Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfacbeee0f8318b97718
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/820 N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTHQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 JUILLET à 11h30 Nous, H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 à 16H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [B] [N] né le 30 Septembre 1990 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 14 h 46 par courriel, par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 juillet 2023 à 11h00, assisté de , M.TACHON, greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [B] [N] assisté de Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : [B] [N] a fait l'objet le 7 septembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans. Le 21 juin 2023 il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par une ordonnance en date du 23 juin 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir déclaré la procédure régulière a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [N] pour un délai ne pouvant excéder 28 jours. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 26 juin 2023. Le 20 juillet 2023 le préfet du VAR a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcée la prolongation de la rétention administrative de [B] [N] pour une durée de 30 jours. Par une ordonnance en date du 21 juillet 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé la rétention de [B] [N] pour une durée de 30 jours. Le conseil de [B] [N] a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2023 à 14 heures 46. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [B] [N] soutient que les servies de la Préfecture ont motivé leur requête sur le fondement de l'article 741-3 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que [B] [N] n'a jamais constitué une menace à l'ordre public d'une particulière gravité n'ayant par ailleurs jamais été condamné. Par ailleurs l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'éloignement les empreintes décadactylaires au format NIST nécessaires à l'identification n'ayant pas été transmises. Depuis le 30 juin aucune relance n'a été adressée à l'attention des autorités consulaires marocaines. Le préfet du VAR régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que [B] [N] a été signalisé sous 5 identités différentes et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En application des dispositions de l'article R 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ». Il ne peut être fait grief à la requête adressée au juge des libertés et de la détention le 20 juillet 2023 par le préfet du Var son absence de motivation, la demande étant motivée notamment par le fait que des vérifications sont en cours auprès des autorités marocaines, [B] [N] ayant indiqué être de nationalité marocaine. Sur le fond En application des dispositions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris devant la cour s'agissant de la motivation de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectuées par l'administration les 21 et 30 juin 2023, l'absence de réponse des autorités marocaines à ce stade de la procédure ne permettant pas de présumer un refus d'identification. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [B] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON H.RATINAUD.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfacbeee0f8318b97718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel