Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d308e71dfcd8318200ee4
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 6 771 930 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/03212 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAEO Société INTRUM CORPORATE C/ [E] ÉPOUSE [D] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 02 Juin 2020 RG : F17/01673 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : Société INTRUM CORPORATE venant aux droits de la société INTRUM SAS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [F] [E] épouse [D] née le 11 Novembre 1980 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Anne BRUNNER, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2007, Mme [E] épouse [D] a été embauchée par la société INTRUM JUSTITIA en qualité de conseillère technique junior, statut employé, niveau II, coefficient 150. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 2 juin 2008. Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire, la salariée occupait les fonctions de gestionnaire de recouvrement expert, statut employé, niveau III, coefficient 190. Le 23 janvier 2014, la salariée a été élue déléguée du personnel suppléante, puis, le 28 novembre 2018, déléguée du personnel titulaire. Par requête du 2 juin 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de condamner la société à lui verser diverses sommes, à titre de dommages et intérêts, en raison d'une discrimination syndicale, d'un harcèlement moral, du défaut de prévention de la discrimination et du harcèlement subis et de la violation du statut protecteur, ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 8 février 2019. Par jugement du 2 juin 2020, le juge départiteur statuant seul après avoir recueilli l'avis des conseillers présents, a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Madame [F] [E] épouse [D] et la SAS INTRUM CORPORATE venant aux droits de SAS INTRUM avec effet au jour du jugement, - condamné la SAS INTRUM CORPORATE venant aux droits de SAS INTRUM à verser à Madame [F] [E], épouse [D], les sommes suivantes : - 4 514,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 451,44 euros au titre des congés payés y afférents - 6 760,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure - 22 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 38 372,57 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur - 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination, sommes assorties des intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement, - rejeté la demande de Madame [F] [E], épouse [D] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour défaut de prévention - ordonné le remboursement par la SAS INTRUM CORPORATE venant aux droits de SAS TNTRUM aux organismes concernes des indemnités de chômage versées à Madame [F] [E], épouse [D], du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 2 mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail - ordonné à la SAS INTRUM CORPORATE venant aux droits de SAS INTRUM de délivrer à Madame [F] [E], épouse [D], l'ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente - condamné la SAS INTRUM CORPORATE venant aux droits de SAS INTRUM à payer à Madame [F] [E], épouse [D], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la SAS INTRUM CORPORATE venant aux droits de SAS INTRUM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lien à exécution provisoire - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 277 euros - débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif - condamné la SAS INTRUM CORPORATE venant aux droits de SAS INTRUM aux dépens de l'instance. La société INTRUM CORPORATE a interjeté appel de ce jugement, le 24 juin 2020, en limitant son appel aux dispositions l'ayant condamnée à verser à Mme [D] des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, des dommages et intérêts pour discrimination et une indemnité de procédure. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20/03212. Mme [E] épouse [D] a également interjeté appel de ce jugement, le 29 juin 2020, en ses dispositions portant sur la rupture du contrat de travail, en ce qu'il a limité à 6 000 euros les dommages et intérêts pour discrimination, à 38 372,57 euros les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, à 22 600 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et pour des faits de harcèlement. La société Intrum Corporate a soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [D] en ce qu'il portait sur le chef du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'elle avait elle-même sollicitée et qu'elle n'avait pas intérêt à contester. Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° 20/03369 et n° 20/03370 sous le numéro 20/3369 et déclaré recevable l'appel incident formé par Mme [E] épouse [D]. La société INTRUM CORPORATE a déféré cette ordonnance à la cour d'appel laquelle, par arrêt en date du 28 avril 2021, a : - déclaré recevable la requête en déféré - infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de Mme [D] à relever appel incident et déclaré entièrement recevable l'appel incident formé par Mme [D] statuant à nouveau, - déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] le 29 juin 2020, mais seulement en ce qu'il porte sur le chef du jugement ayant prononcé à sa demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail - dit que l'appel de Mme [D] est recevable pour le surplus, - confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la jonction des procédures - dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens de déféré - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°4) notifiées le 4 avril 2023, la société INTRUM CORPORATE demande à la cour : - de constater que le jugement est définitif, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de la violation du statut protecteur et de l'article 700 du code de procédure civile - d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [D] : - la somme de 38 372,57 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter Madame [F] [E] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur - de débouter Madame [F] [E], épouse [D], de ses plus amples demandes, subsidiaires et infiniment subsidiaires - de condamner Madame [F] [E], épouse [D], à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n° 2) notifiées le 14 janvier 2021, Mme [D] demande à la cour : à titre principal, - de réformer partiellement le jugement entrepris - de porter le montant des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur à la somme de 67 719,30 euros nets - de dire que le jugement est définitif en ce qu'il l'a indemnisée à hauteur de la somme de 6 000 euros nets du préjudice causé par la discrimination syndicale à titre subsidiaire, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 38 372,57 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur - de porter à la somme de 30 000 euros nets le montant des dommages et intérêts dus en réparation des faits de discrimination dont elle a fait l'objet à titre infiniment subsidiaire, - de condamner la société INTRUM CORPORATE à lui payer la somme de 35 000 euros nets à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice né de la violation d'une obligation d'ordre public et de la rupture injustifiée de son mandat en tout état de cause, - de condamner la société INTRUM à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la société INTRUM aux dépens - de débouter la société INTRUM de ses prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023 dans les affaires n° 20/03212 et 20/03369. SUR CE : Il convient de joindre, en raison de leur connexité, les procédures enregistrées sous les numéros 20/03212 et 20/03369 et de statuer par un seul arrêt. La société INTRUM critiquait dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement l'ayant condamnée à payer à Mme [D] des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, sur lequel seul la cour est tenue de statuer, la société n'a pas repris sa demande d'infirmation de la disposition l'ayant condamnée à payer des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Mme [D], aux termes de sa déclaration d'appel, critiquait le jugement en ce qu'il avait limité à 6 000 euros les dommages et intérêts pour discrimination, à 38 372,57 euros les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, à 22 600 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et pour des faits de harcèlement. Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, sur lequel seul la cour est tenue de statuer, Mme [D] demande à titre principal que le montant de la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur soit augmenté, ainsi que la confirmation du jugement qui l'a indemnisée à hauteur de 6 000 euros nets du préjudice subi en raison des faits discriminatoires commis à son encontre. Il convient de confirmer le jugement sur ce dernier point qui n'est plus critiqué par les parties, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts fondées sur le manquement à l'obligation de prévention et les faits de harcèlement. Sur la demande fondée sur la violation du statut protecteur La société fait valoir que : - la salariée ne peut prétendre qu'au paiement d'une indemnité correspondant au salaire qu'elle aurait dû percevoir à compter de la résiliation judiciaire de son contrat jusqu'à l'expiration de la période de protection consécutive à la fin du mandat de délégué du personnel dont elle bénéficiait au jour de sa demande de résiliation, sans qu'il puisse être tenu compte de sa réélection - son mandat ayant pris fin le 28 novembre 2018, elle ne pouvait prétendre à aucune somme à ce titre - c'est à tort que les juges de première instance lui ont alloué la somme de 38 272,75 euros « couvrant la période de juin 2017 à novembre 2018, période de fin du mandat en cours à la date de la saisine de la juridiction prud'homale », alors que son contrat de travail était toujours en cours sur la période écoulée et que Mme [D] a perçu sa rémunération pendant toute la période de juin 2017 à novembre 2018, aux dates habituelles de la paie, de sorte qu'il n'en résulte aucune violation du statut protecteur, ni aucun préjudice pour la salariée. La salariée fait valoir qu'il convient nécessairement de prendre en compte son second mandat qui a débuté le 28 novembre 2018 et qui devait se terminer le 28 mai 2023, au motif qu'elle n'a pas pu poursuivre son second mandat en raison de la faute de l'entreprise et que l'indemnisation pour violation du statut protecteur qui est égale à la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à ll'expiration de a période de protection doit intégrer le second mandat, dans la limite de 30 mois. A titre subsidiaire, elle demande que sa date d'éviction soit fixée au 2 juin 2017, date de sa demande en résiliation judiciaire, comme l'a fait le premier juge. Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois. Par ailleurs, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Au jour de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, formée par requête du 2 juin 2017, la période de protection dont bénéficiait Mme [D] était en cours depuis le 23 janvier 2014. En application de l'article L2314-26 ancien du code du travail, les délégués du personnel sont élus pour quatre ans et leur mandat est renouvelable. Les mandats peuvent être prorogés. Les parties déclarent que la période de protection afférente au mandat en cours depuis le 23 janvier 2014 a expiré le 28 novembre 2018. Cette date est antérieure à celle de l'éviction de Mme [D], laquelle est fixée à la date à laquelle a été prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit le 2 juin 2020, par jugement du conseil de prud'hommes du même jour. Dès lors, aucune indemnité d'éviction n'est dûe par l'employeur, puisqu'il ne peut être tenu compte du nouveau mandat obtenu par Mme [D] en cours de procédure prud'homale. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a condamné la société INTRUM CORPORATE à payer à Mme [D] la somme de 38 372,57 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et de rejeter la demande formée à ce titre. Sur la demande infiniment subsidiaire de Mme [D] Mme [D] fait valoir que, alors qu'elle s'était investie dans ses fonctions de représentant du personnel au point d'être titulaire de plusieurs mandats, elle a été contrainte du fait des manquements graves de l'employeur à ses obligations et notamment à raison des faits de discrimination et de harcèlement dont elle a été victime, de cesser l'exercice de ses mandats, ce qui lui a causé un préjudice. Elle n'a toutefois subi aucun préjudice en raison de son éviction intervenue postérieurement à l'expiration de son mandat en cours à la date de sa demande. Par ailleurs, son préjudice résultant de la discrimination a été indemnisé et sa demande fondée sur le harcèlement moral a été rejetée par le premier juge, ce qui n'est plus critiqué devant la cour. Dans ces conditions, la demande en dommages et intérêts fondée sur la faute contractuelle de l'employeur doit être rejetée. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure, compte-tenu de la solution apportée au litige. La société INTRUM obtenant gain de cause en son recours, Mme [D] doit être condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel exposés par la société INTRUM. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/03212 et 20/03369 CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société INTRUM CORPORATE (désormais société INTRUM) à payer à Mme [E] épouse [D] la somme de 38 372,57 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur STATUANT à nouveau sur le chef infirmé, REJETTE la demande de Mme [E] épouse [D] en paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur Y AJOUTANT, REJETTE la demande en dommages et intérêts de Mme [E] épouse [D] fondée sur la faute contractuelle de l'employeur CONDAMNE Mme [E] épouse [D] aux dépens d'appel REJETTE la demande de la société INTRUM fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Relations du travail et protection sociale
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650d308e71dfcd8318200ee4
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