Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfadbeee0f8318b9771a
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/819 N° RG 23/00815 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTHU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 JUILLET à 11H25 Nous, H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 à 16H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [U] [K] né le 01 Octobre 1974 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 14 h 46 par courriel, par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 juillet 2023 à 11h00, assisté de , M.TACHON, greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [U] [K] assisté de Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [U] [K] a fait l'objet le 21 juin 2023 d'un arrêté portent obligation de quitter le territoire. Le 21 juin 2023 il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par une ordonnance en date du 24 juin 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir déclaré la procédure régulière a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [K] pour un délai ne pouvant excéder 28 jours. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 27 juin 2023. Le 20 juillet 2023 le préfet des BOUCHES DU RHONE a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcée la prolongation de la rétention administrative de [U] [K] pour une durée de 30 jours. Par une ordonnance en date du 21 juillet 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé la rétention de [U] [K] pour une durée de 30 jours. Le conseil de [U] [K] a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2023 à 14 heures 46. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [U] [K] soutient que les servies de la Préfecture n'a pas procédé aux diligences exigées par les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne respectant pas les termes de l'accord franco-tunisien qui prévoit la transmission aux autorités tunisiennes des empreintes décadactylaires et des photographies de l'intéressé et l'audition de ce dernier en cas de doute. Le préfet des BOUCHES DU RHONE régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir qu'une audition de l'intéressé était prévue le 20 juillet mais n'a pu avoir lieu en raison de son état de santé mais qu'une nouvelle audition est prévue le 26 juillet. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.» La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris devant la cour s'agissant de la motivation de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectuées par l'administration et des perspectives d'éloignement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [U] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON H.RATINAUD.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfadbeee0f8318b9771a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel