Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 4 août 2023
- ECLI
- 650bdfccbeee0f8318b978b0
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 04 Août 2023 ORDONNANCE Minute 2023/104 N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTXM Décision déférée du 21 Juillet 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/01237 APPELANT Madame [K] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante assistée de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS CLINIQUE DE [6] [Adresse 7] [Localité 4] Régulièrement avisée, non comparante TIERS Monsieur [C] [E], père tiers demandeur [Adresse 1] [Localité 5] Régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 03 Août 2023 devant C. DUCHAC, Présidente de chambre assistée de M. BUTEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 31/07/2023 Nous, C. DUCHAC, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 juin 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 12 juillet 2023, Mme [K] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 3], de l'hôpital de [8]. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [K] [E] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2023 à 18 h 29 en faisant valoir : - un défaut de caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade par les certificats médicaux d'admission, de 24 h, et de 72 h (article L3212-3 du code de la santé publique) - un défaut de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète sous contrainte (article L3211-3 du code de la santé publique) Par conclusions reçues au greffe de la cour le 2 août 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le conseil de Mme [K] [E] demande au magistrat délégataire: - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juillet 2023, en ce qu'elle a constaté que la procédure d'admission était régulière et a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatrique sous contraitne de Mme [K] [E], - d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont Mme [K] [E] est actuellement l'objet. A l'audience, Mme [K] [E] a précisé que son hospitalisation est liée à un conflit avec ses parents. Elle ajoute qu'elle se sent bien et souhaite sortir le plus tôt possible. Elle précise que l'arrêt du traitement a été causé par l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de faire renouveler son ordonnance. Son conseil soulève le défaut d'urgence et d'atteinte à l'intégrité de la patiente ou d'autrui ainsi que le défaut de notification de la décision du directeur de l'hôpital. La clinique de [6], où Mme [K] [E] a été transférée, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. M. [C] [E], tiers demandeur, a écrit le 31 juillet 2023 pour exposer que selon lui, un arrêt trop rapide de l'hospitalisation et un retour à domicile compromettrait les chances de guérison. Par avis écrit du 31 juillet 2023, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIFS Sur la notification de la décision : Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Le conseil de Mme [K] [E] fait état de l'absence de notification de la décision de maintien. Le formulaire de la notification de la décision de maintien n'est pas signé par Mme [K] [E] et ne comporte pas de mention particulière. Toutefois, le conseil de Mme [K] [E] n'explicite pas plus en appel que devant le premier juge le grief qui résulterait de l'absence de notification, de sorte que c'est à juste titre que ce moyen a été écarté. En ce qui concerne la décision de transfert à la clinique de [6], la notification comporte une signature tout en précisant que l'intéressée refuse de signer. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le bien fondé de la mesure : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'une personne malade en urgence, prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un seul certificat médical, est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, lequel ne doit s'apprécier qu'au moment de l'admission, et non lors du maintien de la mesure d'hospitalisation par le juge. En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de M. [C] [E] son père, le 12 juillet 2023 en raison, selon le certificat médical d'admission: - d'une altération du contact avec une majoration de l'hétéro agressivité verbale, - la patiente est décrite comme sthenique, dans l'opposition passive aux soins, intolérante à la frustration,elle a rapporté une insomnie depuis quelques semaines, et reconnu une mauvaise observance médicamenteuse avec l'arrêt de plusieurs de ses traitements, - les symptômes décrits semblent cohérents avec une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, par la rupture de certains de ses traitements ainsi que de son suivi, - ces troubles rendent impossibles son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade; Le certificat médical de 24 heures, en date du 13 juillet 2023 mentionne: Mme [K] [E] présente une accélération de la pensée et des éléments de persécution. L'alliance aux soins est partielle. Les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la patiente. Le certificat de 72 h relève un contact méfiant et une irritabilité. L'accélération psychique semble en cours d'amélioration. Il persiste des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif centré sur ses parents. L'adhésion aux idées délirantes est forte. Elle reste très réticente aux soins proposés. Le certificat d'admission fait donc bien état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Ce risque découle des certificats de 24 et 72 heures en ce qu'ils décrivent des troubles persistants, notamment le délire de persécution ainsi que le refus de soins. Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelant, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient. Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance des troubles, notamment de l'état délirant. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. BUTEL C. DUCHAC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfccbeee0f8318b978b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel