Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2023
- ECLI
- 650bdfb2beee0f8318b9775e
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/876 N° RG 23/00870 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUQI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 aout à 15h10 Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2023 à 20H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [X] né le 18 Juillet 1994 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 09/08/2023 à 22 h 23 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/08/2023 à 11h00, assisté de C.OULIE et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [D] [X] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [K], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [D] [X], de nationalité marocaine, serait entré en France en 2018. Il est dépourvu des autorisations nécessaires. Il a été arrêté le 5 août 2023 pour vol aggravé et dégradations. Le 7 août 2023, le préfet du Tarn et Garonne a notifié à [D] [X] un arrêté portant décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat. Par décision du même jour le préfet du Tarn et Garonne a décidé le maintien de [D] [X] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 8 août 2023 le préfet du Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [D] [X]. Par ordonnance en date du 9 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [D] [X] pour une durée de vingt-huit jours. * * * Devant la cour [D] [X] soutient que la notification de ses droits en garde à vue a été tardive, qu'il ne lui a pas été remis le formulaire mentionné à l'article 803-6 du code de procédure pénale, qu'il n'est pas démontré que la personne ayant consulté le fichier FPR y était habilitée, que la durée de sa garde à vue était trop longue au regard des investigations effectuées, qu'il n'y a pas eu notification effective de ses droits lors de son placement en rétention, que son délai de transport vers le CRA a été excessif, que l'arrêté de placement en rétention n'a pas été signé par une personne compétente, et il demande sa remise en liberté. * * * Motifs de la décision C'est par des motifs précis et pertinents, répondant à l'essentiel de l'argumentation de [D] [X] développée devant lui, que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative. S'agissant du délai de transfert au CRA, seul moyen nouveau devant la cour, il ressort des pièces du dossier que la garde à vue a été levée à 17h45 et que [D] [X] est arrivé au CRA à 20h40. Toutefois, contrairement à ce qui a été soulevé, cela ne signifie en rien que ce délai est excessif quand bien même le délai de route serait de 45 minutes. En effet une fois la garde à vue levée, les fonctionnaires doivent notamment mettre en place toutes les modalités du transport de l'intéressé et dès lors organiser le service en vue de rechercher et affecter les personnels nécessaires, obtenir le véhicule pour le transport, rédiger les formulaires administratifs. Ce qui fait que le délai critiqué n'apparait en rien excessif et, en plus, n'a porté aucune atteinte aux droits de [D] [X]. Pour toutes ces raisons la décision critiquée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 09 Août 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [D] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller
Articles de loi cités
article 803-6 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfb2beee0f8318b9775e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel