Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2023
- ECLI
- 650bdfb8beee0f8318b9779c
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/908 N° RG 23/00902 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU4D O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 aout à 10h00 Nous , M.C CALVET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2023 à 15H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [R] [X] né le 12 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) (81200) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17/08/2023 à 09 h 16 par courriel, par AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/08/2023 à 15h30, assisté de C.OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : X SE DISANT [R] [X] assisté de AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [M], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de deux ans a été prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse à l'encontre de M. [R] [X] le 30 août 2022. Le préfet de la Haute-Garonne a pris une décision fixant le pays de renvoi mentionnant que M. [R] [X] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou un autre pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays, avec son accord, où il serait légalement admissible le 26 décembre 2022 notifiée à l'intéressé le même jour à 8 heures 15. Ce dernier a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne le 13 juillet 2023 au vu de l'interdiction judiciaire du territoire français du 30 août 2022, notifié le 17 juillet 2023 à 9 heures 17. Il a ainsi été placé en rétention administrative à sa sortie de détention, à la levée d'écrou le 17 juillet 2023 à 9 heures 17, après avoir exécuté une peine d'emprisonnement. Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 18 juillet 2023 par l'autorité administrative aux fins de première prolongation, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [X] pour une durée maximale de 28 jours. A la suite de l'appel interjeté par M. [R] [X], le magistrat délégué pour connaître des recours prévus par les articles L.743-21, L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la cour d'appel de Toulouse a déclaré l'appel recevable et confirmé l'ordonnance du 19 juillet 2023. Par ordonnance du 16 août 2023 à 15 heures 26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 15 août 2023 à 15 heures 26 par l'autorité administrative aux fins de seconde prolongation, a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. M. [R] [X] a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 17 août 2023 à 9 heures 16. Au soutien de sa requête en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté, M. [R] [X] soulève le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative pour procéder à son éloignement, laquelle n'a effectué aucune diligence positive pendant 25 jours. Le représentant de M. le préfet a été entendu. Le conseil de M. [R] [X] a été entendu en sa plaidoirie. M. [R] [X] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'autorité administrative : Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 de ce code énonce les cas de manière limitative dans lesquels le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention après une première prolongation, en particulier en son 3°a) lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. M. [R] [X] invoque le défaut de diligences de l'autorité administrative. L'autorité administrative expose et établit qu'elle a saisi l'autorité consulaire algérienne le 26 juin 2023 dans la mesure où M. [R] [X] a déclaré lors de son audition avoir la nationalité algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer ; que l'autorité consulaire a sollicité le 15 juillet 2023 la transmission des empreintes de l'intéressé sous format NIST, ce qui a été fait le 17 juillet 2023 ; qu'une relance auprès de l'autorité consulaire a été effectuée le 11 août 2023 ; que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie. SI après avoir accompli des diligences pour organiser le départ de M. [R] [X] l'autorité administrative n'a effectué aucune diligence entre le 17 juillet 2023 et le 11 août 2023, le rappel auprès de l'autorité consulaire algérienne le 11 août 2023 constitue une nouvelle diligence de sa part et le retard subi pour obtenir du consulat dont relève l'étranger les documents de voyage nécessaire ne lui est pas imputable. Il est au surplus relevé que le consulat d'Algérie n'a pas infirmé la nationalité algérienne de l'intéressé. Dans ces conditions, il convient de considérer que le premier juge a fait droit à juste titre à la requête aux fins de seconde prolongation de l'autorité administrative. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2023 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [R] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.C CALVET.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb8beee0f8318b9779c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel