Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf97beee0f8318b976c8
- Date
- 17 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/774 N° RG 23/00768 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSR6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 juillet à 12h35. Nous , M. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2023 à 18H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [X] X SE DISANT [R] né le 17 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/07/2023 à 13 h 49 par courriel, par la PREFECTURE DU [Localité 2]. A l'audience publique du 17 juillet 2023 à 11h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats,et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu: Mme [S] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE et conseil de [X] X SE DISANT [R]; En l'absence de [X] X SE DISANT [R]; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : X se disant [X] [R], né le 17 janvier 1999 à [Localité 1] (Algérie) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du [Localité 2] en date du 31 janvier 2023. X se disant [X] [R] a été interpellé le 13 juin 2023 et placé en garde à vue. A l'issue de sa garde à vue, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 14 juin 2023 par le préfet du [Localité 2] et notifié le même jour à 14h. Par ordonnance en date du 16 juin 2023, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 21 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [R] pour une durée de VINGT HUIT JOURS. Par requête en date du 13 juillet 2023 enregistrée le même jour à 14h14, le préfet du [Localité 2] a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative de X se disant [X] [R], dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS. Par ordonnance en date du 14 juillet 2023 notifiée aux parties à 19h22, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [X] [R]. Le préfet du [Localité 2] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2023 à 13h49. L'audience a été fixée le 17 juillet 2023 à 11h date à laquelle X se disant [X] [R], remis en liberté, sans adresse déclarée, n'a pas comparu. Le représentant du préfet maintient les termes de son appel. Il expose que les diligences ont été accomplies par l'autorité administrative dès le 19 juin 2023. Il demande en conséquence voir constater que les diligences ont été accomplies et voir infirmer la décision du juge des libertés et de la détention. Le conseil de X se disant [X] [R] a été entendu en ses observations. Il sollicite la confirmation de la décision déférée, estimant que les seules diligences dont l'administration peut justifier datent du 19 juin 2023, ce qui ne permet pas de considérer qu'elles soient suffisantes pour justifier avoir mis en 'uvre les mesures en faveur de l'éloignement de la personne. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur le moyen de fond : Aux termes de l'article L 742-4 du Ceseda 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : - en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, - lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, - lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'. En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure qu'une demande d'identification auprès des autorités consulaires algériennes a été formée par l'autorité administrative le 19 juin 2023, accompagnée des pièces requises pour ce faire. Or, si des relances peuvent, en opportunité, apparaître comme souhaitables, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Il ne résulte pas davantage que ces relances, lorsqu'elles existent, devraient être effectives dans des délais prescrits. Il sera rappelé par ailleurs que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. Enfin, aucun élément n'est produit permettant de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Dès lors, l'autorité administrative justifie avoir accompli les diligences nécessaires aux fins de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, de sorte que l'ordonnance critiquée sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Infirmons l'ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Statuant du chef infirmé, Ordonnons la prolongation du placement de X se disant [X] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de TRENTE JOURS, à compter de l'expiration du précédent délai de VINGT HUIT JOURS imparti par l'ordonnance prise le 16 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, confirmée par le magistrat délégué par le Premier Président près la cour d'appel de Toulouse le 21 juin 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [X] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M. DUBOIS.
Articles de loi cités
article L 742-4 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf97beee0f8318b976c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel