Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf98beee0f8318b976d0
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/778 N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSUQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 JUILLET à 10h00 Nous , M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2023 à 18H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [E] [K] [W] X se disant [R] [P] né le 24 Septembre 2001 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 17/07/2023 à 12 h 53 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18 JUILLET 2023 à 11H00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu : X SE DISANT [E] [K] [W] X se disant [R] [P] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [V] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : X se disant [K] [E] alias X se disant [P] [R], né le 24 septembre 2001 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de dix ans par la cour d'appel de Montpellier le 23 novembre 2021 pour faits de vol avec destruction ou dégradation, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, recel provenant d'un vol. X se disant [K] [E] alias X se disant [P] [R] a été condamné le 16 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier à un emprisonnement de douze mois pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et détention non autorisée de stupéfiants. Par décision en date du 16 juin 2023, X se disant [K] [E] alias X se disant [P] [R] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative prise par le préfet de l'Hérault le 16 juin 2023 notifié le même jour à 9h. Par décision en date du 18 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse, statuant sur une première demande de prolongation de mesure de rétention administrative à la requête du préfet de l'Hérault a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [K] [E] alias X se disant [P] [R], pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 juin 2023. Par requête en date du 15 juillet 2023 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 12h, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [K] [E] alias X se disant [P] [R] pour une durée de trente jours. Par ordonnance en date du 16 juillet 2023, régulièrement notifiée aux parties à 18h01 le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de X se disant [K] [E] alias X se disant [P] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance prise le 18 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 juin 2023. X se disant [K] [E] alias X se disant [P] [R] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2023 à 12h53. L'audience a été fixée le 18 juillet 2023 à 11h date à laquelle la personne a comparu, dûment assisté d'un interprète, serment préalablement prêté. Le conseil de X se disant [K] [E] alias X se disant [P] [R] demande l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de la personne. Au soutien de sa demande, il expose que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles en vue de l'éloignement de la personne, qu'elle a saisi les autorités tunisiennes alors qu'il a toujours dit qu'il était un ressortissant marocain et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée. X se disant [K] [E] alias X se disant [P] [R] a eu la parole en dernier. Il explique que, s'il a donné une fausse identité - nom qui lui était passé par la tête - c'était parce qu'il n'était pas bien ce jour-là. Il affirme que son nom réel est [K] [E] et qu'il allait quitter la France le jour où il a été interpellé. Il justifie le fait de s'être maintenu sur le territoire malgré l'interdiction posée par la pression que lui avait fait sa femme, alors enceinte, pour rester avec elle, laquelle depuis avait perdu l'enfant. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur le moyen de fond : Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Des pièces versées à la procédure, il résulte que la personne a communiqué plusieurs identités, situation de nature à rendre complexe son identification exacte. Il résulte également qu'elle n'a pas été reconnue par le Maroc le 6 juillet 2022 comme étant ressortissant de ce pays, rendant ainsi nécessaire que d'autres diligences soient accomplies pour déterminer la réelle identité et origine de la personne. L'autorité préfectorale justifie des diligences accomplies afin d'établir la nationalité de la personne retenue. C'est ainsi que les autorités consulaires algériennes ont été saisies qui ont communiqué une réponse négative le 6 avril 2023, après que l'intéressé ait refusé l'entretien fixé auprès de ces autorités le 1er février 2023. De même, les autorités consulaires tunisiennes ont été sollicitées le 16 juin 2023 et l'intéressé a pu être présenté à ces autorités présentes au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 22 juin 2023. La réponse de ces autorités est actuellement en attente et un rappel leur a été adressé le 7 juillet dernier. Il sera rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires, ni pour exiger une réponse, ni pour exiger un réexamen de la situation d'une personne déclarée précédemment comme n'étant pas ressortissant de leur pays et qui, au fur et à mesure de la procédure, a fourni d'autres identités. En conséquence, X se disant [K] [E] alias X se disant [P] [R] ne saurait tirer argument de ce qu'il a déclaré successivement plusieurs identités pour asseoir son argumentation et soutenir que l'administration n'aurait pas accompli les diligences requises. Il ne saurait davantage soutenir cette argumentation alors qu'il résulte qu'il a refusé de s'entretenir avec les autorités algériennes, tous éléments démontrant s'il en était besoin, qu'il n'a pas adopté l'attitude permettant de clarifier sa situation et d'organiser son éloignement, comme il dit l'appeler de ses v'ux. Dès lors, le moyen tiré du défaut de diligences sera rejeté. En tout état de cause, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de X se disant [K] [E] alias X se disant [P] [R] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera également rejeté. Il est en situation irrégulière sur le territoire, ne justifie d'aucune garantie de représentation, est sans emploi, sans titre et sans domicile. L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue le 16 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à X se disant [K] [E] alias X se disant [P] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M.DUBOIS.
Articles de loi cités
article L 741-3 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf98beee0f8318b976d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel