Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfc1beee0f8318b97812
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/967 N° RG 23/00961 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVSL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 septembre à 10h10 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2023 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [R] [N] né le 14 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/09/2023 à 20 h 58 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04 septembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [R] [N] assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine le 23 juin 2021, portant obligation à Monsieur [R] [N] de quitter le territoire sans délai, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 31 août 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [N] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 septembre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [N] accompagné d'un mémoire, reçu le 3 septembre 2023 à 20h58, par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : La décision de placement en rétention est insuffisamment motivée car elle ne tient pas compte de ce que Monsieur [R] [N] peut être hébergé à [Localité 3] chez son oncle ; Monsieur [R] [N] justifie d'une attestation d'hébergement et il peut bénéficier d'une assignation à résidence. Vu les débats lors de l'audience du 4 septembre 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [R] [N] a repris ses arguments ; Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [R] [N] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que Monsieur [R] [N] ne bénéficie pas de ressources, qu'il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement ordonnée par le préfet des Hauts-de-Seine en 2021, qu'il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, qu'il explique clairement ne pas vouloir retourner dans son pays, qu'il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales. S'agissant du document fourni par l'intéressé selon lequel il pourrait être hébergé par son oncle, la cour relève que Monsieur [R] [N] a été entendu par les services de police le 31 août à 10h50. Il s'est expliqué longuement sur sa situation personnelle, sa résidence et ses moyens de subsistance. C'est ainsi qu'il a indiqué être hébergé gratuitement chez un ami du nom de [K] [T] à [Localité 2]. Il n'a aucunement fait référence à son oncle [P] [C]. L'attestation délivrée pour les besoins de la procédure n'est en outre étayée par aucun élément concret et ne peut soutenir utilement les prétentions de l'intéressé. Enfin, s'agissant de la demande assignation à résidence, aucune garantie n'existe quant au logement de l'intéressé qui en outre n'a pas remis en service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 2 septembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [R] [N] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 741-1 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfc1beee0f8318b97812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel