Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 août 2023
- ECLI
- 650bdfb3beee0f8318b97764
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/880 N° RG 23/00874 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PURR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le ONZE AOUT à 09 H 50 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2023 à 10H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] X SE DISANT [P] né le 16 Mai 1991 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10/08/2023 à 13 h 25 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/08/2023 à 15 H 30, assisté de , C.CENAC, greffier, avons entendu : [D] X SE DISANT[P]I assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [Y], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [D] [P], né le 16 mai 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet a fait l'objet le 17 juin 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture du Rhône, notifié le 18 juin 2023 à 18h30. Il a alors fait l'objet d'une assignation à résidence dans l'attente de sa reconduite. Il a été interpelé le 10 juillet 2023 à [Localité 2] et placé en garde à vue pour vols aggravés, à l'issue de laquelle, le 11 juillet 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Var, notifié à 15h. Par ordonnance du 13 juillet 2023, confirmée par la Cour d'appel le 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [D] [P]. Sur requête du préfet du Var en date du 9 août 2023 à 13h32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 10 août à 10h54. M. [D] [P] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 août 2023 à 13h05. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de remise en liberté, il soutient : l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai, À l'audience, Maître CANADAS a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [D] [P], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué être malade des reins et avoir besoin de dialyse mais ne pouvoir fournir, pas plus que son conseil, d'autres éléments que déclaratifs à ce sujet. Le préfet du Var, représenté à l'audience, a soutenu la réalisation des diligences utiles dans le dossier et sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai, Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent être suffisantes. Si elle peut opérer des diligences avant le placement en rétention administrative, l'obligation qui pèse sur elle de les exercer dans une procédure donnée ne court qu'à compter du placement en rétention administrative dans ladite procédure. En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 11 juillet 2023 d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire avec relances du 17 et du 25 juillet. Celles-ci ont confirmé leur souhait de réaliser l'audition de M. [P] par réponse du 20 juillet et y ont procédé le 2 aout. La PAF a confirmé par mail du 3 aout 2023 que l'audition a bien été réalisée. La préfecture n'a aucun moyen de coercition sur les autorités consulaires lesquelles ont été valablement saisies, sont manifestement en cours d'instruction de la demande et auxquelles il a été transmis tous les éléments demandés. La préfecture ne peut donc être tenue pour responsable du retard mis par les autorités consulaires à délivrer le laissez-passer malgré la transmission des éléments requis. Dès lors, les diligences normales requises ont bien été accomplies et rien ne permet d'exclure que la reconduite de M. [P] n'intervienne dans le temps de la seconde prolongation. La mesure de rétention administrative apparaît au surplus toujours opportune concernant M. [P], lequel, même s'il dispose a priori de garanties de représentation, étant marié et père d'un enfant vivant avec la mère sur [Localité 3] où M. [P] est aussi domicilié, a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement infructueuses et concernant celle en cause dans le présent dossier, alors qu'il disposait d'une mesure favorable d'assignation à résidence pour l'exécution volontaire de son retour, celle-ci a dû être remplacée par une mesure de rétention administrative du fait de son interpellation en flagrance et de son placement en garde à vue pour des faits de vols aggravés. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer qu'il pourrait se plier volontairement à l'exécution de la mesure d'éloignement en dehors d'un cadre contraint et impose le recours à la rétention administrative. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance entreprise sera confirmée en intégralité. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [D] [P], à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 août 2023 à 10h54, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [D] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE .C.CENAC. M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb3beee0f8318b97764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel