Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 17 août 2023
- ECLI
- 650d304071dfcd8318200d38
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] N° de rôle : N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVGU Ordonnance N° 23/ du 17 Août 2023 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 17 Août 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,François ARNAUD, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [Y] [Z] née le 22 Août 1956 à [Localité 2] Actuellement au CHS de [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] Assisté par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 2] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 7] ARS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Monsieur [S] [Z], en qualité de tiers demandeur [Adresse 4] [Localité 3] INTIMES ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [Y] [Z] fut hospitalisée sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] le 9 février 2021, en urgence, à la demande d'un tiers. Après la mise en place d'un programme de soins, Madame [Z] fut réintégrée par décision du chef d'établissement sous le régime de l'hospitalisation complète dont la poursuite fut autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 septembre 2022. La mesure de soins sans consentement sous le régime d'hospitalisation complète a été renouvelée par décision du 6 octobre 2022 sur la base un certificat médical établi le même jour. Suivant décision du 2 octobre 2022 Madame [Y] [Z] a bénéficié d'un nouveau programme de soins et la mesure de soins sans consentement a été renouvelée mensuellement par décisions successives du directeur de l'établissement et pour la dernière fois le 6 juillet 2023, sur la base de certificats médicaux mensuels et d'une évaluation approfondie en date du 10 février 2023 par le collège mentionné à l'article L 3211-9 du code de la santé publique. Madame [Y] [Z] fut réadmise au centre hospitalier de [Localité 7] par décision du directeur d'établissement du 27 juillet 2023 prise sur le fondement d'un certificat de réintégration en hospitalisation complète dressé, le même jour, par le docteur [L] [V] [G], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 7] lequel mentionne : « Madame [Z] est suivie par le pôle de psychiatrie de la personne âgée dans le cadre d'un trouble de l'humeur. Depuis une dizaine de jours, elle revendique les traitements mis en place, refuse la venue des infirmiers libéraux. On constate au domicile une agitation psychomotrice, elle sollicite son entourage, son médecin traitant de manière inadaptée. Il existe également une tachypsychie, une logorrhée et une graphorrhée importante. Il est nécessaire de remettre en place le traitement afin de stabiliser son état. Au vu du déni des troubles et de l'adhésion médiocre aux soins, il est nécessaire que cela se fasse en milieu hospitalier. Les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur sont justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète' ». Par ordonnance du 3 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon, statuant sur la requête déposée par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Madame [Y] [Z]. Cette dernière a reçu notification de la décision le même jour. Par télécopie reçue au greffe le 7 août 2023, Madame [Y] [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Au soutien de cet appel, Madame [Y] [Z] expose que le juge des libertés et de la détention n'a tenu compte que des certificats médicaux dressés par le médecin psychiatre de l'établissement sans avoir demandé l'avis de son médecin traitant. Elle expose également ne pas être d'accord avec les diagnostics posés par les différents psychiatres et notamment par ceux de la nouvelle génération qui ont conduit à son hospitalisation. Dans son avis écrit du 8 août 2023, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Suivant certificat dressé le 14 août 2023 le Docteur [W] [X], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 7], a émis un avis favorable à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en exposant qu'au jour de l'examen, « Madame [Z] présente une logorrhée et une agitation psychique modérée. Elle est très revendicative et conteste son diagnostic et les motifs de son hospitalisation. Madame [Z] est dans le déni de ses troubles et refuse toujours certains médicaments. Elle ne présente pas de troubles majeurs du comportement, mais son état reste non équilibré et fragile. Son adhésion aux soins et l'alliance thérapeutique sont très faibles. ». À l'audience du 17 août 2023, Madame [Z] expose que si elle accepte la poursuite d'une partie de son traitement elle refuse toujours de prendre de la Dépakine, ce médicament n'étant pas adapté à son état et source d'effets secondaires importants. Elle conteste le diagnostic de bipolarité qui justifierait la prise de ce médicament et précise qu'elle n'est nullement logorrhéique, s'exprimant rapidement à raison du stress. Elle indique par ailleurs être victime du comportement de son frère qui cherche à la faire hospitaliser. Son conseil a exposé n'avoir aucune observation à formuler sur la régularité de la procédure suivie mais considère qu'au regard des termes du dernier certificat médical les conditions du maintien en hospitalisation complète ne sont plus réunies. MOTIFS : Aux termes des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ; 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète' En l'espèce il doit être constaté que Madame [Z] fut réadmise en hospitalisation complète à la demande du médecin psychiatre à raison d'une remise en cause du traitement mis en place dans le cadre du programme de soins, d'un état d'agitation, d'un déni des troubles et d'une faible adhésion aux soins. La procédure suivie est conforme aux dispositions légales et aucune irrégularité n'est invoquée à cet égard. L'audition de Madame [Z] permet de constater que son état s'est manifestement amélioré, cependant il en ressort également qu'elle demeure partiellement opposante aux soins et dans la contestation du diagnostic, imputant notamment son hospitalisation au comportement de son frère. Il ressort par ailleurs du dernier certificat médical que si les troubles du comportement ne sont plus majeurs ceux-ci perdurent, la patiente étant en voie de stabilisation laquelle est cependant insuffisante, elle demeure par ailleurs opposante aux soins et dans la contestation du diagnostic. Dès lors, les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation sans consentement restent réunies à ce jour, une telle mesure demeurant en l'état le seul moyen permettant d'administrer efficacement à la patiente les soins qu'imposent sa pathologie, et de préparer sa sortie après complète stabilisation. L'ordonnance déférée doit recevoir confirmation. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Confirme l'ordonnance rendue le 3 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT François ARNAUD, Président de chambre
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique une persarticle L 3211-9 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d304071dfcd8318200d38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel