Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf9cbeee0f8318b976fa
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/811 N° RG 23/00797 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTEO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 JUILLET à 16H00 Nous, O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2023 à 18H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [I] [R] [C] né le 15 Janvier 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/07/2023 à 08 h 43 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24 juillet 2023 à 14h00, assisté de , M.TACHON, lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [I] [R] [C] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [V], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[H] représentant la PREFET DE LA VIENNE qui a fait parvenir un mémoire ; avons rendu l'ordonnance suivante : [I] [R] [C] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Vienne, portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour de trois années, en date du 21 juillet 2023, notifié le même jour. Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Vienne le 21 juillet 2023, notifiée le même jour. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [I] [R] [C] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 22 juillet 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h37 heures. Par ordonnance en date du 23 juillet 2023 à 18h30, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [R] [C] pour une durée de 28 jours. [I] [R] [C] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2023 à 08h43. L'appel interjeté dans les délais est recevable. [I] [R] [C] n'a pas demandé à être présent à l'audience devant la cour. Il s'est toutefois présenté et a assisté aux débats, en présence d'un interprète. À l'appui de son recours, le conseil de [I] [R] [C] a soutenu : L'irrégularité du contrôle de son droit au séjour, La privation de liberté entre la fin de la retenue et la rétention, L'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et de prise en compte de sa vulnérabilité, liée à son état de santé. Il a sollicité de prononcer sa mise en liberté ou, à titre subsidiaire, l'assigner à résidence. Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présent. Aucun élément n'indique que le transport à l'hôpital soit lié à sa vulnérabilité supposée. Il n'avait pas respecté les obligations d'une précédente assignation à résidence et est connu sous deux autres identités et s'est prétendu de nationalité irakienne. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. La défense ayant eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION L'irrégularité du contrôle de son droit au séjour Aux termes de l'article L812-2 du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation, que [I] [R] [C] a vu son identité contrôlée par les policiers, celui-ci n'étant pas porteur de sa ceinture de sécurité, alors qu'il circulait dans un véhicule automobile. Le contrôle de l'identité a révélé qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il existait donc des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Le moyen sera donc rejeté. La privation de liberté La retenue de [I] [R] [C] a été levée le 21 juillet 2023 à 10h04 et il a signé l'avis de placement en rétention administrative 12 minutes plus tard. Ce délai, extrêmement bref est strictement nécessaire à l'accomplissement de ces formalités et aucun grief n'en résulte. Le moyen sera donc rejeté. L'erreur manifeste d'appréciation [I] [R] [C] fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. En effet, il vit avec sa compagne et dispose d'un logement. De plus, il présente une situation de vulnérabilité, liée à son état de santé. La décision litigieuse apparait cependant motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de [I] [R] [C] sur le territoire français, au risque de fuite, caractérisé par l'absence de document d'identité ou de voyage, sa soustraction à l'exécution de trois obligations de quitter le territoire français et au respect d'une précédente assignation à résidence, son refus manifesté de retourner dans son pays d'origine. Ces éléments ne sauraient être contrebalancés par les déclarations (sans justificatifs) de l'intéressé, selon lesquelles il vivrait chez sa compagne (dont il ne connait pas la date de naissance). Par ailleurs, la décision mentionne expressément prendre en compte l'état de santé de l'intéressé. De plus, il apparait que sa santé est l'objet de l'attention concrète de l'autorité administrative, puisque [I] [R] [C] a été hospitalisé le 23 juillet 2023, de 11 h à 18 h environ, lors de la mesure de rétention administrative. Il était présent à l'audience de la cour et n'a pas fait part d'une quelconque situation de vulnérabilité. Dès lors, l'autorité administrative a suffisamment motivé la décision litigieuse et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. *** La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Vienne, service des étrangers, à [I] [R] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON O.BATAILLÉ.
Articles de loi cités
article L812-2 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf9cbeee0f8318b976fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel