Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 août 2023
- ECLI
- 650d303d71dfcd8318200d0e
- Date
- 8 août 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/ FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT RECTIFICATIF DU 08 AOUT 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 08 Août 2023 N° RG 23/01095 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU6I S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de PONTARLIER en date du 13 septembre 2021 [RG N° 11-21-92] Code affaire : 53B- Prêt - Demande en remboursement du prêt S.A. CREATIS C/ [O] [K] [D] épouse [C] [E], [U] [N] [C] [E] PARTIES EN CAUSE : S.A. CREATIS Sise [Adresse 8] - [Localité 6] RCS de Lille sous le numéro 419 446 034 Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : Madame [O] [K] [D] épouse [C] [E] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] de nationalité Portugaise, chef d'équipe, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [U] [N] [C] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] de nationalité Portugaise, maçon, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] Représenté par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2023. ************** Par requête entrée au greffe le 5 juillet 2023, la SA Creatis a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Besançon dans une affaire l'opposant à M. [U] [N] [C] [E] et à son épouse, née [O] [K] [D], en faisant valoir que cet arrêt comportait une indication erronée s'agissant de la date de naissance de M. [U] [N] [C] [E]. Par avis du 19 juillet 2023, les parties ont été invitées à faire valoir, sous quinzaine, leurs observations relativement à cette demande. Les parties n'ont pas émis d'observations. Sur ce, la cour, L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il résulte du rubrum de l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 que la date de naissance mentionnée comme étant celle de M. [U] [N] [C] [E], savoir le 10 août 1972, est erronée, dès lors qu'il ressort des pièces fournies que l'intéressé est en réalité né le [Date naissance 1] 1974. Il y a donc lieu de réparer l'erreur purement matérielle affectant la décision par la rectification de cette date de naissance. Les dépens de l'instance en rectification seront mis à la charge du Trésor public. Par ces motifs Statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties entendues ou appelées, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon dans le dossier RG 22/71 ; En conséquence, dit que, dans la partie liminaire relative à l'identification des parties, la mention : 'Monsieur [U] [N] [C] [E] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10], de nationalité Portugaise, maçon, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]' Sera remplacée par la mention : 'Monsieur [U] [N] [C] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10], de nationalité Portugaise, maçon, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]' Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 31 mai 2023 ; Met les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose qarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d303d71dfcd8318200d0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel