Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf9bbeee0f8318b976e4
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/793 N° RG 23/00786 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSYV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 Juillet 2023 à 9H10 Nous, A.M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2023 à 15H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [C] [P] né le 27 Septembre 2003 à [Localité 1] - ESPAGNE de nationalité Roumaine Vu l'appel formé le 18/07/2023 à 14 h 10 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 19 Juillet 2023 à 11h00, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu : [C] [P] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole ; avec le concours de [X] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [A] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [P], né le 27 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a fait l'objet le 28 septembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et assortie d'une interdiction de circulation de 2 ans pris par le préfet de Seine-Maritime, Par décision du 17 juin 2023 il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Tarn et Garonne, Par ordonnance prononcée le 19 juin 2023 à 18h14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête en date du 16 juillet 2023 la préfecture du Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Par ordonnance en date du 17 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M. [P] pour une durée de trente jours. M. [P] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 18 juillet 2023 à 14h10. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir le manque de diligences de la préfecture en ce qu'il a transmis sa pièce d'identité roumaine au greffe du Cra le 26 juin 2023 mais que ce n'est que 19 jours après le dernier courriel envoyé aux autorités consulaires, soit le 11 juillet 2023, que l'administration a renvoyé un courriel de relance, la diligence utile de l'envoi de sa pièce d'identité n'étant pas pour autant effectuée. A l'audience maître Capdevielle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant oralement les termes de son recours. M. [P] a indiqué que toute sa famille vivait à [Localité 1], qu'il est insulodépendant et qu'il n'est pas facile dans le centre de rétention de pouvoir accéder à un médecin rapidement. Le préfet du Tarn et Garonne représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 742-4 du ceseda : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ». Aux termes de l'article 741-3 du même code : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». En l'espèce la préfecture fonde sa requête sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou la délivrance trop tardive des documents de voyage pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. Il apparaît que les autorités consulaires roumaines, saisies dès le 17 juin 2023, ont répondu le 22 juin 2023, après avoir reçu le 20 juin 2023 la photographie de l'intéressé comme elles le demandaient, en confirmant la possibilité de délivrer un laissez-passer consulaire. Si la totalité des échanges entre les autorités consulaires roumaines et la préfecture du Tarn et Garonne ne figurent pas au dossier, il ressort des messages de cette dernière en date des 11 et 13 juillet 2023 que les autorités consulaires étaient en attente du routing pour délivrer le laissez-passer. La préfecture n'a cependant effectué une demande de routing que le 13 juillet 2023, soit 21 jours après avoir réceptionné l'accord du consulat de Roumanie pour délivrer un laissez-passer. Ce défaut de diligence justifie la mainlevée de la mesure de rétention, l'ordonnance dont appel étant infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; -Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juillet 2023 ; -Ordonnons la mainlevée du placement en rétention de M. [C] [P] ; Rappelons à M. [C] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [C] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A. ASDRUBAL A. M. ROBERT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf9bbeee0f8318b976e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel