Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d308871dfcd8318200ebe
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/01338 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M362 Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LE [10] SASU [12] C/ [R] CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON du 05 Février 2020 RG : 16/03411 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANTES : Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LE [10] agissant en la personne de son Syndic la Société [12], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Romane CANDOTTI, avocat au barreau de LYON, SASU [12] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Romane CANDOTTI, avocat au barreau de LYON, INTIMES : [J] [R] né le 23 Mars 1964 à [Localité 9] (Algérie) [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Nadège BERTHIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021029996 du 01/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) CPAM DU RHONE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Mme [Y], audiencière, muni d'un pouvoir. DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2023 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] (le salarié) a été embauché par le syndicat de copropriétaires de la résidence le [10] (l'employeur) en qualité d'employé d'immeuble à compter du 2 septembre 2013. Le 8 mars 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 2 mars 2016 à 10h30 dans les circonstances suivantes : « Une moto garée dans le local poubelle est tombée sur [le salarié]», accompagnée d'un certificat médical, établi le même jour, faisant état d'un hématome et d'une contusion au coude gauche. Le 17 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Le 5 juillet 2016, le salarié a saisi la caisse d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, le 8 décembre 2016, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après avoir dirigé sa demande contre la société régie centrale immobilière (la régie), le salarié a appelé dans la cause le syndicat de copropriétaires de la résidence le [10] (l'employeur), qui a été régulièrement convoqué à l'audience du 9 décembre 2019. Le 26 janvier 2017, la caisse a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 10 février 2017 et, par décision du 16 février 2018, en l'absence séquelles indemnisables en rapport avec l'accident du travail, aucun taux d'incapacité permanente partielle ne lui a été attribué. Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a : - déclaré les demandes recevables à l'encontre de l'employeur, syndicat de copropriétaires de la résidence le [10], régulièrement mis en cause, - dit que l'accident du travail survenu le 2 mars 2016 au salarié est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le syndicat de copropriétaires de la résidence le [10], - ordonné, avant dire droit et aux frais avancés de la caisse, une expertise médicale du salarié afin de déterminer les préjudices dont il a été victime, - réservé les dépens. Le 19 février 2020, l'employeur a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions n°2, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur et la régie demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 2 mars 2016 au salarié est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, Et statuant à nouveau, Pour la régie, A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes du salarié à son encontre, la régie n'étant pas l'employeur de celui-ci, et prononcer la mise hors de cause de la régie, A titre subsidiaire, - débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, Pour l'employeur, A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes du salarié en ce que l'employeur n'a pas été régulièrement mis dans la cause, A titre subsidiaire, - déclarer la nullité de la requête du salarié datée du 9 octobre 2018 en ce qu'elle ne comporte pas les mentions visées par l'article 58 du code de procédure civile, lui causant un grief, - déclarer en conséquence irrecevables les demandes du salarié en ce que l'employeur n'a pas été régulièrement mis dans la cause, A titre très subsidiaire, - débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner l'employeur et la régie à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse soutient qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle précise que dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle fera l'avance auprès de l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la mise en cause de l'employeur Selon l'alinéa 1 de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. En application de l'article 58 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, alors applicable, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée. En l'espèce, l'acte de saisine du tribunal par le salarié, le 8 décembre 2016, est dirigé contre la société [12], sans faire mention du syndicat de copropriétaires de la résidence le [10] Pour autant, rien n'interdisait au salarié victime, demandeur à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de régulariser la procédure ultérieurement à l'acte de saisine de la juridiction, en sollicitant la mise en cause du syndicat de copropriétaires de la résidence le [10], employeur. Enfin, les dispositions de l'article 58, sur lequel la société syndicat de copropriétaires de la résidence le [10] se fonde, ne trouvent pas à s'appliquer aux conclusions d'avocats et l'employeur ne saurait se prévaloir d'un grief , dès lors qu'à la demande du salarié, demandeur à la procédure, il a été appelé dans la cause et il ressort des énonciations du jugement, non sérieusement contestées, que l'employeur a été régulièrement convoqué à l'audience du 9 décembre 2019, de sorte que s'il n'a pas comparu à cette audience, il y a néanmoins été régulièrement appelé. Par conséquent, les moyens d'irrecevabilité et de nullité soutenus par l'employeur ne sont pas fondés. 2. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Sauf cas limitativement énumérées, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit d'en rapporteur la preuve. Plus particulièrement, il leur appartient, une fois établis la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris aucune mesure pour l'en préserver, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de l'accident du travail dont ils se prévalent. 2-1 Sur la mise hors de cause de la régie Il ressort des pièces du débat que la société régie centrale immobilière n'est pas l'employeur de la victime, de sorte qu'elle doit être déclarée hors de cause. 2-2 Sur la conscience du danger Il n'est pas discuté que l'accident du travail du 2 mars 2016 a pour origine la chute du salarié d'un escabeau, après qu'il se soit électrocuté en changeant une ampoule électrique située dans le local des poubelles. Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de travail précise qu'au nombre des tâches professionnelles du salarié figurait celle de changer les ampoules grillées dans les bâtiments et le document unique d'évaluation des risques professionnels établit le 15 octobre 2015 par la société [11], soit antérieurement à l'accident du travail, mentionne l'absence d'habilitation électrique BS du salarié et le risque d'électrisation, de sorte que, alors que le salarié était amené à changer des ampoules électriques sur des installations d'éclairage des immeubles dont il avait la charge de l'entretien, l'employeur devait ou aurait du avoir conscience du danger d'électrisation auquel le salarié était exposé à l'occasion du changement des ampoules électriques. 2-3 Sur les mesures de protection En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, applicable à la date de l'accident du travail, les mesures nécessaires que l'employeur doit prendre pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article R. 4544-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010, les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités. En application de l'article R. 4544-10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010, un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3. L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué. L'employeur fait valoir, en substance, que même si le salarié n'a pas reçu de formation, au sens de l'article R. 4544-9 du code du travail, celui-ci connaissait parfaitement le principe d'une intervention hors tension, les échanges menés dans le cadre de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques ayant nécessairement attiré son attention sur la nécessité de couper le courant avant d'intervenir. Le salarié fait observer qu'il n'a reçu aucune formation lui permettant d'exercer ses fonctions en toute sécurité et que, malgré la réalisation d'un audit sur les risques professionnels, rien n'a changé dans l'exercice de ses fonctions. La cour constate que l'employeur et le salarié produisent le même document, en l'occurrence le document unique d'évaluation des risques professionnels du 15 octobre 2015, réalisé par la société [11], aux termes duquel il est fait mention de ce que le salarié doit suivre les préconisations suivantes : «Toute intervention électrique doit être effectuée hors tension : couper le courant au disjoncteur (phase + neutre). Former l'employé à l'habilitation électricité BS (norme NF C 18-510 du 21 décembre 2011, CT art. 4544-9 et 10, décrets n°2010-1016, 1018 et 1118). Note : l'ancienne habilitation B0 est valable jusqu'au 30 juin 2014. (...) Si l'employé ne coupe pas totalement le courant (phase + neutre), des gants d'électricien Basse Tension 500 v lui permettront de travailler en toute sécurité. Les lui fournir s'il n'en possède pas. S'il/elle en possède : les porter. Attention la durée de vie de ces gants est d'un an, les changer tous les ans». L'employeur ajoute avoir fourni au salarié des gants en latex en crêpe. Pour contredire ce moyen, le salarié met en évidence qu'il s'agit de gants destinés au ménage. La cour constate que si l'employeur produit une facture concernant des gants en latex crêpe vert (pièce n°5), aucun élément n'est produit à hauteur d'appel permettant de conclure que ceux-ci revêtaient les caractéristiques techniques de gants d'électricien Basse Tension 500 v, nécessaires pour travailler en toute sécurité pour la réalisation de travaux électriques, notamment lorsqu'il n'est pas procédé à la coupure totale du courant (phase+ neutre). Ainsi, alors qu'il avait ou devait avoir conscience du risque d'électrisation inhérent au changement d'ampoules auquel était exposé le salarié, l'employeur ne justifie d'aucune formation dispensée au salarié, alors même que ce type de travaux rend nécessaire la formation à l'habilitation électricité BS, ainsi qu'en atteste le document unique d'évaluation des risques, et l'employeur ne justifie pas davantage de la mise à la disposition du salarié de gants isolants normés pour la réalisation de travaux d'électricité. L'accident du travail pouvant être mis en rapport de causalité avec les manquements par l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, il résulte de ce qui précède que la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l'employeur, dans la survenance de l'accident du travail dont le salarié a été victime. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail survenu le 2 mars 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur. 3. Sur les conséquences de la faute inexcusable 3-1 Sur les préjudices complémentaires indemnisables et la mission d'expertise En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Et il résulte de l'application de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a d'ordonné, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires de la victime, une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV. Le contenu de la mission confiée à l'expert est énoncé au dispositif du jugement de première instance, étant précisé qu'il appartiendra au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant après dépôt du rapport d'expertise, de se prononcer sur le bien-fondé des demandes en indemnisation qui seront formulées par le salarié. 3-2 Sur l'action récursoire de la caisse Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la caisse fera l'avance des frais d'expertise médicale. Y ajoutant, la cour dit que la caisse fera l'avance des sommes qui seront allouées au salarié en indemnisation des ses préjudices complémentaires et en recouvrera le montant auprès de l'employeur. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance. Compte tenu de l'issue de la procédure d'appel, l'employeur est tenu aux dépens d'appel et il est équitable de fixer à 2000 euros l'indemnité qu'il devra payer au salarié au titre de frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, par application de l'article 700, 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉCLARE hors de la cause la société [12], DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance des sommes qui seront accordées à M. [R] en indemnisation de ses préjudices complémentaires, à charge pour elle d'en recouvrer ensuite le montant auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence le [10], employeur, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence le [10] à payer à M. [J] [R] la somme de 2000 euros,sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence le [10] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale. La greffière, La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Articles de loi cités
article 58 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 58 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d308871dfcd8318200ebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel