Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf9cbeee0f8318b976f6
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/801 N° RG 23/00795 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS5T O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 JUILLET à 17H35 Nous , M. SEVILLA, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2023 à 15H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Z] X SE DISANT [S] né le 12 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20/07/2023 à 11 h 15 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 20 juillet 2023 à 16h00, assisté de , A. ASDUBAL, greffière placée lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [Z] X SE DISANT [S] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits M. [Z] [S] a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2023. Par ordonnance du 19 juillet 2023 à 15h28 le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours. Par appel du 20 juillet 2023 à 11h15, il a demandé à la Cour d'infirmer cette ordonnance considérant que l'administration ne justifiait pas de la possibilité d'un éloignement dans les délais légaux. Lors de l'audience du 15 mars 2023 à 15 heures, le conseil de M. [S] a repris ces arguments. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne expose que M. [S] n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement et a fait l'objet de plusieurs condamnations. M. [S] a eu la parole et a indiqué n'avoir aucune visite, aucune famille. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les diligences de la préfecture : Selon l'article L554-1 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Il appartient à l'administration de justifier de ses diligences. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de vérifier su la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la préfecture a saisi le consul d'Algérie en décembre 2022, et a adressé la fiche décadactylaire le 15 juillet 2023. Dans ces conditions, il convient de considérer que c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a considéré que la préfecture justifiait de diligences et de perspectives de reconduite de M. [Z] [S] et a prolongé le placement en rétention pour 28 jours. La décision sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[Z] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 19 juillet 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M.[Z] [S] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M.SEVILLA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf9cbeee0f8318b976f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel