Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d309e71dfcd8318200f7c
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 514 848 565 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/00756 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMBN Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 17 décembre 2020 RG : 2019j00349 S.A.S. CAMPENON BERNARD CENTRE EST C/ S.A.S.U. ROGER MARTIN RHONE ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Septembre 2023 APPELANTE : La société CAMPENON BERNARD CENTRE-EST, nouvelle dénomination sociale de VINCI CONSTRUCTION France TP, venant au droit de la société CHANTIERS MODERNES RHÔNE ALPES, Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital social de 1 390 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 493.452.015, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 6], et représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEMOUN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : La société ROGER MARTIN RHONE ALPES, SASU immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 323 800 482, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Par marché du 29 avril 2009, le Sytral a confié les travaux relatifs au prolongement de la ligne B du métro de [Localité 4] jusqu'à [Localité 5] à un groupement d'entreprises momentané et solidaire. La société Chantiers Modernes Rhône Alpes, aux droits de laquelle intervient la société Vinci Construction France TP [Localité 4], désormais dénommée Campenon Bernard Centre-Est, a été désignée comme mandataire de ce groupement. A ce titre, elle gérait le compte unique du groupement et percevait notamment les rémunérations versées par le Sytral pour le compte de l'ensemble des membres du groupement, à charge pour elle de restituer les sommes dues à chaque membre. Plusieurs sous-groupements ont été constitués au sein du groupement, chacun étant chargé de réaliser une partie des prestations, dont : - Le sous groupement « Génie Civil 1 », ultérieurement désigné « GC1 », composé des sociétés suivantes : o Société Chantiers Modernes Rhône Alpes, o Société Dodin Campenon Bernard, o SPIE Batignolles TPCI , - Le sous groupement « Génie Civil 2 », ultérieurement désigné « GC2 », composé des sociétés suivantes : o Société GCC, o Société Demathieu et Bard. Par contrat de sous-traitance en date du 22 mars 2010, la société Dodin Campenon Bernard a sous traité à la société Roger - Martin Rhône Alpes la réalisation des travaux de terrassement de trois puits et l'évacuation du marinage pour un montant global et forfaitaire de 1 255 415,40 € HT. Par la suite, un avenant n°3 signé le 18 octobre 2011 a convenu d'une rémunération supplémentaire. Les travaux de la société Roger Martin Rhône Alpes ont été réalisés entre janvier 2010 et août 2011. La réception de l'ensemble des travaux est intervenue le 4 novembre 2013, avec une date d'effet au 2 octobre 2013. En raison d'un surcoût général du chantier, le groupement a fait parvenir au maître d'ouvrage une demande globale de rémunération complémentaire pour un montant total de 21 763 078,96 € HT, intégrant celle de la société Roger Martin Rhône Alpes. Le Sytral a accepté la demande globale du groupement à hauteur de 5 148 485,65 € HT et hors intérêts moratoires dans le cadre de la signature d'un protocole valant transaction et décompte général définitif du marché avec la société Vinci Construction France TP [Localité 4] le 13 avril 2016. Aux termes de cet accord, le Sytral s'engageait à verser les sommes dues sur le compte du groupement au plus tard le 15 avril 2016 et la société Vinci Construction France TP [Localité 4] se portait fort auprès du maître d'ouvrage de tout recours des sous-traitants. Au motif qu'aucune somme ne lui avait été versée à la suite de ce protocole, la société Roger Martin Rhône Alpes adressait le 18 décembre 2018 une mise en demeure à la société Vinci Construction France TP [Localité 4] d'avoir à lui payer la somme forfaitaire de 423 085,35 € HT. Par acte du 21 février 2019, la société Roger Martin Rhône Alpes a assigné par acte du 21 février 2019 la société Vinci Construction France TP [Localité 4] aux fins d'obtenir paiement de la somme sus-visée. Par jugement en date du 17 décembre 2020, le Tribunal de commerce de Lyon : S'est déclaré compétent, A déclaré recevable car non prescrite l'action de la société Roger Martin Rhône Alpes, A rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Vinci Construction France TP [Localité 4], A condamné la société Vinci Construction France TP [Localité 4] à payer à la société Roger Martin Rhône Alpes la somme de 368 425,40 € HT outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2018, A condamné la société Vinci Construction France TP [Localité 4] à payer à la société Roger Martin Rhône Alpes la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution, A condamné la société Vinci Construction France TP [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a retenu en substance : que la société Roger Martin Rhône Alpes entendait poursuivre la société de droit privé Vinci Construction France TP [Localité 4] au titre de sa responsabilité quasi délictuelle dans l'exercice de son rôle de mandataire du groupement momentané et solidaire formé pour les besoins du chantier de travaux de la ligne B du métro et non le Sytral au titre de l'exécution du marché public de travaux ; que son action n'est pas prescrite au visa de l'article 2224 du code civil dans la mesure où la société Sytral lui a fait parvenir, le 16 janvier 2018, une copie du protocole signé le 13 janvier 2016 par les membres du groupement, ce en l'absence de communication par l'entrepreneur principal, la société Dodin Campenon Bernard, alors même qu'il s'y était engagé par contrat ; que le mandataire du groupement a négocié avec le maître d'ouvrage en fonction des réclamations des autres membres du groupement, dont la société Roger Martin Rhône Alpes ; qu'il ressort de l'annexe du protocole que la société Roger Martin Rhône Alpes devait percevoir des indemnités au titre des travaux mis à sa charge pour un montant accordé de 368 425,40 € HT et qu'il est manifeste que la société Roger Martin Rhône Alpes était la seule entreprise en charge des travaux susmentionnés, objets des montants accordés ; que la société Roger Martin Rhône Alpes n'avait pas renoncé à son droit de recours en ce qui concerne les travaux autres que ceux prévus à l'avenant n°3 ; qu'en vertu des dispositions des articles 1372 et 1993, anciens du Code civil, la société Vinci Construction France TP [Localité 4] était tenue à l'égard de la société Roger Martin Rhône Alpes à la restitution des sommes qu'elle avait perçues dans le cadre de la gestion du groupement momentané et solidaire à hauteur du montant dont la société Roger Martin Rhône Alpes était éligible, soit 368 425,40 € HT. Par déclaration régularisée par RPVA le 2 février 2021, la société Campenon Bernard Centre-Est, anciennement Vinci Construction France TP, a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement du 17 décembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions régularises par voie électronique le 25 octobre 2021, la société Campenon Bernard Centre-Est demande à la Cour de : Vu la jurisprudence du Tribunal des Conflits, et notamment l'arrêt « De Castro » rendu par le Tribunal des Conflits le 24 novembre 1997, vu l'article L110-4, I du Code de commerce, vu les articles 1134, 1165 et 1376 ancien du Code civil, Vu les articles 6 et 9 du Code civil, Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 17 décembre 2020 dans l'ensemble de ses dispositions, et plus précisément : Statuant à nouveau : 1/ In limine litis, sur l'incompétence du Tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur le litige opposant les parties, Constater que le présent litige est né de l'exécution d'un marché de travaux publics, Constater que les sociétés Roger Martin et Campenon Bernard Centre-Est, anciennement dénommée Vinci Construction France TP [Localité 4] et venant aux droits de la société Chantiers Modernes Rhône-Alpes, ne sont unies par aucun lien de droit privé. Par conséquent : Réformer le jugement du 17 décembre 2020, par lequel le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Roger-Martin ; Renvoyer la société Roger Martin à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente de l'ordre administratif. 2/ À titre subsidiaire, sur la prescription de l'action engagée par la société Roger Martin : Constater que les travaux mis à la charge de la société Roger Martin ont pris fin en août 2011, point de départ du délai de prescription ; Constater que la société Roger Martin a assigné la société Construction France TP [Localité 4] par acte signifié le 21 février 2019 ; En déduire que l'action engagée par la société Roger Martin était ainsi prescrite ; Dire et juger que l'action engagée le 21 février 2019 par la société Roger Martin était par conséquent irrecevable. 3/ À titre infiniment subsidiaire, sur l'inanité des demandes formulées par la société Roger Martin : Constater qu'en matière de répétition de l'indu comme en matière de preuve en général, la charge de la preuve repose sur la partie demanderesse, Constater que par un avenant n°3 au contrat de sous-traitance en date du 18 octobre 2011, la société Roger Martin a expressément renoncé à toute réclamation concernant les travaux qui lui ont été confiés dans le cadre du contrat de sous-traitance, Constater en outre que par un protocole en date du 13 avril 2016, le SYTRAL a accordé au groupement momentané d'entreprises dont la société Chantiers Modernes Rhône-Alpes était la mandataire, une rémunération globale complémentaire de 6 157 588,12 € TTC, Constater que ce protocole signé entre le groupement et le SYTRAL le 13 avril 2016 était accompagné d'une annexe, précisant de manière particulièrement détaillée les travaux pour lesquels une rémunération complémentaire était accordée, Constater que la société Roger Martin n'apporte absolument aucune preuve qu'une rémunération complémentaire aurait été accordée dans le cadre de ce protocole au titre des travaux qu'elle a réalisés en tant que sous-traitante, Constater enfin que rien ne permet d'affirmer que les prestations réalisées par la société Roger Martin correspondent en tout ou partie aux travaux listés par l'annexe du protocole bénéficiant d'une rémunération complémentaire, Constater que la répartition des fonds reçus par le groupement ne relève pas d'une prérogative du mandataire du groupement, mais d'une décision concertée entre les membres suite à la signature du protocole transactionnel avec le SYTRAL le 13 avril 2016. Par conséquent : Réformer le jugement rendu le 21 février 2019, en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Roger Martin à hauteur de 368 425,40 € HT, Débouter la société Roger Martin de l'intégralité de ses demandes, y compris celles formulées dans son appel incident. 4/ En tout état de cause Débouter la société Roger Martin de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société Roger Martin à payer à la société Campenon Bernard Centre-Est, anciennement dénommée Construction France TP [Localité 4], et venant aux droits de la société Chantiers Modernes Rhône-Alpes la somme de 15 000 € au titre de l'article 700, outre les entiers dépens. À l'appui de ses demandes, la société Campenon Bernard Centre-Est soutient essentiellement : Sur l'incompétence du Tribunal de commerce de Lyon : que le Tribunal de commerce de Lyon n'était pas compétent pour statuer sur le litige qui lui était soumis dans la mesure où il est né de l'exécution d'un marché de travaux publics et oppose deux parties non liées par un contrat de droit privé, ce qui relève de la compétence de l'ordre administratif, à l'exclusion de toute compétence de l'ordre judiciaire, ce qui ressort de ce qu'a jugé le Tribunal des conflits dans son arrêt Castro du 24 novembre 1997 ; que le litige entre les parties est par nature né de l'exécution du marché public, puisqu'il porte sur la rémunération de la société Roger Martin pour les travaux qu'elle a effectués dans le cadre de ce marché et que la société Roger Martin n'est pas liée à la société Campenon par un contrat de droit privé. Sur la prescription de l'action engagée par la société Roger Martin, à titre subsidiaire : que les demandes formulées par la société Roger Martin Rhône Alpes sont prescrites en vertu de l'article L110-4, I du Code de commerce dans la mesure où le point de départ est la fin de la prestation de la société Roger Martin, soit en août 2011 et où à cette date, elle connaissait les surcoûts ; Infiniment subsidiairement, sur le fond, que la société Roger Martin Rhône Alpes n'est absolument pas fondée à réclamer une quelconque somme car : par acte du 18 octobre 2011, elle avait expressément renoncé à émettre toute réclamation future quant aux travaux qui lui ont été confiés dans le cadre du contrat de sous-traitance ; si les sociétés Chantiers Modernes Rhône Alpes et Dodin ont accepté de transmettre les demandes de rémunération complémentaires de la société Roger Martin au Sytral, elles n'ont jamais renoncé à se prévaloir de la clause de renonciation à recours présente dans l'avenant n°3 au contrat de sous-traitance ; la société Campenon n'a pas perçu de manière « indue » des fonds, puisque c'est le compte commun du groupement qui a été alimenté au titre d'un protocole d'accord valant décompte général et définitif d'un marché de travaux conclu entre le Sytral et les membres d'un groupement, à l'exclusion de la société Roger Martin qui n'en faisait aucunement partie ; la société Roger Martin ne démontre pas qu'au sein de la rémunération complémentaire globale à hauteur de 5 148 485,65 € HT, une partie lui était destinée au titre des réclamations formulées en son nom par le groupement, dans un contexte où la ventilation des sommes accordées lui a été communiquée ; le Tribunal a opéré une évidente inversion de la charge de la preuve en retenant que c'était au mandataire de prouver que les sommes réclamées n'étaient pas dues ; les travaux objet des réclamations pour le sous groupement GC1 concernaient des travaux de terrassement et de marinage et l'examen de l'annexe du protocole démontre qu'aucun de ces deux éléments n'a fait l'objet d'une rémunération complémentaire de la part du Sytral ; le Tribunal a considéré à tort que certains postes de travaux du protocole avaient été réalisés par la société Roger Martin et a opéré en réalité une une véritable confusion entre les travaux réalisés pour le sous groupement GC1 et ceux réalisés pour le sous groupement GC2, prenant en compte la liste des travaux de sous-traitance qui n'étaient pas concernés par la réclamation. Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 16 décembre 2021, la société Roger Martin Rhône Alpes demande à la Cour de : Vu les articles 1372 et 1376 du Code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Débouter la société VCF TP [Localité 4] désormais dénommée Campenon Bernard Centre-Est, de l'intégralité de ses demandes ; Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il s'est déclaré compétent, a déclaré recevable car non prescrite l'action de la société Roger Martin Rhône-Alpes, a rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société VCF TP [Localité 4], a fait droit, en son principe, à la demande de condamnation à paiement formulée par la société Roger Martin à l'encontre de la société VCF TP [Localité 4], a condamné la société VCF TP [Localité 4] à payer à la société Roger Martin Rhône Alpes la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution, a condamné la société VCF TP [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance ; L'infirmer, s'agissant uniquement du quantum de la condamnation prononcée, en ce qu'il a condamné la société VCF TP [Localité 4] à payer à la société Roger Martin Rhône Alpes la somme de 368 425,40 € HT outre intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2018. Et, statuant de nouveau sur ce seul point, Condamner la société VCF TP [Localité 4], désormais dénommée Campenon Bernard Centre-Est à lui payer la somme de 423 085,35 € HT, outre intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2018. En tout état de cause, Condamner la société VCF TP [Localité 4], désormais dénommée Campenon Bernard Centre-Est à lui payer la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, la société Roger Martin Rhône Alpes soutient essentiellement : Sur la compétence que le litige opposant les sociétés de droit privé Campenon Bernard Centre-Est et Roger Martin est d'ordre purement privé, que la jurisprudence Castro n'est pas applicable en l'espèce, puisque le litige ne s'inscrit pas dans le cadre d'une action en responsabilité entre co-traitants d'un maché public ; Sur la prescription que le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du 18 janvier 2018, date à laquelle la société Roger Martin a eu connaissance de l'existence du protocole et donc des faits lui permettant d'exercer la présente action, l'action n'est pas prescrite, au regard de la date de l'assignation ; Sur la répétition de l'indu que la société Campenon est actionnée en sa qualité de mandataire du groupement car elle n'avait pas vocation à conserver l'indemnité transactionnelle, celle-ci devant être répartie entre les véritables créanciers à l'origine des réclamations portées par le groupement, dont la société Roger Martin ; qu'ayant perçu sciemment une somme qui ne lui était pas due, elle en doit restitution ; que c'est par ailleurs le manque de transparence de la société Campenon qui impose à la société Roger Martin de reconstituer le montant des sommes lui revenant par un calcul arithmétique, la société Campenon refusant de lui communiquer la ventilation de l'indemnité transactionnelle ; que si la société Campenon entend valablement contester ce quantum, il lui appartient de justifier de la répartition qu'elle a opérée entre les co-traitants et de prouver les paiements intervenus au profit de ces derniers après réception de l'indemnité transactionnelle ; que par ailleurs l'avenant n°3 en date du 18 octobre 2011 règle uniquement la question du paiement des travaux de démolition d'un tunnel et d'enlèvement de terres polluées, lesquels ne figuraient pas dans le périmètre initial de son intervention, la renonciation à recours ne pouvant donc concerner que ces deux points et non la totalité des demandes de rémunération complémentaire relatives à l'exécution du chantier. Subsidiairement, sur la gestion d'affaires qu'en ayant soumis au maître de l'ouvrage, en sa qualité de mandataire du groupement, les réclamations des membres du groupement, de leurs sous-traitants ainsi que de leurs fournisseurs, et qu'en ayant négocié avec ce dernier l'indemnisation des préjudices subis par les membres du groupement, la société Campenon a agi comme un gérant d'affaires au profit de la société Roger Martin au sens de l'article 1372 ancien du Code civil, et se doit donc d'achever sa gestion et de restituer à la société Roger Martin la restitution des sommes perçues dans le cadre de la gestion d'affaires ; A titre encore plus subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause que la société Campenon a connu, par l'effet du protocole, un enrichissement et que cet enrichissement n'est pas justifié, dans la mesure où elle n'a pas personnellement subi l'intégralité des préjudices dont elle a reçu l'indemnisation, lesquels ont été pour partie supportés par la société Roger Martin ; que la société Roger Martin se trouve donc corrélativement appauvrie des surcoûts dont elle a conservé la charge, et ce sans possibilité de recours contre le maître d'ouvrage puisque la société Campenon s'est portée fort de tout recours des sous-traitants dans le cadre du protocole transactionnel. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exception d'incompétence Se prévalant de l'arrêt du Tribunal des conflits du 24 novembre 1997, dite 'jurisprudence Castro'aux termes duquel le Tribunal des conflits a retenu qu'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant les participants à l'exécution de ces travaux relevait de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, l'appelante soutient que le litige en cause, né de l'exécution d'un marché de travaux publics, et concernant deux sociétés qui ne sont pas unies par aucun lien de droit privé, relève de la compétence de la juridiction administrative. Or, la Cour observe qu'en l'espèce la société Roger Martin demande que la société Campenon Bernard Centre -Est soit condamnée à lui restituer une somme qu'elle a perçue en exécution d'un protocole transactionnel conclu avec le Sytral, en sa qualité de mandataire du groupement, et qui lui reviendrait. Ainsi, le litige ne concerne pas l'exécution d'un marché de travaux publics mais une demande de restitution d'une somme qui aurait été indûment perçue et ne met en cause que des relations de droit privé. Il en résulte que le Tribunal de commerce de Lyon était bien compétent pour connaître du litige et que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré le Tribunal saisi compétent. 2) Sur la prescription L'appelante soutient que l'action diligentée par la société Roger Martin est prescrite, par application des dispositions de l'article L 110-4 du Code de commerce, selon lequel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçant se prescrivent par cinq ans, la prescription ayant commencé à courir au mois d'août 2011, date de la fin des travaux. Force est de constater que les dispositions invoquées par l'appelante ne sont pas applicables, dès lors que, s'agissant d'une action en répétition de l'indû, l'obligation en cause n'a pas la nature d'une obligation née entre commerçants à l'occasion de leur commerce, l'action en répétition de l'indû étant dès lors soumise à la prescription quinquennale de droit commun énoncée à l'article 2224 du Code civil. Or, aux termes des dispositions sus-visées, la prescription a pour point de départ le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. En l'espèce, le protocole à l'origine du litige étant intervenu le 13 avril 2016 et la société Roger Martin ayant assigné la société Campenon Bernard Centre-Est le 21 février 2019, il ne peut qu'être constaté que le délai pour agir n'avait pas expiré. La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a déclarée recevable car non prescrite l'action diligentée par la société Roger Martin. 3) Sur la renonciation à agir de la société Roger Martin dans le cadre de la signature de l'avenant N°3 au contrat de sous-traitance. Aux termes de l'article 1134 du Code civil ancien, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des pièces versées aux débats : que la société Roger Martin a sollicité la société Dodin Campenon Bernard aux fins d'obtenir un réglement complémentaire pour les terrassements du puits VNF et le transport des déblais du tunnelier (pièce 6.1 intimée) ; que le 18 octobre 2011, les deux sociétés ont signé un avenant N° 3 pour les travaux sus-visés prévoyant un réglement complémentaire de 114 643,20 € HT. L'annexe à cet avenant mentionnait des travaux concernant la démolition du tunnel, anneaux en béton armé, et l'évacuation des terres polluées classe 2 (deuxième phase ). Aux termes de l'article 3 de l'avenant, intitulé 'clauses particulières', il était mentionné : 'L'ensemble des clauses non modifiées du contrat de sous traitance reste applicable. Le sous-traitant renonce à toute réclamation sur tous les sujets dont les causes seraient, partiellement ou en totalité, antérieures à la signature des présentes' Il ressort des termes clairs et précis de cette clause que la société Roger Martin a renoncé à toute réclamation ultérieure envers la société Dodin Campenon Bernard. La société Roger Martin ne peut donc, sauf à dénaturer le sens de cette clause, à l'évidence générale, soutenir qu'elle n'avait renoncé qu'aux réclamation concernant les seuls travaux ayant fait l'objet d'un réglement complémentaire, les termes 'toute réclamation sur tous les sujets' ne présentant aucune ambigüité. A ce titre, il est inopérant pour la société Roger Martin de soutenir, pour conforter sa position, que la société Vinci Construction France TP (devenue Campenon Bernard Centre-est ) elle même l'a invitée dans un courrier du 21 novembre 2011 à présenter une demande de rémunération complémentaire dans le cadre des négociations avec le Sytral alors que d'une part, le sens de a clause est clair et qu'elle l'a validée en apposant sa signature sur le contrat de sous-traitance, et que d'autre part, le courrier sus-visé, qui émane en réalité de la société Dodin Campenon Bernard se limite à faire référence à la demande de réglement complémentaire dont lui avait fait part la société Roger Martin et qu'elle n'avait pas reçue. Pour autant, il ne peut être contesté que la société Roger Martin n'a renoncé à tout recours qu'envers son co-contractant et dans le cadre des travaux relevant du sous groupement Génie Civil 1 , alors que la demande qu'elle présente à l'encontre de la société Campenon Bernard Centre-Est concerne la réclamation présentée par le groupement du Sytral pour les surcoûts supplémentaires engendrés, intégrant sa propre réclamation, qui comprend également les surcoûts concernant le sous groupement Génie Civil 2. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelante n'est pas fondée, en vertu de l'effet relatif des contrats, à opposer à la société Roger Martin une clause intégrée dans un avenant auquel elle n'était pas partie et qui ne vaut aucunement renonciation générale à ses droits. La Cour en déduit que la clause litigieuse ne peut être opposée à la société Roger Martin pour faire échec à son action. 4) Sur la demande en paiement de la société Roger Martin Aux motifs que la société Campenon Bernard Centre-Est a perçu sciemment une somme qui ne lui était pas due car elle lui était destinée, la société Roger Martin soutient qu'elle lui en doit restitution, sur le fondement de l'article 1376 du Code civil ancien, applicable à l'espèce. Aux termes de l'article 1376 ancien du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûement reçu. En l'espèce, il est constant que la société Campenon Bernard Centre-Est en sa qualité de mandataire du groupement, a perçu du Sytral une indemnité transactionnelle destinée à satisfaire les réclamations de l'ensemble des membres du groupement, indemnité qu'elle devait répartir entre les créanciers à l'origine des réclamations. Or, la société Roger Martin ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société Campenon Bernard Centre-Est a conservé par devant elle une partie de l'indemnité transactionnelle qui devait revenir à la société Roger Martin et force est de constater qu'elle ne justifie d'aucun élément sur ce point. Surtout, dès lors que la société Campenon Bernard Centre-Est avait uniquement vocation, en sa seule qualité de mandataire du groupement, à répartir cette indemnité entre les différentes entreprises qui avaient présenté des réclamations, elle ne peut tout au plus, à supposé qu'effectivement une partie de cette indemnité revienne à la société Roger Martin, l'avoir reversée à une entreprise à qui elle n'était pas dûe. Il s'en déduit que l'action de la société Roger Martin ne peut prospérer sur le fondement de la répétition de l'indû, ce que la décision déférée a retenu à tort, pas plus qu'elle ne peut prospérer d'ailleurs sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, invoquée par la société Roger Martin à titre subsidaire dès lors qu'il n'est aucunement démontré par celle-ci que la société Campenon Bernard Centre-Est s'est enrichie à son détriment. Reste le fondement juridique de la gestion d'affaire, dont se prévaut également la société Roger Martin à titre subsidaire. L'article 1372 ancien du Code civil, applicable à l'espèce, dispose : 'Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire'. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.' En l'espèce, la société Roger Martin a transmis au mandataire du groupement sa réclamation concernant le surcoût des travaux qu'elle avait réalisés pour qu'il en soit tenu compte dans les négociations appelées à intervenir avec le Sytral et obtenir une part de l' indemnisation susceptible d'être accordée. De son côté, la société Campenon Bernard Centre-Est a accepté d'intégrer cette réclamation à l'ensemble des réclamations des différentes entreprises membres du groupement, et de l'évoquer dans le cadre des négociations alors qu'elle n'y était pas juridiquemen tenue, étant observé qu'aucun contrat n'est intervenu à ce titre entre les deux sociétés. Il peut donc être retenu que la société Campenon Bernard Centre-Est , par son acceptation, a agi en qualité de gérant d'affaires au sens de l'article 1372 ancien du Code civil. Bien qu'aucun texte n'envisage l'obligation pour le gérant de rendre des comptes sur son action, cette obligation s'infère de l'article 1993 du Code civil applicable au mandat, selon lequel. « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant » Il en résulte que la société Campenon Bernard Centre-Est , en sa qualité de gérant d'affaire, a pour obligation de restituer à la société Roger Martin toute indemnisation qu'elle a perçue pour son compte. Reste qu'il appartient à la société Roger Martin de rapporter la preuve que la société Campenon Bernard Centre-Est a reçu pour son compte une indemnisation qu'elle ne lui a pas restituée, dans un contexte où celle-ci soutient qu'aucune des demandes de la société Roger Martin n'a été acceptée par le Sytral. Les réclamations de la société Roger Martin transmises par le groupement pour le marché GC1 s'élevaient à la somme de 559 694 € HT, se décomposant ainsi qu'il suit : Travaux de terrassement VNF (terrain induré) : 73 876,56 € Surcoût travaux de marinage dans les horizons mollasiques : 136 655,86 € Surcoût travaux de marinage dans les horizons granitiques : 349 161,81 € Celles transmises pour le marché GC2 s'élevaient à la somme de 1 365 148,93 €. Or, la société Roger Martin ne démontre aucunement que parmi les sommes qui ont été attribuées au groupement, certaines sommes étaient appelées à lui revenir, se limitant à considérer que dès lors que le groupement a obtenu une indemnisation à hauteur de 21,62 % du montant de ses réclamations, ce même pourcentage doit s'appliquer aux réclamations qu'elle avait initialement présentées. Ainsi, alors qu'elle dispose de l'annexe du protocole transactionnel intervenu avec le Sytral, qui détaille par rubrique la nature des travaux, leur surcoût directs et indirects et les montants accordés par le Sytral, elle n'indique aucunement quelle rubrique précisément la concernerait et correspondrait à ses réclamations, étant observé que ce tableau est relativement complexe, qu'il ne fait pas la distinction entre les travaux relevant du sous groupement GC1 et ceux relevant du sous-groupement GC2 et qu'il nécessite pour établir une correspondance des explications techniques qu'il appartenait en tout état de cause à la société Roger Martin de fournir. En outre, le fait qu'elle n'ait pas connaissance de la ventilation de l'indemnité transactionnelle perçue par les co-traitants est sans incidence dès lors qu'il lui appartient avant toute chose de rapporter la preuve que les surcoûts objets de sa réclamation ont été pris en compte dans l'indemnisation accordée par le Sytral, ce qu'elle ne fait pas. Par ailleurs, les premiers juges dans leur décision n'ont pas plus démontré de correspondance entre les prestations réalisées par la société Roger Martin et les postes de travaux pour lesquels une rémunération complémentaire a été accordée, se limitant à se contenter d'une insuffisante concordance, alors , une nouvelle fois, qu'il appartenait à la seule société Roger Martin d'en rapporter la preuve. Ainsi, force est de constater que la société Roger Martin ne rapporte pas la preuve de ce que ses réclamations auraient été, a minima partiellement, admises , et par voie de conséquence que la société Campenon Bernard Centre-Est aurai perçu à ce titre et pour son compte une somme qu'elle ne lui aurait pas restituée , étant observé que c'est à tort que le Tribunal de 1ère instance a considéré que c'était au groupement qu'il appartenait de rapporter la preuve que le Sytral avait rejeté les demandes de la société Roger Martin, ce qui constituait une inversion de la charge de la preuve. Dans ces conditions, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Vinci Construction France TP [Localité 4], devenue Campenon Bernard Centre-Est à payer à la société Roger Martin Rhône Alpes la somme de 368 425,40 € HT outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2018, au titre des indemnités versées par le Sytral et, statuant à nouveau : Déboute la société Roger Martin Rhône Alpes de ses demandes en paiement, y compris celle visant à porter le montant de la condamnation à la somme de 423 085,35 €. 4) Sur les demandes accessoires La société Roger Martin Rhône Alpes succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Vinci Construction France TP [Localité 4], devenue Campenon Bernard Centre-Est aux dépens et à payer à la société Roger Martin Rhône Alpes la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et, statuant à nouveau : Condamne la société Roger Martin Rhône Alpes aux dépens de la procédure de première instance et la déboute de sa demande formée en première instance à l'encontre de la société société Vinci Construction France TP [Localité 4], devenue Campenon Bernard Centre-Est, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour condamne la société Roger Martin Rhône Alpes, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel. La Cour condamne également la société Roger Martin Rhône Alpes à payer à la société Campenon Bernard Centre-Est la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Sur le fond Infirme la décision déférée en ce qu'elle a ce qu'elle a condamné la société Vinci Construction France TP [Localité 4], devenue Campenon Bernard Centre-Est à payer à la société Roger Martin Rhône Alpes la somme de 368 425,40 € HT outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2018, au titre des indemnités versées par le Sytral et, statuant à nouveau : Déboute la société Roger Martin Rhône Alpes de ses demandes en paiement, y compris celle présentée à hauteur d'appel visant à porter le montant de la condamnation à la somme de 423 085,35 €. Confirme la décision déférée pour le surplus. Sur les demandes accessoires Infirme la décision déférée qui a condamné la société Vinci Construction France TP [Localité 4], devenue Campenon Bernard Centre-Est aux dépens et à payer à la société Roger Martin Rhône Alpes la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et, Statuant à nouveau : Condamne la société Roger Martin Rhône Alpes aux dépens de la procédure de première instance et la déboute de sa demande formée en première instance à l'encontre de la société société Vinci Construction France TP [Localité 4], devenue Campenon Bernard Centre-Est sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Roger Martin Rhône Alpes aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne la société Roger Martin Rhône Alpes à payer à la société Campenon Bernard Centre-Est la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1376 du Code civil ancienarticle 2224 du code civil dans la mesure oarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 1134 du Code civil ancienarticle 700 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 1993 du Code civil applicable au mandatarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civil.article L 110-4 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d309e71dfcd8318200f7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel