Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2023
- ECLI
- 650bdfb4beee0f8318b97778
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/890 N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUXW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 Aout à 11h 55 Nous , C.PRIGENT- MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2023 à 15H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [I] [X] [S] né le 06 Juin 1980 à [Localité 1] (ANGOLA) de nationalité Angolaise Vu l'appel formé le 14/08/2023 à 14 h 22 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/08/2023 à 09h45, assisté de C.OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [O] [I] [X] [S] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE M. [O] [I] [X] [S], né le 6 juin 1980, à [Localité 1] (Angola), de nationalité angolaise, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne du 14 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire. Il a fait également l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 14 juillet 2023. Par ordonnance du 16 juillet 2023, le juge de la liberté et de la détention a constaté que la procédure était régulière et a prolongé sa rétention. Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention par requête du 12 août 2023. Le juge des libertés et de la détention de Toulouse a déclaré la procédure régulière et a prolongé la rétention pour vingt-huit jours par ordonnance du 13 août 2023 à 15h29. M. [O] [I] [X] [S] a interjeté appel de cette décision, le 14 août 2023 à 14h22. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, son conseil soutient que le juge de la liberté et de la détention a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'assignation à résidence car il a remis son passeport et a communiqué une attestation d'hébergement. À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. M. [O] [I] [X] [S] a déclaré qu'il avait une adresse chez son cousin et donc des garanties de représentation. Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la prolongation Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' L'article L.741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'autorité préfectorale justifie des diligences accomplies afin d'organiser le retour de l'intéressé par avion vers son pays d'origine, celui-ci s'étant soustrait à une première tentative de retour et un nouveau routing étant programmé pour un départ le 17 août 2023. Sur l'assignation à résidence L'article L.731-1 du CESEDA précise les circonstances et conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut assigner à résidence un étranger dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. L'intéressé doit en outre présenter des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. M. [O] [I] [X] [S] est sans ressource alors que l'indication que son cousin est en capacité de l'héberger est insuffisante à justifier d'un domicile stable en France. Surtout, il a le 31 juillet 2023, refusé d'embarquer dans un avion vers l'Angola, de sorte le risque qu'il se soustraie à une mesure d'assignation à résidence et partant à la mesure d'éloignement sont réels. De fait, il ne présente pas les garanties de représentation permettant d'ordonner son assignation à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 Août 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [O] [I] [X] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .C.PRIGENT - MAGERE.
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés etarticle L.731-1 du CESEDA précise les circonstance
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb4beee0f8318b97778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel