dans le contrat qu'il est lié à l'achat d'un bien ou d'une prestation déterminée. Réponse de la cour Le contrat de crédit consenti par le Crédit agricole à M. [Y] ne mentionne pas qu'il est affecté au paiement de l'installation de panneaux photovoltaïques, étant précisé que les bons de commande ne font pas plus état du recours à un crédit souscrit auprès du Crédit agricole. Par ailleurs, il est mentionné dans le contrat que le crédit a pour objet le financement des « besoins des ménages, besoins de trésorerie ». En outre, le crédit a été souscrit le 15 décembre 2017, soit un mois après la régularisation du bon de commande qu'il a financé, le 15 novembre 2017. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la nullité du bon de commande du 15 novembre 2017 n'entraîne pas la nullité de plein droit du crédit souscrit auprès du Crédit agricole, à défaut d'être un crédit affecté. Ainsi, le Crédit agricole n'était pas tenu de vérifier la régularité du bon de commande ou la bonne exécution des prestations avant de délivrer les fonds. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [Y] de sa demande d'annulation du contrat de crédit, ainsi que de sa demande de condamnation de la société Evosys, prise en la personne de Me [Z], à restituer l'intégralité des sommes dues au titre du prêt en ses lieu et place. 4. Sur les autres demandes A défaut de démontrer l'existence du préjudice moral dont il fait état, il convient de débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. La cour estime que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [Y]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il annule le contrat n° 35021 souscrit le 15 novembre entre M. [Y] et la société GSI groupe DBT dont la société Evosys, représentée par Me [Z] ès qualités vient aux droits et en ce qu'il annule le contrat de crédit de 22 000 euros souscrit le 15 novembre 2017 auprès de la société Cofidis ; statuant de nouveau et y ajoutant, Annule les contrats du 15 novembre 2017 et du 14 avril 2018 souscrits entre M. [Y] et la société groupe DBT dont la société Evosys, représentée par Me [Z] ès qualités vient aux droits, Déboute M. [Y] de sa demande d'annulation des informations pré contractuelles afférentes aux bons de commandes du 15 novembre 2017 et du 14 avril 2018, Annule le contrat de crédit souscrit le 18 avril 2018 par M. [Y] auprès de Cofidis, d'un montant de 7 000 euros, Déboute M. [Y] de sa demande tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution pour les deux contrats de crédit du 15 novembre 2017 et du 18 avril 2018, Condamne M. [Y] à rembourser à la société Cofidis le capital prêté, pour chacun des deux crédits du 15 novembre 2017 et du 18 avril 2018 consentis, sous déduction des échéances payées, Déboute M. [Y] de sa demande d'annulation du contrat de crédit consenti le 15 décembre 2017 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire, Déboute M. [Y] de sa demande tendant à voir condamner la société Evosys, représentée par Me [Z] ès qualités à régler la créance de restitution à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire , Déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-31 du code de la consommationarticle L. 221-5 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article L. 242-1 du code de la consommation prévoit quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d30b271dfcd8318200fe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel