Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2023
- ECLI
- 650bdfbabeee0f8318b977b8
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/922 N° RG 23/00916 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVC5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 aout à 11H15 Nous , M.SEVILLA, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2023 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [H] née le 31 Janvier 1992 à [Localité 3] - ROUMANIE de nationalité Roumaine Vu l'appel formé le 22/08/2023 à 14 h 47 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23/08/2023 à 10h30, assisté de D.BARO ET K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [N] [H] assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [W], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Mme [N] [H] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 19 octobre 2022 régulièrement notifié, portant obligation de quitter le territoire français. Elle a été placée en rétention administrative le 19 août 2023 à 17h40. Par ordonnance du 21 août 2023 à 15h30, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par appel du 21 août 2023 à 9h06, Mme [N] [H] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance. Au soutien de son appel elle affirme avoir été privée de son droit à interprète au cours de la garde à vue, ajoute que le procès-verbal ne permet pas d'identifier l'infraction justifiant le contrôle d'identité et considère que la décision porte atteinte à son droit à la vie privée son compagnon résidant à [Adresse 1]. Lors de l'audience du 23 août 2023 à 10h30, le conseil de Mme [N] [H] a repris ses arguments. Le représentant du préfet du Rhône expose que les policiers ont constaté que Mme [H] parlait suffisamment français, qu'elle a demandé à aviser sa famille et a délivré des éléments sur son identité, qu'ainsi le recours à interprète n'était pas nécessaire. Concernant le contrôle d'identité il considère qu'il était justifié car elle faisait du tapage dans une gare. Sur sa situation personnelle, le représentant de la préfecture ajoute qu' elle ne possède pas de document de voyage, qu'elle se maintient en France malgré l'obligation de quitter le territoire et est défavorablement connue des services de police sous différents alias et à 19 reprises. Mme [N] [H] a eu la parole et a indiqué qu'elle ne voulait pas quitter le territoire français. Elle affirme travailler comme femme de ménage pour une association dans des bureaux à [Localité 4] à côté de la [Adresse 6]. Elle ajoute refuser d' aller en Roumanie car elle est en couple depuis 15 ans avec son compagnon. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la garde à vue: Sur le recours à interprète: Mme [H] invoque pour la première fois en cause d'appel ce moyen nouveau. En effet, il ne résulte ni des écritures de son conseil, ni de la note d'audience, ni de la décision dont appel qu'elle ait soulevé en première instance la nullité de la garde à vue , et la question de l'interprétariat lors de la garde à vue n'a pas été examinée par le premier juge. Ce moyen constitue une exception de nullité de procédure et non une fin de non recevoir. Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel. Dès lors, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable. Sur la caractérisation de l'infraction: Il résulte de l'article 78-2, alinéa 1er du Code de procédure pénale que toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dès lors qu'il existe à son égard un indice faisant présumer notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit. Il revient à la Cour de chercher si les circonstances particulières de l'espèce ne constituent pas des raisons plausibles de soupçonner objectivement un comportement délictueux . Il ressort du procès verbal de police du 18 août 2023 que les policiers ont été contacté par les services de la gare [5] pour intervenir au sujet d'une femme ivre dérangeant les autres passagers. Ainsi au moment du contrôle d'identité, il existait bien des indices de commission de l'infraction d'état d'ivresse manifeste. Ce moyen sera par conséquent écarté. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative: Toute détention ou rétention légale et justifiée entraîne inévitablement des atteintes aux droits découlant de l' article 8 de la Cedh, l'appréciation du respect de cette disposition dans le cas de détenus ou des retenus nécessite de tenir compte des exigences normales et raisonnables de l'emprisonnement en ce que certaines restrictions apportées à ces contacts. Ainsi au cas d'espèce il est nécessaire de déterminer la proportionnalité du maintien de la privation de liberté avec l'objectif garanti, à savoir la bonne exécution de l'éloignement. Or Mme [H] ne justifie pas de la réalité de son concubinage à [Localité 2] mais seulement être hébergée par M. [I] [O] qui ne mentionne pas être le partenaire de Mme [H]. Comme l'a justement relevé le premier juge, elle est défavorablement connue de la police (19 antécédents) et ne possède aucun document de voyage. Dans ces conditions, il convient de considérer que c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement en rétention de Mme [N] [H] pour 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [N] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 21 août 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, ainsi qu'au conseil de Mme [N] [H] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.SEVILLA.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que les earticle 8 de la Cedh
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfbabeee0f8318b977b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel