Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc3beee0f8318b97830
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/982 N° RG 23/00976 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVWX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 septembre à 16h55 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [X] [W] né le 01 Juin 1985 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque Vu l'appel formé le 06/09/2023 à 13 h 25 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06 septembre 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [X] [W] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [Y], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Aveyron en date du 20 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [W] ; Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du 3 septembre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [X] [W] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 septembre 2023 à 17h12, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [W] accompagné d'un mémoire, reçu le 6 septembre 2023 à 13h25, par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : L'intéressé a bénéficié de l'intervention d'un interprète par téléphone sans qu'il soit justifié de la nécessité de ce procédé. Aucune diligence n'est justifiée pour la recherche d'un interprète en langue turque. Aucun formulaire en langue turque n'a été remis à Monsieur [X] [W], défaut de base légale de l'arrêté de placement rétention administrative car ce document vise une décision portant obligation de quitter le territoire en date du 20 juin 2023 prise par le préfet de Seine-Saint-Denis mais il n'est pas justifié de la notification de cette mesure, irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles, à savoir la notification de la mesure d'éloignement prise pour base de l'arrêté de placement en rétention administrative, défaut de motivation de l'arrêté portant placement en rétention, disproportion de la mesure car Monsieur [X] [W] a remis aux autorités sa demande d'asile et son passeport ainsi que des justificatifs de sa situation comme l'adresse de sa compagne à [Localité 2]. Vu les débats lors de l'audience du tendre 2003 16 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [X] [W] a repris ses arguments ; Ouï Le préfet de l'Aveyron qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [X] [W] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. Elle peut être soulevée en tout état de cause et si la régularisation est possible et effective au moment où le tribunal statue, l'irrecevabilité sera écartée. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, par mémoire en défense, le préfet de l'Aveyron a versé au dossier l'arrêté préfectoral de la Seine-Saint-Denis du 20 juin 2023 aux termes duquel Monsieur [W] est obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Ce document a été notifié le même jour comme en atteste la signature de l'intéressé en page trois. Aucun élément ne permet de douter que cette notification soit irrégulière. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Il est reproché à la procédure préalable au placement en rétention, de ne pas justifier de la nécessité d'avoir eu recours à un interprétariat téléphonique pour la notification des droits, comme pour le procès-verbal d'audition du 2 septembre 2023 à 20h30. Il ressort des éléments de la cause que le 2 septembre 2023 20h30, les gendarmes ont entendu Monsieur [W] par le truchement d'un interprète en langue turque Monsieur [J] [E] qui était dans l'impossibilité de se déplacer. Par la suite, lorsque les droits lui ont été notifiés à son arrivée au centre de rétention, la police aux frontières a contacté deux interprètes assermentés près la cour d'appel de Toulouse, Madame [G] et Monsieur [A] qui n'ont pas été en mesure de se déplacer. Ils ont dû avoir recours aux services de l'interprétariat téléphonique en la personne de Monsieur [Y]. Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [W] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure. Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir le matin et le soir. Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission. Monsieur [W] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief. Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits. Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète. Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits. Il ne justifie donc d'aucun grief et en conséquence la nullité invoquée sera écartée et la procédure considérée comme régulière. Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement Ce moyen est inefficace puisque comme déjà dit, le préfet de l'Aveyron a versé au dossier l'arrêté préfectoral de la Seine-Saint-Denis du 20 juin 2023 aux termes duquel Monsieur [W] est obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, portant notification. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que toutes les démarches de l'intéressé auprès de l'OFPRA ont été rejetées. De même devant la cour nationale du droit d'asile. Monsieur [W] ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa normalement requis. Il s'est maintenu à deux reprises sur le territoire national de façon irrégulière. Il ne justifie d'aucune situation stable sur le territoire et en outre, dans son audition du 2 septembre 2023 il a déclaré être marié et avoir quatre enfants mineurs qui résident en Turquie avec leur mère. Il a également déclaré avoir une autre compagne en France qui réside à [Localité 2]. Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales. Il est encore reproché à la mesure de placement d'être disproportionné avec la situation de Monsieur [W] qui a remis ses documents d'identité aux autorités. Cependant, comme souligné par la préfecture et rappelé par le juge des libertés et de la détention, Monsieur [W] s'est déjà soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement prises à son encontre. Le risque de soustraction est donc caractérisé et la préfecture n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 septembre 2023 à 17h12, Écartons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W], Déclarons la procedure régulière, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aveyron, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [X] [W] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L.744-2 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc3beee0f8318b97830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel