Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 août 2023
- ECLI
- 650bdfbbbeee0f8318b977cc
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/933 N° RG 23/00926 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVHD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 aout à 09h00 Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 à 16H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [C] [X] né le 03 Mai 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/08/2023 à 15 h 56 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25/08/2023 A 14H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [C] [X] assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [C] [X], né le 3 mai 1997 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, alors qu'il se trouvait [Adresse 2] au [Localité 3] le 20 août 2023 à 18 h 55, les policiers ayant constaté la présence de deux individus qui marchaient rapidement en direction du Môle, dont l'un tenait à la main une cigarette artisanale de type joint. Le premier individu a remis aux policiers le joint en question, qu'il a dit être un joint de résine de cannabis. Questionné sur la possible détention d'autres produits stupéfiants, le deuxième individu a remis spontanément aux policiers deux boulettes de couleur brunâtre qu'il leur dit être de la résine de cannabis. Le deuxième individu a été interpellé pour détention de produits stupéfiants. Il a déclaré se nommer [C] [X]. Placé en garde à vue il a reconnu la détention et l'usage de produits stupéfiants, en l'espèce du cannabis. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans pris par le préfet de l'Hérault le 21 août 2023, notifié le même jour à 15 h 50. Le 21 août 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 15 h 55. M. X se disant [C] [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [4] (31) en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. X se disant [C] [X] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 22 août 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15 h 30. 2) M. X se disant [C] [X] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 22 août 2023 à 11 h 36 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [C] [X] pour une durée de 28 jours par ordonnance du 23 août 2023 à 16 h 26. M. X se disant [C] [X] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 août 2023 à 15 h 56. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. X se disant [C] [X] a principalement soutenu que : - le contrôle d'identité et donc l'interpellation n'étaient pas justifiés ; la garde à vue sur une procédure de flagrance doit être annulée ; - le placement en rétention administrative a été disproportionné et trop contraignant ; il porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - l'annulation de la décision de placement en rétention est demandée pour défaut de motivation et pour erreur manifeste d'appréciation. À l'audience, Maître Constance Lucia Mainier-Schall a repris oralement les termes de son recours et souligné que : - la flagrance ne pouvait pas être justifiée par la possible commission d'une infraction, car aucun comportement ne laissait entendre qu'une infraction pouvait être caractérisée avant que le contrôle d'identité intervienne ; - la décision de placement en rétention n'est pas motivée ; - il y a une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé : cela fait 10 ans qu'il est entré en France, il a fait un CAP peinture. Il travaille dans le bâtiment. Il est hébergé chez sa soeur. Il peut bénéficier d'un titre de séjour vie privée et familiale de plein droit, donc il a la possibilité d'être régularisé de plein droit. Elle maintient la demande subsidiaire d'assignation à résidence. Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que : - le contrôle d'identité était justifié : ils marchaient vite, l'un avait une cigarette artisanale de type joint : spontanément l'individu a reconnu qu'il avait un joint ; - le placement en rétention était justifié en l'absence de passeport, de domicile stable, ni de ressources licites. Il ne veut pas retourner dans son pays d'origine. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. X se disant [C] [X] qui a demandé à comparaître indique : "On marchait normalement, tranquillement. Je ne comprends pas pourquoi ils nous ont placé en garde à vue. Ca fait 10 ans que je suis là, j'ai toute ma famille ici, je parle français, je le lis, je l'écris. Mon diplôme je l'ai passé ici en 2017 - 2018." MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le contrôle d'identité, l'interpellation et la garde à vue : Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale. Peut être contrôlée notamment toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner: - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - qu'elle se prépare à commettre un crime ou délit ; - qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit. En l'espèce, M. X se disant [C] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, alors qu'il se trouvait [Adresse 2] au [Localité 3] le 20 août 2023 à 18 h 55, les policiers ayant constaté la présence de deux individus qui marchaient rapidement en direction du Môle, dont l'un tenait à la main une cigarette artisanale de type joint. Le premier individu a remis aux policiers le joint en question, qu'il a dit être un joint de résine de cannabis. Questionné sur la possible détention d'autres produits stupéfiants, le deuxième individu a remis spontanément aux policiers deux boulettes de couleur brunâtre qu'il leur dit être de la résine de cannabis. Le deuxième individu a été interpellé pour détention de produits stupéfiants. Il a déclaré se nommer [C] [X]. Placé en garde à vue il a reconnu la détention et l'usage de produits stupéfiants, en l'espèce du cannabis. Le fait d'avoir constaté deux individus marchant rapidement, dont l'un tenait à la main une cigarette artisanale de type joint, est une raison plausible de soupçonner qu'ils ont commis des faits de détention et usage de produit stupéfiant. Dès lors, le contrôle d'identité était parfaitement justifié, de même que l'interpellation et la garde à vue, au cours de laquelle l'intéressé a reconnu la détention et l'usage de produits stupéfiants, en l'espèce du cannabis. Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. - sur la motivation : En l'espèce, la décision ordonnant le placement en rétention est motivée au regard des garanties de représentation, de l'état de santé, de l'état de vulnérabilité ou de handicap. Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte. La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué. - sur la nécessité du placement en rétention : L'intéressé prétend qu'il est depuis 10 ans en France, et demande subsidiairement une assignation à résidence. Il ressort du formulaire VISABIO qu'une demande de visa a été faite le 21 octobre 2013, et un visa a été émis le 30 octobre 2013 pour "visite à la famille ou à des amis". la date prévue de départ était le 9 février 2014. Il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il déclare être domicilié au [Adresse 1], sans pouvoir le justifier. Il n'a pas respecté ses précédentes mesures d'éloignement. Ainsi, il a fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire sans délai, pris par le préfet du Rhône, le 11 mai 2017, le 8 janvier 2020 et le 12 janvier 2021, lesdits arrêtés notifiés le même jour que leur édiction. Il ne justifie pas les avoir exécutés. Il a aussi fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdictoin de retour de trois ans, pris par le préfet du Rhône le 26 mars 2022, mesure notifiée le même jour, qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Il n'envisage pas de retourner en Algérie. Il n'a donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'assignation à résidence n'étant d'ailleurs pas possible en l'absence de passeport. Par ailleurs, son état de santé n'apparaît pas être un obstacle au placement en rétention, ni une vulnérabilité ou tout handicap. Il n'est pas démontré que le placement en rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il déclare être célibataire et sans enfant, ne justifie pas être isolé ni démuni d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible, l'intéressé ne justifiant pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il indique être arrivé en France à 16 ans et qu'il a toujours ses parents en Algérie, étant célibataire et sans enfant. En conséquence, la décision de placement en rétention administrative est régulière. Sur la prolongation de la rétention : L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie de démarches consulaires à destination de l'Algérie en vue de sa reconnaissance. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. L'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise il y a moins d'un an ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 août 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. X se disant [C] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI S.LECLERCQ
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 78-2 du code de procédure pénale.article L 741-1 du CESEDAarticle L 741-6 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbbbeee0f8318b977cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel