Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfaebeee0f8318b97722
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/824 N° RG 23/00819 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTJM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 JUILLET à 14H00 Nous, H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2023 à 16H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [C] [R] né le 01 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25/07/2023 à 12h02 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 juillet 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [C] [R] assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ; avons rendu l'ordonnance suivante : [C] [R] né le 1 juillet 1993 a été condamné par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 7 octobre 2022 à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. A l'issue d'une période d'incarcération il a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative. Le 23 juillet 2023 le Préfet de [Localité 2] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum. Le même jour [C] [R] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention. Par une ordonnance en date du 24 juillet 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [R]. Le conseil de [C] [R] a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2023 à 12 heures 02. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [C] [R] soutient que la signataire de la requête en prolongation de la rétention ne disposait pas de la délégation de signature nécessaire, l'administration ne versant pas aux débats le tableau permettant de vérifier si elle était de permanence lors de la signature de l'acte, que l'administration n'a pas sollicité de laissez-passer et que [C] [R] dispose de garantie de représentation tout en s'en remettant s'agissant d'une éventuelle assignation à domicile. Le Préfet de [Localité 2] régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que [C] [R] avait été reconnu par les autorités algériennes comme un de leur ressortissant et qu'ils étaient en attente d'un routing pour délivrer le laissez-passer. Il a rajouté que [C] [R] avait déclaré plusieurs nationalités. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION Sur la qualité du requérant Il résulte des pièces produites au débat que [W] [B] signataire de la requête en date du 23 juillet 2023 adressée au juge des libertés et de la détention était parfaitement compétente pour le faire, l'arrêté portant délégation de signature à [D] [U] prévoyant que lors des périodes de permanence délégation de signature est donnée notamment à [W] [B] s'agissant des refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement sans qu'il soit fait référence dans cette délégation de signature à une quelconque limitation selon un tableau de permanence préalablement établi. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le fond Les diligences doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention. En l'espèce il résulte des pièces produites au débat que [C] [R] a été reconnu par les autorités algériennes comme l'un de leur ressortissant. Une demande de routing a été faite le 20 juillet 2023 un premier vol étant indiqué comme disponible à compter du 31 juillet 2023. Dans ces conditions les diligences effectuées par l'administration doivent être considérées comme suffisantes l'exécution de la mesure d'éloignement étant envisageable à bref délai les autorités consulaires algériennes ayant par ailleurs antérieurement délivré un laissez-passer. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution». En l'espèce en l'absence de remise de son passeport par [C] [R], ce dernier n'ayant par ailleurs pas justifié de son existence il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence. Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à [C] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON H.RATINAUD.
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfaebeee0f8318b97722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel