Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc1beee0f8318b97814
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/968 N° RG 23/00962 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVSN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 septembre à 10h10 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2023 à 12H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [L] né le 07 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/09/2023 à 21 h 02 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/09/2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [T] [L] assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne, en date du 31 août 2023, portant obligation à Monsieur [L] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 1 an; Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [L]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 septembre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] accompagné d'un mémoire, reçu le 3 septembre 2023 à 21h02 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants Nullité de la garde à vue en raison de la notification tardive des droits Monsieur [L] n'avait pas eu connaissance de l'OQTF et la connaissance de la situation du prévenu n'a pas été convenablement examinée avant la prise de décision du placement: Vu les débats lors de l'audience du 4 septembre 2023 à 14h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [L] a repris ses arguments ; Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [L] par le truchement d'un interprète en langue arabe ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. Il est reproché à la procédure d'avoir ignoré les difficultés de Monsieur [L] dans la compréhension et la lecture de la langue française. En effet, l'étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits et être assisté par un interprète le cas échéant enfin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ses droits dans une langue qu'il comprend. En l'occurrence, le 31 août 2023 à 0h25 il a été placé en garde à vue avec report de notification des droits en raison de son état d'ivresse. Il a bénéficié d'un examen médical à 6h15. A 6h25, les fonctionnaires de police ont constaté qu'il ne les comprenait pas et ont précisé que le chef de poste avait eu énormément de mal à se faire comprendre. Un second report a été décidé le temps de requérir un interprète. A 9h25, les policiers lui ont notifié par le truchement d'un interprète en langue arabe, assurant la traduction son placement en garde à vue. Lecture et traduction ont été faites par l'interprète et il a signé le procès-verbal. A 10h20, il s'est expliqué par le truchement d'un interprète sur sa situation, sur son périple et sur ce qu'il avait fait en France depuis son arrivée. A 14h50, son placement au centre de rétention lui a été notifié par le truchement d'un interprète. Il a signé l'ensemble des procès-verbaux. Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure de garde à vue au motif que la notification des droits était tardive car d'une part l'état d'ébriété justifie le premier rapport des droits, d'autre part, les difficultés relatives à la barrière de la langue n'apparaissent effectivement qu'à 6h25. Le fait pour les policiers de préciser que le chef de poste indique avoir eu énormément de difficultés à se faire comprendre lors de la fouille ne justifie pas que cette difficulté de compréhension soit liée à la barrière de la langue ou à l'état d'ébriété et cette difficulté n'est pas horodatée. Dès que son taux d'ébriété était revenu à 0 et dès qu'un interprète s'est présenté, l'intéressé a bénéficié de l'assistance d'un interprète pour la lecture de ses droits, ses droits lui ont été notifiés. Sauf à imaginer que les policiers disposent d'un interprète restant à demeure dans leurs locaux, il n'est pas possible d'être plus rapide lorsqu'un interprète est sollicité à 6h25 du matin. En l'espèce, comme précédemment décrit, Monsieur [L] a pu s'exprimer dès que son état le permettait en arabe, il a donné des précisions sur sa situation s'agissant de son arrivée dans l'espace Schengen, de ses moyens de subsistance, de sa non connaissance d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Les deux reports de notification des droits sont donc justifiés. Aucun retard n'est donc apporté dans la notification et le moyen sera rejeté. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que : - Monsieur [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture des Pyrénées Orientales, le 1er mars 2022, régulièrement notifié le 4 mars 2022 (pli avisé et non réclamé) - Monsieur [L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes : il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse effective et permanente. Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales. En effet, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [L] ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour. Il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure. Le conseil de Monsieur [L] soutient que la situation de Monsieur [L] n'a pas été convenablement examinée avant la prise de décision de placement notamment en faisant valoir qu'il n'avait pas eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire du 1er mars 2022. Cependant, si Monsieur [L] indique qu'il n'avait pas eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire du 1er mars 2022, il n'en demeure pas moins que cette décision lui a été régulièrement notifiée le 4 mars 2022 (pli avisé et non réclamé) et qu'il lui appartenait d'aller chercher son courrier. Par ailleurs son conseil dit qu'il aurait des problèmes en Algérie sans apporter un quelconque élément allant dans ce sens. Etant considéré que la requête de Monsieur le préfet est bien fondée en ce qu'il est entré de façon irrégulière sur le territoire français sans effectuer les démarches de régularisation et que la justification légale du maintien en rétention est établie en ce que Monsieur [L] ne dispose d'aucun document d'identité ni d'une adresse, il sera maintenu en rétention comme ordonné par le juge de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 2 septembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [L] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 741-1 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc1beee0f8318b97814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel