Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfa5beee0f8318b9770a
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/810 N° RG 23/00807 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTEA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 JUILLET à 16H05 Nous, O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2023 à 18H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [N] [Y] né le 27 Avril 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 8 h 42 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24 JUILLET 2023 à 14H00, assisté de , M.TACHON,greffière lors des débats, et de [X]. [I], adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [N] [Y] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : [N] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault, portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une année, en date du 21 juillet 2023, notifiées le même jour. Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l'Hérault le 21 juillet 2023, notifiée le même jour. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [N] [Y] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 22 juillet 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h32 heures. Par ordonnance en date du 23 juillet 2023 à 18h27, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [Y] pour une durée de 28 jours. [N] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2023 à 08h42. L'appel interjeté dans les délais est recevable. [N] [Y] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. À l'appui de son recours, le conseil de [N] [Y] a soutenu : L'irrégularité du contrôle de son droit au séjour, La privation de liberté entre la fin de la retenue et la rétention, L'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et de prise en compte de sa vulnérabilité, liée à son état de santé. Il sollicite de voir prononcer la mise en liberté de [N] [Y] ou, à titre subsidiaire, l'assigner à résidence. Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est absent. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'irrégularité du contrôle de son droit au séjour Aux termes de l'article L812-1 du CESEDA, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. L'article L812-2 du CESEDA indique que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. [N] [Y] fait valoir qu'il n'y a pas d'éléments dans la procédure mentionnant le motif du contrôle au droit de séjour. En l'espèce, il ressort de la procédure que [N] [Y] a été contrôlé pour une infraction au Code de la route (excès de vitesse supérieur à 40km/h en agglomération). A l'occasion de ce contrôle, il a remis un passeport étranger (algérien) et aucun document sous le couvert duquel il était autorisé à circuler ou à séjour en France. Il existait donc des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Le moyen sera donc rejeté. La privation de liberté [N] [Y] fait valoir que la retenue a pris fin à 9h50, alors que la rétention a été notifié plus tôt, à 9h10. Il n'a donc pas pu exercer ses droits, puisqu'étant encore sous le coup de la mesure de retenue. En l'espèce, la retenue de [N] [Y] a été levée le 21 juillet 2023 à 9h50 et il a signé l'avis de placement en rétention administrative à 9h10. S'il existe une incohérence entre ces deux horaires, aucun grief n'en résulte à l'encontre de l'intéressé, dont les droits, tant en retenu qu'en rétention administrative ont été garantis, l'article 2 de l'arrêté précisant explicitement que, à compter de son arrivée au centre de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et communiquer avec le consulat ou toute autre personne de son choix. Le moyen sera donc rejeté. L'erreur manifeste d'appréciation [N] [Y] fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. En effet, il est titulaire d'un passeport en cours de validité et dispose d'un travail et d'un logement. Toutefois, lors de son audition par les services de police, il a indiqué être domicilié au C.C.A.S. de [Localité 2], ce qui ne constitue pas un domicile stable et continu. Il indique exercer une activité professionnelle, mais n'en justifie pas. De plus, une telle activité ne pourrait qu'être illégale, compte tenu de sa situation irrégulière en France. Par ailleurs, la décision litigieuse apparait motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de [N] [Y] sur le territoire français, au risque de fuite, caractérisé par son refus d'exécuter une précédente obligation de quitter le territoire français et son absence de garanties de représentation effectives. L'autorité administrative a donc suffisamment motivé la décision litigieuse et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. *** Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à [N] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE [X].[I] O.BATAILLÉ.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfa5beee0f8318b9770a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel