Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfcebeee0f8318b978c6
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 06 Septembre 2023 MINUTE N° 2023/118 N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVVS Décision déférée du 04 Septembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1478 L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le le cinq septembre à 14 heures Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire : APPELANT [E] [P] né le 07 Décembre 1991 à [Localité 4] - LA REUNION [Adresse 2] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au centre Hospitalier [3] à [Localité 1] Représenté par Me Marie COURET avocat au barreau de Toulouse INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [3] Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 28 août 2023 concernant M. [E] [P], Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 1er septembre 2023 à 0h30, Vu la requête adressée le 3 septembre 2023 par le directeur du centre hospitalier de [3] en vue du renouvellement de cette mesure, Vu l'ordonnance rendue le 3 septembre 2023 à 17h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement et notifiée à 17h48, Vu l'appel interjeté par M. [E] [P] le 5 septembre 2023 à 15h28, Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 5 septembre 2023 à 16h39, Vu les observations de Maître Couret reçues le même jour à 17h24 concluant à la réformation de l'ordonnance entreprise et à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet le patient, Vu l'avis du ministère public reçu le 6 septembre 2023 à 9h23 tendant à la confirmation de la décision, Vu l'absence de réponse du centre hospitalier. -:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement. En l'espèce, M. [E] [P] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 28 août 2023. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 1er septembre 2023 à 0h30. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures. Sur l'absence d'identification du tiers et des pièces y afférentes : Le conseil de l'appelant soulève l'irrégularité de l'hospitalisation sous contrainte au motif que le dossier ne comporte pas la demande du tiers sollicitant son admission en soins psychiatriques ni sa pièce d'identité. Il en déduit l'existence d'un grief puisqu'il a été hospitalisé contre son gré sans connaissance de la demande initiale et que le directeur de l'établissement de santé n'a pas l'assurance de l'identité du tiers. Il en tire également comme conséquence l'irrégularité de la mesure d'isolement découlant de l'hospitalisation sous contrainte irrégulière et de l'absence des pièces précitées devant être annexées à la requête du 3 septembre 2023. Il doit être liminairement rappelé comme valablement relevé par le parquet que le recours porte sur la décision du 4 septembre 2023 qui statue uniquement sur une demande de maintien de l'isolement de M. [P] et non sur la régularité de l'hospitalisation sous contrainte qui relève d'une procédure distincte. En vertu du code de la santé publique, sont jointes à la requête saisissant le juge d'une demande de maintien de l'isolement les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12, c'est-à-dire une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission, ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. Cependant, aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Or, s'il est exact que l'identité du tiers ne figure pas au dossier, l'appelant ne caractérise pas à ce stade de la procédure l'atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté. Sur l'absence d'information du patient : Contrairement à ce que plaide le conseil de M. [P], l'article R3211-31-1 du code de la santé publique prévoit l'information d'au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, mais pas celle du malade lui-même. Le grief tiré de l'absence d'information de M. [P] est donc inopérant. Sur la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte : L'appelant considère enfin que l'irrégularité de la mesure d'isolement affecte la mesure d'hospitalisation complète elle-même et justifie la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Cependant, il doit être rappelé que les mesures d'isolement présentent un caractère autonome à l'égard de la décision de soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l'établissement de santé, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité judiciaire. Il s'ensuit, selon l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2021, que l'irrégularité affectant une mesure d'isolement ne peut donner lieu à la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en l'absence de toute contestation sur la nécessité de la mesure d'isolement au regard du dommage imminent ou immédiat caractérisé par les éléments délirants, la demande de possiblité de déambuler dans le service surtout le soir, la nécessité de réduction des stimuli pour permettre le sommeil et améliorer l'état de santé du patient. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K.MOKHTARI A.DUBOIS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfcebeee0f8318b978c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel