Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 août 2023
- ECLI
- 650bdfb4beee0f8318b97774
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/888 N° RG 23/00882 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUXF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 Aout à 16H30 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2023 à 15H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [W] né le 16 Juin 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14/08/2023 à 11 h 31 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 14/08/2023 à 14h00, assisté deN.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [E] [W] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [E] [W] né le 16 juin 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris par le préfet des Pyrénées Orientales le 25 août 2022. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet des Pyrénées Orientales le 14 juillet 2023 et notifiée à l'intéressé le même jour à 15H10. Il a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juillet 2023 à 10H33. L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le15 juillet 2023 à 12H07. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2023 à 18H07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président le 18 juillet 2023. Par requête du 12 août 2023 à 12 heures 18, le préfet des Pyrénées orientales a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M.[W]. Par ordonnance du 13 août 2023, ila té fait droit à cette requête. M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 14 août 2023 à 11 heures 31 Le conseil de M.[W] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la requête n'est pas recevable puisque le justificatif des diligences effectuées n'y est pas joint ; - la préfecture ne justifie pas des diligences réalisées pour récupérer le passeport de l'intéressé. M. [E] [W] a été entendu. Le préfet des Pyrénées orientales régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la régularité de la requête : Le JLD est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il en contrôle la régularité. En l'espèce, l'appelant reproche à l'administration de ne pas produire les justifications des diligences effectuées. Toutefois ce reproche s'analyse comme un moyen de fond et non comme un moyen de recevabilité. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. En l'espèce, l'appelant reproche à l'administration de ne pas justifier des diligences effectuées pour récupérer le passeport de l'intéressé auprès de la préfecture de la haute Corse. Toutefois, la préfecture justifie avoir sollicité le retour du passeport auprès de la préfec ture de haute-Corse dès le 14 juillet 2023 et rien ne démontre que c'est le défaut d'exécution de cette demande qui a fait obstacle à l'éloignement de l'intéressé par un vol du 2 août 2023, sur lequel une place avait été réservé pour l'intéressé. Au contraire, tant la nouvelle demande de routing effectuée dès le 2 août 2023, que le routing sur un vol du 16 août 2023 au départ de [Localité 5] [Localité 2] et à destination d'[Localité 1] mentionnent que l'intéressé dispose d'un passeport. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. - sur la demande d'assignation à résidence L'article 743-13 du CESEDA dans a rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ; Au soutien de sa demande, M.[W] produit une attestation d'hébergement de M.[Z] habitant à [Localité 4], dont les liens avec l'appelant ne sont pas connus. Il n'établit néanmoins pas disposer d'une résidence stable nid'ailleurs de ressources propres et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette demande. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Rejetons la demande d'assignation à résidence , Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 août 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales , service des étrangers, à M. [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article 743-13 du CESEDA dans a rédaction issue darticle L 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb4beee0f8318b97774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel