Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 août 2023
- ECLI
- 650bdfb7beee0f8318b9778e
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/901 N° RG 23/00895 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2H O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 aout à 10H50 Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2023 à 17H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [X] [L] né le 06 Août 1989 à [Localité 3] - LYBIE de nationalité Libyenne Vu l'appel formé le 16/08/2023 à 11 h 24 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/08/2023 à 16h00, assisté de C.OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : X se disant [X] [L] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DU [Localité 1] ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [X] [L], né le 6 août 1989 à [Localité 3] (Libye), de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire (ci-après OQTF), pris par le préfet du [Localité 1], le 16 juin 2023 notifié le même jour et d'un placement en rétention administrative, pris par le préfet du [Localité 1], le 16 juin 2023 notifié le même jour. Par décision du 18 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse (ci-après JLD), confirmée par ordonnance de la présente cour du 21 juin 2023, statuant sur une première demande de prolongation de mesure de rétention administrative à la requête du préfet du [Localité 1], a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [L], pour une durée de vingt huit jours. Par ordonnance du 16 juillet 2023, confirmée par une ordonnance de la présente cour du 19 juillet 2023, le JLD du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de X se disant [X] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours. Le 14 août 2023, à 10 h 25, le Préfet du [Localité 1] a saisi le JLD de Toulouse aux fins de prolongation de cette mesure de rétention qui dans une ordonnance rendue le 15 août 2023, à 15 h 58, a fait droit à cette demande. X se disant [X] [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 16 août 2023, à 11 h 24. L'audience a été fixée le 16 août 2023, à 16 h, date à laquelle la personne a comparu, dûment assistée d'un interprète, serment préalablement prêté. Le conseil de X se disant [X] [L] demande l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de sa personne. Au soutien de sa demande, il expose que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles en vue de l'éloignement de la personne et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à bref délai. Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, s'en remet à la motivation du premier juge. Le Ministère public, régulièrement informé de la date de l'audience, n'est pas représenté. X se disant [X] [L] a eu la parole en dernier, il affirme être de nationalité Libyenne et ne comprend pas pourquoi il est maintenu en rétention alors qu'il bénéficie d'un logement stable et d'une promesse d'embauche. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur le moyen de fond : Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que : 'Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. En l'espèce, il a été procédé au cours des deux premières prolongations au diligences suivantes : - saisine des autorités de Libyennes, x se disant [X] [L] se revendiquant de cette nationalité ; autorités qui ont été relancées les 27 juin, 12 juillet et 11 août 2023; - saisine des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes, appuyées par la saisine de la conseillère diplomatique régionale. Ces diligences ont abouti à une audition de l'intéressé par le Consul adjoint d'Algérie à [Localité 2] le 26 juillet 2023 qui suivant courrier du 1er août 2023, reçu le 8 août 2023, a demandé à l'administration française de lui faire parvenir les empreintes de l'intéressé en format NIST, afin de leur permettre de procéder à l'identification formelle de x se disant [X] [L], demande à laquelle il a été répondu immédiatement. Cependant, à la date à laquelle la cour statue, la nationalité et l'identité de l'intéressé n'ont pas encore étaient établies de façon certaine. En effet, les autorités algériennes n'ont pas certifié reconnaître x se disant [X] [L] comme étant l'un de ses ressortissants, ni annoncé la délivrance d'un laissez-passer ou d'un document de voyage à son bénéfice, à bref délai. En conséquence, les conditions légales précitées ne sont pas réunies. Il y a lieu d'ordonner la mise en liberté de x se disant [X] [L] et d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Recevons l'appel ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse, le 15 août 2022 ; Ordonnons la mainlevée de rétention administrative et la remise en liberté de x se disant [X] [L] ; Rappelons à x se disant [X] [L] qu'il doit quitter le territoire français en exécution de l'OQTF du 16 juin 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 1], service des étrangers, à x se disant [X] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA dispose quearticle L 741-3 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb7beee0f8318b9778e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel