Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30b071dfcd8318200fd0
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/04691 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU74 [I] C/ CPAM DU RHONE S.A.S. [14] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 27 Avril 2021 RG : 17/01637 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANT : [P] [I] né le 10 Octobre 1969 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS au barreau de LYON INTIMÉES : CPAM DU RHONE [Adresse 11] [Localité 8] représentée par madame [N] [W] , audiencière, munie d'un pouvoir S.A.S. [14] aux droits de laquelle vient la SARL [13] ([15]) [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 7] Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et par Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [14], aux droits de laquelle est venue la société [13] (l'employeur), a déclaré un accident, survenu le 7 octobre 2016, au préjudice de son salarié M. [I] (le salarié), employé en qualité de chauffeur livreur véhicule léger, décrit dans les circonstances suivantes : « En déchargeant une longueur box, j'ai voulu la sortir, j'ai tiré, j'ai trébuché sur le hayon, j'ai ressenti une grosse douleur qui part du bas du dos jusque dans ma jambe», accompagnée d'un certificat médical, établi le jour de l'accident, faisant état d'une dorso-lombalgie sciatique droite et gauche. Déclaré inapte par le médecin du travail à son poste de chauffeur livreur, le 7 février 2017, avec une capacité professionnelle restante pour un emploi restant très limité dans le transport et la logistique, comportant une manutention manuelle de moins de 10 kg moins de 35 fois par jour et de moins de 4 heures de conduite, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, le 3 mars 2017. Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a attribué au salarié une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à la date de consolidation du 31 mai 2017, pour des séquelles de « persistance de douleurs rachis dorso lombaire notamment et gêne fonctionnelle importantes, avec notion d'un état antérieur». En l'absence de possibilité de conciliation, le 15 juillet 2017, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement contradictoire du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel l'instance s'est poursuivie, a : - débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - débouté le salarié de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de l'employeur au titre des frais irrépétibles, - laissé au salarié la charge des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Le 26 mai 2021, le salarié a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2023. Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de : - infirmer les chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes en reconnaissance de faute inexcusable et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur, - porter la rente versée par la caisse à son taux maximum, - désigner, avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, un expert avec pour mission de : * déterminer les dépenses de santé actuelles, restées à charge, * évaluer les frais divers, * évaluer les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * évaluer les dépenses de santé futures, le cas échéant, * dire s'il existe des frais de logement adaptés à venir, * dire si il va devoir avoir besoin d'un véhicule adapté et déterminé les frais engendrés par cet aménagement, * dire s'il est nécessaire qu'il dispose d'une assistance par tierce personne et en évaluer le coût, * fixer la perte de gains professionnels future : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour lui de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou/et changer d'activité professionnelle, * déterminer l'incidence professionnelle : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future, * déterminer s'il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation, * fixer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * fixer les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subis pendant la maladie traumatique, les évaluer, * fixer le préjudice esthétique temporaire, * fixer le déficit permanent : indiquer si après la consolidation, il a subi un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l'importance et en chiffre le taux, * fixer le préjudice d'agrément : indiquer notamment qu'il est empêché en toute ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, * déterminer le préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, * déterminer le préjudice sexuel, * déterminer le préjudice d'établissement, * déterminer s'il existe des préjudices permanents exceptionnels, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 5000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamner l'employeur aux dépens, - dire et juger opposable et commune à la caisse la décision à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le salarié soutient que l'employeur qui avait conscience du danger auquel il était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, ni le plan de prévention des risques, ni les règles protectrices du code du travail ; l'employeur n'ayant mis en place aucune formation sur les gestes et postures et ne lui ayant pas fourni le matériel nécessaire pour décharger la longueur box, colis de 45kg. Il met en évidence qu'aucun transpalette électrique, aucun chariot élévateur, aucune table élévatrice n'a été mis à sa disposition pour accomplir sa prestation de travail en toute sécurité. Il souligne que les mesures que l'employeur revendique avoir mises en place, soit un simple diable dans le camion, étaient insuffisantes et inefficaces, compte tenu du risque inhérent à la manipulation du colis qu'il devait déplacer ce jour-là en le tirant jusqu'au hayon et de la manipulation cumulée de plus d'une tonne cinq de marchandises. Il fait observer que le document unique d'évaluation des risques, établi en 2008, dont les dispositions étaient particulièrement sommaires, n'avait fait l'objet d'aucune mise à jour annuelle, contrairement à l'exigence réglementaire, et que l'employeur ne peut se retrancher derrière le manuel des procédures de chargement et de déchargement pour le personnel chauffeur qui ne prévoit rien sur les règles de sécurité en matière de chargement/déchargement. Dans ses conclusions déposées par au greffe par RPVJ, le 13 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter le salarié de l'intégralité de ses prétentions, - condamner le salarié à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. L'employeur réplique en soulignant que le salarié ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée et que, en connaissance des risques encourus par les salariés, l'entreprsie avait mis en oeuvre des mesures de prévention comprenant l'information du salarié sur les consignes qu'il devait appliquer quotidiennement et la mise à disposition de moyens matériels. Il expose que le colis en cause devait être manutentionné mécaniquement compte tenu de son poids, ses dimensions permettant l'emploi à cet effet d'un simple diable dont le salarié disposait dans son camion. Il met en évidence que le salarié a contrevenu ainsi aux consignes qui lui avaient été données, tant par l'entreprise, au travers les formations dispensées, que par le médecin du travail. Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse n'entend pas formuler d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle précise, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, qu'elle procédera au recouvrement auprès de ce dernier de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices, des frais d'expertise et de la majoration de la rente sur la base du taux d'IPP ramené à 10% dans les rapports avec l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la faute inexcusable En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que pour autant que l'affection déclarée revêt un caractère professionnel. Au cas présent, l'employeur a déclaré un accident survenu le 7 octobre 2016 au préjudice du salarié, chauffeur-livreur, dont il est résulté une dorso-lombalgie sciatique droite et gauche, la déclaration d'accident du travail établie le même jour renvoyant à une déclaration rédigée par le salarié en décrivant les circonstances en ces termes : 'En déchargeant une longueur box, j'ai voulu la sortir, j'ai tiré, j'ai trébuché sur le hayon, j'ai ressenti une grosse douleur qui part du bas du dos jusque dans ma jambe' (pièce n°12 de l'employeur). La cour constate que si, aux termes de ses écritures, l'employeur soutient qu'il n'existe aucun témoin de l'accident, pour autant, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, celui-ci ne formule aucune prétention relativement au moyen développé. Dans ces conditions, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident. En revanche, l'employeur conteste toute faute inexcusable. La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié d'en rapporteur la preuve. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. En l'espèce, au jour de l'accident, le 7 octobre 2016, le salarié, initialement embauché en qualité d'agent de quai depuis le 1er mars 2015, était employé, depuis le 12 septembre 2016, en qualité chauffeur de véhicule léger et il acquis que le danger dont il s'agit est celui de la survenance de blessures en lien avec la manipulation de charges lourdes à l'occasion du chargement et/ ou du déchargement des colis à livrer. La conscience que l'employeur avait des risques, notamment dorso-lombaires, auxquels son salarié, chauffeur-livreur, était exposé à l'occasion de la manipulation manuelle de charges lors des opérations de chargement et de déchargement, supposant le levage, la pose, la poussée, la traction, le déplacement et/ou le port, exigeant un effort physique, n'est pas discutée. Seules sont en causes les mesures de protection prises par l'employeur ou qu'il aurait du prendre pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé, étant rappelé que l'obligation légale de sécurité de l'employeur est une obligation de moyen renforcée. Sur les mesures de protection Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En application de l'article R. 4541-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. Selon l'article R. 4541-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur : 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs, 2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. En application de l'article R. 4541-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6, 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. Il est acquis que les fonctions du salarié, chauffeur livreur, supposent la prise en charge à quai du fret, en l'occurrence des longueurs, colis et vrac, pour ensuite les livrer chez les clients destinataires et il n'est pas discuté que, le jour de l'accident, le salarié avait en charge la livraison notamment d'une «longueur box», colis d'une dimension de 140 x18 x 29 cm et d'un poids de 45 kg, ainsi qu'en attestent le bon de livraison produit ainsi que le bon de commande par le client, produits aux débats (pièces n°11 et n°38 de l'employeur). Alors que le salarié, qui produit l'avis d'aptitude que le médecin du travail lui avait délivré, le 6 août 2014, après un arrêt de travail pour maladie sous la réserve de l'application des principes de la manutention, soutient que, contrairement aux dispositions de l'article R. 4541-8 du code du travail précité ainsi qu'aux préconisations du médecin du travail, il n'avait reçu aucune formation pratique aux gestes et postures et que, contrairement aux dispositions de l'article R. 4541-3 du code du travail, son véhicule n'était équipé d'aucun transpalette, d'aucun chariot élévateur, d'aucune table élévatrice et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas en rapporter la preuve, s'agissant d'une preuve négative impossible, l'employeur produit, quant à lui, notamment : - un manuel de procédure de chargement/déchargement et des consignes de sécurité pour le personnel de quai, du 1er mars 2003, dont il ressort, dans son article 7-2, que tous les colis supérieur à 55 kg doivent faire l'objet d'une manutention complémentaire soit manuelle ou mécanique pour limiter les accidents et dans son article 8-1 intitulé -inventaire et observation du matériel - que «les transpalettes, diables, pont de chargement etc... sont sous la responsabilité du chef de quai» et que les salariés doivent «remplir la feuille journalière inventaire de quai et observation et vérifier le matériel de quai pris et rendu par les chauffeurs» (pièce n°24.1). La cour constate que, dans ce manuel, destiné au personnel de quai, qui n'était plus la qualification du salarié au jour de l'accident, ne figure aucun rappel des gestes et postures à adopter au chargement et déchargement et s'il est mentionné (article 2-21) que, pour les lots de longueurs, le personnel de quai doit assister le chauffeur, en revanche, force est de constater que rien n'est prévu pour le déchargement du même matériel de lots de longueur, une fois le chauffeur arrivé chez le client destinataire, comme ce fût le cas en l'espèce. - un manuel de procédure de chargement/déchargement et des consignes de sécurité du personnel chauffeur du 1er mars 2003, (pièce n°24.2) dans lequel est évoqué en point 01-9 la remise des transpalettes en fin de chargement et le fait que le diable numéroté doit être conservé dans le véhicule. La cour constate cependant, d'une part, que rien n'atteste de la remise effective de ce document au salarié, aucune mention de sa notification n'y figurant, d'autre part, qu'il est expressément prévu la remise des transpalettes en fin de chargement, ce dont il doit être déduit que le chauffeur ne disposait plus de transpalettes pour effectuer ensuite sa livraison, enfin, que ne figure dans ce document aucun rappel des gestes et postures adaptés aux chargement et déchargement. - le document unique d'évaluation des risques du 1er juin 2008, aux termes duquel il est identifié le risque, qualifié de niveau 2 et de probabilité de niveau 2, en lien avec les activités de «chargement, déchargement et arrimage», les dommages éventuels identifiés comme étant les « geste et posture difficiles», et les mesures de protection mises en place consistant en des «geste et poste adaptés, E.P.I, aide au chargement et déchargement (matériels)» (pièce n°22), étant observé qu'aucun détail des matériels mis à disposition n'y figure, non plus que la préconisation d'une formation spécifique dédiée aux gestes et postures dans la manipulation manuelle de charges lourdes et qu'aucune actualisation de ce document n'a été effectuée, contrairement aux prescriptions de l'article R. 4121-2 du code du travail. - trois documents intitulés - inventaire matériel de quai, matériel de quai pris par le chauffeur [12], pris au chargement le matin - (produits en pièce n°30), étant observé que ces documents, sur lesquels figure le nom de M. [I] parmi celui d'autres salariés, ne sont ni datés, ni signés, et ne précisent pas quel type de matériel de manutention était mis à la disposition du salarié, notamment le jour de l'accident du travail, de sorte qu'il ne peut leur être conféré aucune valeur probante sur ce point. - une étude de poste réalisée par le médecin du travail, le 3 février 2017, à la demande de l'employeur dans les suites du premier avis d'inaptitude émis dans lequel le médecin qui rapporte notamment que «le chargement de leur camion se fait à quai par un cariste à qui le chauffeur prêt main forte. Le chauffeur qui n'est pas habilité à utiliser de chariot à conducteur porté manutentionne à la main et au tire-palette. Chaque halte correspond au déchargement de la marchandise pour le client grâce au hayon et à un tire-palette ou un diable selon le cas», étant observé que cette étude de poste a été faite à l'occasion d'une visite de l'entreprise, postérieurement à l'accident et en l'absence du salarié (pièce n°17), de sorte qu'elle ne saurait emporter une conviction sur la situation qui était celle du salarié au jour de l'accident du travail. - des factures d'achat d'équipement de manutention, datées postérieurement à l'accident du travail, qui ne sauraient dès lors être considérées comme des éléments probants (pièce n°29.1). Quant à celles datées antérieurement à l'accident du travail, trois sont relatives à l'achat de chariots élévateurs à conduite portée, dont il est acquis qu'ils n'étaient pas à l'usage des chauffeurs livreurs, et deux concernent des réparations facturées sur des chariots (pièce n°29.1), ne démontrant nullement que le salarié était équipé d'un diable et d'un transpalette au moment du déchargement de la longueur box, en cause, d'un poids de 45 kg et d'une dimension de 140 x18 x 29 cm. - l'attestation de témoignage de M. [O], salarié de l'entreprise en qualité de responsable de camionnage, qui affirme que tous les camions étaient équipés de moyens de manutentions pour effectuer les livraisons (diable et transpalette manuel) et déclare qu'il prenait en charge lui-même la formation des chauffeurs à leur arrivée, leur expliquant comment charger un camion, manipuler les colis et palettes, validant avec eux les gestes pour la manipulation de la marchandise lors du chargement et du déchargement de leur véhicule. Il précise qu'au-delà de 20kg, le conducteur utilise un diable ou le tire-palette toujours par le hayon élévateur. Il indique que M. [I] a toujours respecté les consignes de manutention lorsqu'il était agent de quai et que, lorsqu'il est devenu chauffeur à compter du 12 septembre 2016, il affirme avoir revu, avec lui, les consignes de manutention, comme il le faisait avec les nouveaux chauffeurs. Toutefois, la cour constate qu'alors qu'elles sont contestées par la victime, aucune pièce probante ne vient corroborer les affirmations du responsable de camionnage relativement aux consignes et formation de manutention dispensées comme relativement au matériel de manutention qui était effectivement mis à la disposition du salarié chauffeur-livreur. Il n'est donc pas établi que le salarié avait reçu une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution des opérations de manutention manuelle, non plus qu'une information sur les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, notamment relativement au procédè de manutention que supposait l'acheminement d'une longueur box de 45 kg depuis la caisse jusqu'au hayon de déchargement du véhicule léger, étant observé qu'alors que, pour le chargement des lots de longueurs, il ressort du manuel destiné au personnel de quai produit aux débats, qu'il était préconisé que le personnel de quai assiste le chauffeur, rien n'était prévu pour le déchargement de lots de longueur, une fois le chauffeur-livreur arrivé seul chez le client destinataire, comme ce fût le cas en l'espèce. Les circonstances de l'accident pouvant être mises en rapport de causalité avec les manquements par l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, il résulte de ce qui précède que la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont le salarié a été victime. Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef. 2 - Sur les conséquences de la faute inexcusable 2-1- sur la majoration de la rente En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsque rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En l'espèce, la rente servie par la caisse sur la base d'une incapacité permanente partielle de 15% par décision du 18 août 2017 sera majorée au taux maximum légal. 2-2- Sur les préjudices complémentaires indemnisables et la mission d'expertise En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Et il résulte de l'application de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il y a lieu d'ordonner, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires du salarié, une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV. Le contenu de la mission confiée à l'expert est énoncé au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'il appartiendra au pôle social tribunal judiciaire de Lyon, statuant après dépôt du rapport d'expertise, de se prononcer sur le bien-fondé des demandes en indemnisation qui seront formulées par le salarié. Au regard de la nature des lésions subies par le salarié et de la durée des soins, il y a lieu de fixer à 2000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse devra faire l'avance. 2-3- sur l'action récursoire de la caisse En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, si la caisse est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux d'IPP qui est opposable à l'employeur, en l'occurrence de celui de 10% fixé, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, par jugement du 24 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aussi convient-il de dire que la caisse procédera au recouvrement auprès de l'employeur des sommes versées à titre de provision et en indemnisation des préjudices complémentaires qui seront allouées à M. [I], en ce compris les frais d'expertise médicale, ainsi que du capital représentatif de la majoration de rente versée, sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur est tenu aux dépens de première instance, engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel et il est équitable de fixer à 2000 euros l'indemnité qu'il devra payer au salarié au titre de frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits jusqu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [P] [I], le 7 octobre 2016, est imputable à la faute inexcusable de la société [14], employeur, aux droits de laquelle vient la SARL [13] ([15]), employeur, DIT que la rente attribuée à M. [P] [I], servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, est majorée au taux maximum prévu par la loi, FIXE à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [P] [I], dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance, Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [P] [I], ORDONNE une expertise médicale de M. [P] [I], DÉSIGNE pour y procéder le docteur [V] [G] [Adresse 4] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10] avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de : * se faire communiquer le dossier médical de M. [P] [I], * examiner M. [P] [I], * décrire précisément les séquelles (après consolidation) consécutives à l'accident du travail et leurs répercussions physique, psychosensorielle et intellectuelle, * indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [I] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [I] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, * dire si l'état de M. [I] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, * dire si l'état de M. [I] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, * dire si l'état de M. [I] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, * fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [I] a perdu une chance de promotion professionnelle, * évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident (avant et après consolidation), * évaluer le préjudice esthétique (temporaire et permanent) consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, * dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmative de l'évaluer, * fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [I] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, * dire si M. [I] subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer. DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra, puis déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section D, au plus tard le 29 mars 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties, DÉSIGNE la présidente de la 5ème chambre, section D, de la cour d'appel pour suivre les opérations d'expertise, RENVOIE, après dépôt du rapport d'expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal judiciaire de Lyon compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance de la provision et des frais d'expertise médicale, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente relative au taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, applicable dans les rapports caisse/employeur à la suite de l'accident du travail subi par le salarié, ainsi que les sommes versées à titre de provision et en indemnisation des préjudices complémentaires qui seront allouées à M. [I], en ce compris les frais d'expertise médicale ; CONDAMNE la SARL [13] ([15]), venue aux droits de la société [14], à payer à M. [P] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [13] ([15]), venue aux droits de la société [14], aux dépens de première instance, engagés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d'appel. La greffière, La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.142-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d30b071dfcd8318200fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel