Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 juillet 2023
- ECLI
- 650bdfa0beee0f8318b97702
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/807 N° RG 23/00803 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTCX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 JUILLET à 14H30 Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 à 17H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [I] [T] né le 25 Décembre 1987 à [Localité 2] - PAKISTAN de nationalité Pakistanaise Vu l'appel formé le 22/07/2023 à 14 h 48 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24 juillet 2023 à 11h00, assisté de , M.TACHON, , greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [I] [T] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [I] [T] né le 25 décembre 1987 à [Localité 2] de nationalité pakistanaise a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 juin 2023. Suite à une période d'incarcération il a été placé en rétention administrative et pris en charge au centre de rétention de [Localité 1] le 21 juin 2023. Par une ordonnance en date du 23 juin 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [T] pour un délai ne pouvant excéder 28 jours. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 26 juin 2023. Le 20 juillet 2023 le préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcé la prolongation de la rétention administrative de [I] [T] pour une durée de 30 jours. Par une ordonnance en date du 21 juillet 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé la rétention de [I] [T] pour une durée de 30 jours. Le conseil de [I] [T] a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2023 à 14 heures 48. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [I] [T] soutient que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable au motif que le document statuant sur la réadmission de [I] [T] en BULGARIE n'a pas été produit et qu'aucune démarche n'a été accomplie en direction de la BULGARIE, pays dans lequel [I] [T] semble réadmissible, que dans ces conditions toutes les diligences utiles n'ont pas été accomplies. Le préfet de la Haute Garonne régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que la pièce évoquée n'a pas été produite car elle n'existe peut-être pas, que par ailleurs l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français prévoyait une possibilité de départ vers la BULGARIE à la condition que [I] [T] ait la garde de ses enfants ce qui n'est pas le cas puisqu'ils ont été confiés au services de l'Aide Sociale à l'Enfance par le juge des enfants. Sur ce point le conseil de [I] [T] a rajouté que la décision du juge des enfants n'était pas définitive et que [I] [T] ne pourrait être renvoyé vers le PAKISTAN s' il existait effectivement une procédure de demande d'asile dans un autre pays. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En application des dispositions de l'article R 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2». En l'espèce la requête de l'autorité préfectorale est motivée et les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande ont été communiquées. La requête doit être déclarée recevable. Sur le fond En application des dispositions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile «le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » En l'espèce il résulte des éléments de la procédure que dès le 19 juin 2023 l'autorité préfectorale a saisi les autorités pakistanaises de la situation de [I] [T]. En l'absence de réponse de la part de ces autorités les services de la préfecture ont fait un mail de relance le 18 juillet 2023. Dès lors l'autorité préfectorale a accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d' éloignement, l'absence de réponse des autorités consulaires pakistanaises ne pouvant lui être imputée. S'agissant plus particulièrement d'un éventuel formulaire de réadmission en BULGARIE il convient de relever que cette pièce était mentionnée dans la première demande adressée par l'autorité préfectorale aux autorités consulaires pakistanaises avant même la première saisine du juge des libertés et de la détention [I] [T] n'ayant alors formulé aucune observation sur ce point à ce stade de la procédure et ayant mentionné dans le cadre de la procédure relative à la deuxième prolongation tant en première instance qu'en cause d'appel n'avoir aucune intention de se rendre en BULGARIE mais en ITALIE. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [I] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON H.RATINAUD.
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfa0beee0f8318b97702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel