Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc2beee0f8318b97816
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/969 N° RG 23/00963 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVSU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 septembre à 10h10 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2023 à 12H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [J] né le 10 Juin 1993 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/09/2023 à 21 h 02 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/09/2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [V] [J] assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [H], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 août 2023, Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 7 août 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Vu la requête de Monsieur le préfet de l'Hérault du 1er septembre 2023 pour prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [V] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 2 septembre 2023 à 12h27, faisant droit à la requête, Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] accompagné d'un mémoire, reçu le 3 septembre 2023 à 21h02, par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : la requête en prolongation est irrecevable car il n'a pas été tenu compte de l'état de santé de l'intéressé, sur le fond, l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec le renouvellement de la rétention et en outre celui-ci dispose d'un domicile où il peut être hébergé , Vu les débats lors de l'audience du 4 septembre 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [V] [J] a repris ses arguments ; Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [V] [J]; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir La requête en prolongation expose les motifs de droit et de fait la motivant. Le conseil de l'intéressé reproche à la requête de ne pas avoir exposé les conditions dans lesquelles pouvait se poursuivre la rétention au regard de l'état de santé défaillant de son client. Néanmoins, la demande en prolongation a été soutenue par plusieurs pièces versées au dossier et notamment une précédente ordonnance de la cour d'appel du 7 août 2023 où il est longuement fait état de l'état de santé de Monsieur [J]. Dès lors que le juge qui est appelé à statuer sur la seconde prolongation a pu prendre connaissance de ces éléments, la requête en prolongation n'est pas contestable dans sa recevabilité. Sur la compatibilité de la rétention avec l'état de santé de Monsieur [J] Il est incontestable que celui-ci est suivi pour la pathologie de longue durée. Or, il a déjà été précisé le 7 août 2023 que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale efficace, composée d'un personnel compétent et l'intéressé n'explique pas en quoi les soins qu'il reçoit ne peuvent pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'extérieur puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques et en médicaments. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il est reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte des possibilités d'hébergement de Monsieur [J]. Cependant, les éléments suivants qui étaient déjà relevés le 7 août 2023 restent d'actualité : il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne dispose pas de ressources propres et licites, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en ce sens où il n'a pas remis aux services de police un passeport en cours de validité. Ces éléments démontrent que Monsieur [J] ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation et ne peut pas bénéficier sérieusement d'un hébergement chez sa s'ur ou d'une assignation à résidence. Le juge des libertés et de la détention a relevé fort justement que l'autorité préfectorale justifiait de l'impossibilité d'avoir mis à exécution à ce jour la mesure d'éloignement dans la mesure où l'absence de passeport exige l'obtention d'un laissez-passer par l'autorité consulaire du pays dont relève l'étranger et que les formalités qui ont été accomplies n'ont pas trouvé à ce jour une issue favorable. Néanmoins ces diligences sont utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 20 juin 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [V] [J] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc2beee0f8318b97816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel