Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 août 2023
- ECLI
- 650bdfbcbeee0f8318b977dc
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/940 N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVJ5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 aout à 15H15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [D] né le 03 Décembre 1996 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 25/08/2023 à 16 h 41 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 28/08/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [C] [D] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[F] représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de [Localité 2] en date du 26 juillet 2023 portant obligation à Monsieur [C] [D] de quitter le territoire sans délai, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de [Localité 2] prit le 26 juillet 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [D]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 juillet 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 2 août 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Vu la requête de Monsieur le préfet de [Localité 2] du 24 août 2023 en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 25 août 2023 à 17h09 faisant droit à la requête, Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [D] accompagné d'un mémoire, reçu le 26 août 2023 à 16 h41; Vu le mémoire déposé par Monsieur [C] [D] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : l'administration ne prouve pas avoir accompli les diligences utiles et nécessaires ; sa rétention est inutile au regard de sa situation personnelle ; Vu les débats lors de l'audience du 28 août 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [C] [D] a repris ses arguments ; Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [C] [D] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants : le préfet a saisi les autorités consulaires de Guinée et l'unité centrale d'identification à partir du 26 juillet 2023 ainsi que par des relances des 11 et 21 août 2023. La saisine est effective comme en atteste la mention « successful mail delivery report ». Ces diligences sont utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et ne pouvaient pas être qualifiées de lacunaires. Cependant, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu'il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient. Lors de la précédente instance devant la cour d'appel, il avait été justement remarqué que l'intéressé s'était soustrait à une précédente ordonnance de quitter le territoire, qu'il ne détenait ni pièce d'identité ni titre de voyage et ne disposait d'aucune adresse. De ce fait, l'emploi dont il justifiait ne suffisait pas à caractériser une garantie de représentation. Aujourd'hui, Monsieur [D] produit de nombreux éléments attestant de son ancrage social en France depuis de nombreuses années (témoignage de Madame [Z] [M], Mme [H]). Comme précédemment, il justifie d'un emploi régulier (bulletins de paye à l'appui). Mais surtout, il verse au dossier l'attestation de Madame [W] [R] qui déclare sur l'honneur l'héberger à titre gratuit à son domicile [Adresse 1]. Ce document est accompagné d'une attestation EDF correspondante et d'une photocopie de la carte d'identité de Madame [R]. Enfin, Monsieur [D] produit des relevés de son livret A et des documents fiscaux démontrant la réalité des liens sociaux qu'il a pu tisser en France. Ces éléments démontrent que le risque de soustraction à une mesure administrative n'existe plus. En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande en prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 25 août 2023, Ordonnons que Monsieur [D] [C] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], ainsi qu'au conseil de Monsieur [C] [D] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L 611-1 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbcbeee0f8318b977dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel