Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2023
- ECLI
- 650bdfbdbeee0f8318b977ea
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/944 N° RG 23/00941 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVLS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 aout à 15H20 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2023 à 16H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [Z] né le 28 Juillet 1985 à [Localité 1] de nationalité Nigériane Vu l'appel formé le 28/08/2023 à 15 h 32 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 29/08/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [J] [Z] représenté par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Tarn en date du 30 novembre 2022, portant obligation à Monsieur [J] [Z] de quitter le territoire sans délai, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 24 août 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [J] [Z] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 août 2023 à 16h53, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [Z] accompagné d'un mémoire, reçu le 28 août 2023 à 15h32 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [J] [Z] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : La procédure préalable au placement en rétention est entachée de nullité car lorsque Monsieur [J] [Z] a été contrôlé par les services de police il n'existait aucun élément objectif déduit des circonstances extérieures à sa personne qui étaient de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Il a été contrôlé de manière discriminatoire. Vu les débats lors de l'audience du 29 août 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [J] [Z] a repris ses arguments ; Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence de Monsieur [J] [Z] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Est irrégulier un contrôle d'identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. Lorsqu'est alléguée une discrimination, la personne qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité et qui en conteste la légalité doit apporter les éléments de fait qui traduisent une différence de traitement et laissent présumer l'existence d'une discrimination ; il appartient alors à l'administration de démontrer, soit l'absence de discrimination, soit que la différence de traitement justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; enfin le juge exerce son contrôle sur la présomption de différence de traitement et, le cas échéant, si celle-ci est constituée, il recherche si l'administration justifie une telle différence par des éléments objectifs. En l'espèce, les policiers ont agi sur la base des réquisitions de Monsieur le procureur de la république en date du 16 août 2023 pour procéder à des contrôles d'identité aux fins de rechercher des auteurs des infractions de vol, recel, soustraction d'une mesure d'assignation à résidence, maintien irrégulier d'un étranger ou aide au séjour, sur le [Adresse 3], [Adresse 11], [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 10], [Adresse 6], [Adresse 9], [Adresse 7], [Adresse 2], le 24 août 2023 de 13 heures à 17 heures. Il est encore précisé dans ses réquisitions que les contrôles peuvent concerner les personnes se trouvant dans les conditions de temps et de lieu ainsi fixés. Le contrôle ayant été réalisé en respect des réquisitions régulières dans un lieu et en un temps parfaitement visés, et les policiers ayant précisé que la qualité d'étranger de Monsieur [J] [Z] était déduite de circonstances extérieures à sa personne, il appartient à ce dernier d'apporter les éléments de fait qui traduisent une différence de traitement et laissent présumer l'existence d'une discrimination. Il ne produit aucun élément à cet égard. Le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative ne peut donc pas prospérer. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 26 août 2023, Déclarons la procédure régulière, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [J] [Z] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbdbeee0f8318b977ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel