Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf9abeee0f8318b976de
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/786 N° RG 23/00780 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSV4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 JUILLET à 11H00 Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2023 à 18H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [N] [J] né le 31 Octobre 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 17/07/2023 à 16 h 48 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18 JUILLET 2023 à 16H00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu : [N] [J] assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : [N] [J], né le 31 octobre 2002 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 9 novembre 2020 à un emprisonnement délictuel de DIX HUIT mois avec maintien en détention et à une peine complémentaire de CINQ ans d'interdiction du territoire français pour rébellion, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et violence sur dépositaire de l'autorité publique. A la levée d'écrou le 16 juin 2023, en exécution d'une nouvelle condamnation le 24 mai 2022 en comparution immédiate à un emprisonnement délictuel de DIX HUIT mois pour 25 vols aggravés, et récidive, [N] [J] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, pris par le préfet du Tarn et Garonne le 16 juin 2023 notifié le même jour à 10h23. Par décision en date du 18 juin 2023,le juge des libertés et de la détention de Toulouse, statuant sur une première demande de prolongation de mesure de rétention administrative à la requête du préfet du Tarn et Garonne a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [J], pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 20 juin 2023. Par requête en date du 15 juillet 2023 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 12h21, le préfet du Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative de [N] [J] pour une durée de trente jours. Par ordonnance en date du 16 juillet 2023, régulièrement notifiée aux parties à 18h02 le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de [N] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance prise le 18 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 20 juin 2023. [N] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2023 à 16h48. L'audience a été fixée le 18 juillet 2023 à 16h date à laquelle la personne a comparu, dûment assisté d'un interprète, serment préalablement prêté. Le conseil de [N] [J] demande l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de la personne. Au soutien de sa demande, il expose que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles en vue de l'éloignement de la personne et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée. [N] [J] a eu la parole en dernier. Il maintient ne pas avoir refusé son audition par les services consulaires algériens, expliquant qu'il souffrait des dents lors de la première convocation mais qu'il a répondu à toutes les questions lors de la seconde audition. Il ne s'explique pas les raisons pour lesquels le Maroc ne l'a pas reconnu comme étant un de ses ressortissants. Il indique que sa soeur et sa mère sont en Allemagne depuis deux ans et qu'il souhaite les rejoindre, expliquant qu'il ne les a pas rejoints plus tôt 'car il ne connaissait pas le chemin' et aussi parce qu'il avait une obligation de pointage à sa sortie de prison. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur le moyen de fond : Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Des pièces versées à la procédure, il résulte que la personne a déclaré être de nationalité marocaine. Or, les autorités consulaires marocaines, saisies par la préfecture dès le 23 mars 2022, ne l'ont pas reconnu comme étant de leurs ressortissants, le 28 juin 2022. Les autorités tunisiennes, saisies du même objet le 30 juin 2022, ne l'ont pas davantage reconnu comme étant de nationalité tunisienne, selon information communiquée le 11 août 2022. L'Algérie a également été saisie le 30 juin 2022. Bien qu'il s'en défende, il résulte des informations portées au dossier et notamment de la lettre adressée par le consul au préfet du Tarn et Garonne en date du 11 octobre 2022 que [N] [J] a refusé de communiquer avec le consul adjoint lors d'une audition qui a eu lieu le 5 octobre 2022 dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2]. Comme l'a souligné le magistrat délégué dans sa décision précitée du 20 juin 2023 'dès le 7 juin 2023, alors qu'il était encore détenu, la préfecture du Tarn et Garonne a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de reconnaissance sur la base de ses empreintes. Une relance a été effectuée le jour du placement en rétention'. L'administration justifie d'une nouvelle relance le 12 juillet 2023. Dès lors, [N] [J] ne saurait valablement soutenir que l'administration n'aurait pas effectué les diligences aux fins de clarifier son identité et sa nationalité, alors même que ces diligences ont débuté avant même que l'intéressé ne soit placé en rétention et il ne saurait davantage soutenir que ces diligences n'ont pas été pertinentes. Il sera rappelé en substance que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires ni pour exiger une réponse, encore moins pour leur imposer un délai contraint pour ce faire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de diligences pertinentes sera rejeté. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de [N] [J] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera également rejeté. Sur les garanties de représentation : [N] [J] est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne dispose pas de titre valide pour y séjourner ou y travailler. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations et a connu l'incarcération. Il est sans ressources licites et sans domicile fixe en France. Dès lors, il est constant que [N] [J] ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du Ceseda. Ainsi, l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue le 16 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, service des étrangers, à [N] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M.DUBOIS.
Articles de loi cités
article L 741-1 du Ceseda.article L 741-3 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf9abeee0f8318b976de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel