Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 7 août 2023
- ECLI
- 650bdfccbeee0f8318b978a8
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07 Août 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/105 N°RG 23/00100 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTT4 Décision déférée du 21 Juillet 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/01230 APPELANT HOPITAL [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me MONTAZEAU avocat substituant Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [O] [R] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant assisté de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE et de Monsieur [P] [W] [Z], interprète en langue vietnamienne inscrit sur la liste 2023 des experts près la cour d'appel de Toulouse AUTRE Madame [G] [M], son tuteur, agréée par arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 6 janvier 2020 CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 3] [Localité 1] Régulièrement avisée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 03 Août 2023 devant C. DUCHAC, Présidente de chambre assistée de M. BUTEL, greffier lors des débats et de I. ANGER greffier lors de la mise à disposition MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 01/08/2023 Nous, C. DUCHAC, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 juin 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 07 Août 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 11 juillet 2023, M. [O] [R] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur du centre hospitalier [4]. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [R] [U] au motif que pour l'audience, il n'a pas été assisté d'un interprète alors qu'il ne parle pas français. Le centre hospitalier [4] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2023 à 10h01 en faisant valoir : - l'absence de responsabilité du centre hospitalier dans l'absence d'interprète à l'audience, - l'absence d'interprète ne fait pas grief dès lors que l'absence de compréhension par M. [O] [R] [U] résulte de son état de santé et non de sa méconnaissance de la langue française. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 2 août 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire: - d'infirmer l'ordonnance du JLD du 21 juillet 2023 statuant à nouveau, - d'ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation. A l'audience, le conseil de l'hôpital ajoute que M. [O] [R] [U] a besoin de soin, qu'en dépit de la présence de l'interprète en appel, la communication reste difficile ce qui confirme bien que l'absence de compréhension du patient résulte de son état et non de l'absence d'interprète. M. [O] [R] [U], assisté d'un interprète en langue vietnamienne, a été entendu. La communication s'est avérée difficile : M. [O] [R] [U] a présenté un flot de paroles ininterrompues que l'interprète avait du mal à traduire. Son avocat souligne que la procédure est irrégulière du fait de l'absence d'interprète en première instance, lui-même n'ayant alors pas pu s'entretenir avec son client qui ne parlait pas français. Il ajoute que l'urgence et le risque grave ne sont pas caractérisés. Mme [G] [M], tutrice de M. [O] [R] [U], régulièrement convoquée n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 1er août 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [O] [R] [U] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite de secteur. Par avis écrit du 1er août 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision déférée . -:-:-:-:- MOTIVATION Suivant l'article 6 de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. A ce titre, elle a droit à l'assistance d'un interprète si elle ne maîtrise pas la langue dans laquelle elle doit être jugée. L'omission par le greffe de la convocation d'un interprète, qui n'était donc pas présent à l'audience, alors même que la personne concernée par la mesure d'hospitalisation sous contrainte ne comprend pas le français, porte atteinte à son droit à un procès équitable, puisqu'elle n'a pas été en mesure d'entendre l'objet de l'audience, ni de s'exprimer. Il est constant qu'aucun interprète n'a été convoqué, ni n'est intervenu devant le juge des libertés et de la détention pour assister M. [O] [R] [U]. Les pièces de la procédure montrent que les entretiens médicaux se déroulent en présence d'un interprète en langue vietnamienne. L'avis motivé en date du 17 juillet 2023 mentionne que l' état de santé de M. [O] [R] [U] ne présentait pas d'obstacle à son audition devant le juge des libertés et de la détention, ce qui rend inopérant l'argument suivant lequel le défaut de compréhension en raison du seul état de santé du patient. Devant la cour, l'audition de M. [O] [R] [U] assisté d'un interprète confirme la difficulté de communiquer avec lui et de comprendre ce qu'il veut dire, même dans la langue qu'il comprend. Il a cependant pu entendre ce que l'interprète lui traduisait. Le fait que M. [O] [R] [U] ait été assisté d'un avocat ne dispensait pas la juridiction de requérir les services d'un interprète. L'omission de l'interprète à l'audience devant le juge des libertés et de la détention constitue une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée. Par conséquent, le premier juge a justement retenu que l'absence d'interprète à son audience rend la procédure irrégulière et que dès lors, la mesure restrictive de liberté que constitue l'hospitalisation sous contrainte doit être levée. La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2023, Disons que la présente décision sera notifiée dans les formes légales et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER C. DUCHAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfccbeee0f8318b978a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel