Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf9dbeee0f8318b976fe
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/806 N° RG 23/00801 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTCT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 JUILLET à 13H35 Nous , O.BATAILLÉ,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 à 15H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [K] [S] né le 10 Janvier 1972 à [Localité 1] de nationalité Lettone Vu l'appel formé le 21/07/2023 à 15 h 32 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24 juillet 2023 à 9h45, assisté de , M.TACHON, greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [K] [S] assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [U], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON qui a fait parvenir un mémoire ; avons rendu l'ordonnance suivante : [K] [S] a été condamné le 18 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Rodez à la peine de 16 mois d'emprisonnement et 10 d'interdiction du territoire français pour des infractions à la législation sur les stupéfiants (transport, détention, acquisition non autorisée de produits stupéfiants, transport de marchandise dangereuse pour la santé publique, important non autorisée de stupéfiants). Un mandat de dépôt a été ordonné par la juridiction. Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l'Aveyron le 18 juillet 2023, notifiée le même jour. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [K] [S] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 18 juillet 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h46 heures. Par ordonnance en date du 20 juillet 2023 à 15h56, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [S] pour une durée de 28 jours. [K] [S] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2023 à 15h32. L'appel interjeté dans les délais est recevable. [K] [S] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. À l'appui de son recours, le conseil de [K] [S] a soutenu : A titre principal : l'annulation de l'ordonnance déférée, A titre subsidiaire : L'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de justification de la nécessité d'avoir recours à un interprète par téléphone, pour la notification du droit en rétention administrative, L'irrecevabilité de la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention, en l'absence de la décision d'éloignement de l'intéressé, L'illégalité de la décision portant placement en rétention administrative. Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présent. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION La demande d'annulation de l'ordonnance déférée [K] [S] fait valoir que le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure en raison de l'irrégularité de la notification des droits et de la décision de placement en rétention administrative. Il en conclut que cette absence de réponse, alors que ce moyen avait été soulevé in limine litis, doit entrainer l'annulation de l'ordonnance déférée. Toutefois, les moyens tirés de la violation des droits attachés à la rétention administrative, tel que l'irrégularité de la notification des droits et de la décision de placement en rétention administrative, ne sont pas des exceptions de procédure mais des moyens de défenses au fond. Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance déférée qu'aucun moyen d'irrégularité de procédure n'a été soulevé in imine litis et que le premier juge a répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits lors du placement en rétention administrative. Les notes d'audience ne contredisent pas l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ce moyen sera donc rejeté. L'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de justification de la nécessité d'avoir recours à un interprète par téléphone pour la notification du droit en rétention administratif Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, il ressort d'un procès-verbal de renseignement administratif de la gendarmerie de [Localité 2], en date du 18 juillet 2023, que l'interprète se trouvait dans l'impossibilité de se déplacer physiquement pour assurer la traduction de l'arrêté de placement en rétention administratif. Il n'est pas contesté que cette traduction a eu lieu par téléphone par un interprète en langue lettone. [K] [S] a donc été en mesure de comprendre l'ensemble des droits qui lui ont été notifiés. Ce moyen sera donc rejeté. L'irrecevabilité de la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention [K] [S] fait valoir qu'il n'existe aucune décision d'éloignement le concernant. Toutefois, il est constant que [K] [S] a été condamné le 18 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Rodez à la peine de 16 mois d'emprisonnement et 10 d'interdiction du territoire français pour des infractions à la législation sur les stupéfiants (transport, détention, acquisition non autorisée de produits stupéfiants, transport de marchandise dangereuse pour la santé publique, important non autorisée de stupéfiants). La fiche pénale mentionnant cette décision, ainsi que le mandat de dépôt délivré par le tribunal, comportant le rappel des infractions et la condamnation, figurent au dossier. Il existe donc bien une décision portant interdiction à l'intéressé de demeurer sur le territoire national, ce que ce dernier a d'ailleurs reconnu à l'audience. Ce moyen sera donc rejeté. L'illégalité de la décision portant placement en rétention administrative [K] [S] fait valoir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'il a indiqué qu'il souhaite repartir en Lettonie le plus rapidement possible. La décision litigieuse apparait cependant motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de [K] [S] sur le territoire français, au risque de fuite, caractérisé par son absence de domicile et au risque qu'il présente pour l'ordre public, ayant été condamné pour des faits particulièrement graves d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Dès lors, l'autorité administrative a suffisamment motivé la décision litigieuse et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. *** Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France. [K] [S] exprimant le v'u de quitter le territoire national, ce retour pourra, en l'absence d'opposition de l'intéressé, être très rapidement mis en 'uvre par l'autorité administrative. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aveyron, service des étrangers, à [K] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON O.BATAILLÉ.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf9dbeee0f8318b976fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel