Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d302a71dfcd8318200c81
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 5 463 208 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQHW BM/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 - RG N°21/00026 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, président de chambre. Mme Florence DOMENEGO et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila Zait au prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 27 juin 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Sise [Adresse 1] RCS de Niort sous le numéro 775 709 702 Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS Monsieur [J] [W] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège Sise [Adresse 4] Représentée par Me Caroline LAVALLEE de la SCP LAVALLEE - PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé. ************* Exposé des faits et de la procédure M. [J] [W], né le [Date naissance 3] 1981, salarié en qualité d'éducateur au sein de l'Institution Bourdault, laquelle est assurée auprès de la société d'assurance mutuelle MAIF, a été victime le 11 mars 2011 d'un accident dans l'exercice de ses fonctions au cours duquel il a été blessé aux deux mains après qu'une porte vitrée, qui s'est brisée, ait été violemment poussée vers lui. Par ordonnance en date du 13 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [W]. Les expert ont déposé leur rapport le 13 septembre 2017. Saisi par assignation délivrée pour le compte de M. [W] le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Vesoul a, par jugement rendu le 12 avril 2022 : - fixé le préjudice corporel de M. [W] à la somme de 159 995,29 euros ; - condamné la MAIF à payer : > à M. [W] : . la somme de 156 491,74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, . celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > à la CPAM de la Haute-Saône : . la somme de 86 162,38 euros au titre du remboursement de ses débours, . celle de 1 098 euros à titre d'indemnité forfaitaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la MAIF aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d'expertise avec droit pour Me Lavallée de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration parvenue au greffe le 5 mai 2022, la MAIF a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023 et mise en délibéré au 10 octobre 2023 ramenée au 5 septembre 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties Selon dernières conclusions transmises le 18 octobre 2022, la MAIF demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - fixer l'indemnisation des préjudices de M. [W] au titre de l'accident survenu le 11 mars 2011 à hauteur de : 72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total 168 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50 % 1 674 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 % 3 500 euros au titre des souffrances endurées 17 098 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels 7 604,19 euros au titre de l'incidence professionnelle 46 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 500 euros au titre du préjudice esthétique - fixer la créance de la CPAM à la somme de 86 162,38 euros ; - débouter M. [W] de toute demande au titre de l'article700du code de procédure civile ; M. [W] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 6 septembre 2022 pour demander à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé le préjudice de la MAIF à la somme totale de 159 995,29 euros ; - condamné la MAIF à lui payer la somme de 156 491,74 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal ; et, statuant à nouveau, de : - condamner la MAIF à lui payer les sommes suivantes : . 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total . 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % . 2 092,50 au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % . 4 000 euros au titre des souffrances endurées . 260 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions contractuelles, et subsidiairement une somme de 51 800 euros . 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément . 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent . 83 794 euros au titre de la perte des gains professionnels, dont sera déduite la somme de 71 091,81 euros correspondant à la créance de la CPAM de la Haute-Saône soit 12 702,19 euros ; . 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; . 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la MAIF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions transmises le 30 juin 2022, la CPAM demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement, notamment en ce qu'il a retenu que les débours qu'elle avait exposés pour M. [W] s'élevaient à 86 162,38 euros (3 458,55 euros au titre des frais de santé actuels, 11 602,62 euros au titre des indemnités journalières, 16 459,73 euros au titre des arrérages échus de la rente accident du travail et 54 632,08 euros au titre de la rente accident du travail capitalisée). Elle sollicite que la MAIF soit en outre condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lavallée-Pagnot, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Il est constant que l'accident subi par M. [W] s'est déroulé sur son lieu de travail alors qu'il exerçait son activité professionnelle d'éducateur. M. [W] sollicite d'ailleurs l'indemnisation de son préjudice corporel par la MAIF, assureur de l'institut Bourdault, son employeur. Or, en cas d'accident du travail, il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que le recours, par la victime ou ses ayants droit, au droit commun de la responsabilité civile est exclu (sauf exceptions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 qui ne concernent pas les faits de l'espèce) et seul est compétent le pôle social du tribunal judiciaire. Dès lors, la saisine initiale du tribunal judiciaire de Vesoul par M. [W] et l'appel devant la chambre civile relatifs à une indemnisation d'un préjudice corporel fondé sur le droit commun, sont susceptibles d'être contraires aux règles d'ordre public de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale. La cour relève donc d'office l'éventuelle nullité du jugement déféré, prononce la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations sur la nature d'accident du travail subi par M. [W], sur l'éventuelle irrecevabilité de l'action fondée sur le droit commun et sur la nullité du jugement déféré à la cour. Dispositif : Par ces motifs La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, par arrêt avant dire droit : Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations par conclusions sur la qualification d'accident du travail des faits subis par M. [J] [W] le 11 mars 2011, sur l'éventuelle irrecevabilité de l'action fondée sur le droit commun de la réparation du préjudice corporel et sur l'éventuelle nullité du jugement déféré à la cour ; Dit que les conclusions des parties devront avoir été échangées avant le 1er novembre 2023 et que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre siégeant en composition de rapporteur du 14 décembre 2023 à 14h (Salle Stendhal) ; Réserve les dépens. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-1 du code de la sécurité sociale.article 699 du code de procédure civile.article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
650d302a71dfcd8318200c81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel