Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf97beee0f8318b976c4
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/772 N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSR2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 JUILLET à 12H00 Nous , M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2023 à 18H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [F] [H] né le 05 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/07/2023 à 12 h 17 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17 JUILLET 2023 à 11H00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats,et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition , avons entendu : [F] [H] assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : [F] [H], né le 5 juillet 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Gironde le 22 août 2022, notifié le même jour à 18h. Par décision en date du 14 juin 2023 pris par le préfet de la Gironde, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative notifié le même jour à 10h24. Par décision en date du16 juin 2023, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [H] pour une durée de 28 jours dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire Saisi d'une requête du préfet de la Gironde en date du 13 juillet 2023 enregistrée par le greffe à 16h12, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par ordonnance en date du 14 juillet 2023 notifiée le même jour à 18h44, ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [F] [H], dans des locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une période de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance prise le 16 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par le magistrat délégué par le Premier Président près la cour d'appel de Toulouse le 19 juin 2023. [F] [H] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel le16 juillet 2023 à 12h17. Cet appel a fait l'objet d'un examen contradictoire à l'audience du 17 juillet 2023 à laquelle [F] [H] a comparu, dûment assisté d'un interprète, serment préalablement prêté. Le conseil de [F] [H] a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise, que soit prononcée à titre principal la remise en liberté de [F] [H], à titre subsidiaire son assignation à résidence. Au soutien de sa demande, il expose que la rétention de [F] [H] a été prorogée une première fois le 16 juin 2023 et que ce n'est que le 5 juillet suivant, soit vingt jours plus tard que l'administration a contacté les autorités consulaires aux fins d'identification de la personne, de sorte que l'administration ne justifie pas des diligences requises aux fins de son éloignement. A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d'assignation à résidence, l'intéressé pouvant être contraint de pointer jusqu'à son départ du territoire. Le représentant de M. le Préfet sollicite la confirmation de la décision déférée. Il rappelle que les diligences ont été entreprises par la préfecture dès le 15 juin 2023, que des relances des autorités consulaires ont été effectuée et que, le 12 juillet 2023, l'intéressé a été entendu par les services consulaires. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée, le non respect par [F] [H] d'une première assignation à résidence ne permettant pas qu'il soit fait droit à cette demande. [F] [H] a eu la parole en dernier. Il déclare qu'il savait devoir quitter le territoire français mais n'avait pas été informé de la loi existante en France. Il indique que, s'il est remis en liberté, il respectera la décision prise et quittera le territoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais est recevable. Sur le moyen de fond sur les diligences accomplies par l'administration : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.'. Des pièces versées en procédure,il résulte que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laissez-passer, dès le 18 janvier 2023, avec versement à l'appui des pièces nécessaires pour ce faire ; que de nombreuses relances ont, depuis, été adressées à ces mêmes autorités, la dernière en date étant du 15 juin 2023. Il résulte également qu'une nouvelle demande de laissez-passer a été formalisée par l'autorité administrative le 5 juillet 2023 ; que [F] [H] a été entendu par les autorités consulaires le 12 juillet dernier. Dès lors, il ne saurait être fait reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir accompli les diligences aux fins de mise en oeuvre d'une mesure effective d'éloignement. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence : Des pièces versées à la procédure,il résulte que [F] [H] est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée, en tout état de cause non vérifiable. Il est sans domicile fixe et sans passeport et, lors de son audition en date du 16 janvier 2023 par l'unité d'aide à l'enquête de [Localité 1], il avait indiqué vouloir rester en France et s'opposer à tout retour dans son pays, tout en reconnaissant n'avoir initié aucune démarche auprès de la préfecture. Il avait également indiqué que l'ensemble de sa famille résidait en Algérie, à l'exception de son grand père demeurant à [Adresse 2]. S'il résulte de son audition en date du 15 juin 2023 qu'il a déclaré vouloir quitter la France, il n'en demeure pas moins qu'il n'a respecté ni les obligations de son assignation à résidence, ni la précédente mesure d'éloignement. Contrairement aux affirmations de l'intéressé, il résulte qu'il a pleinement été informé à chaque étape de la procédure et notamment lors de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, notifié le 22 août 2022 par le truchement d'un interprète en langue arabe, de la complétude de ses droits, en terme de recours juridictionnel et également en terme d'un possible retour, avec l'assistance de l'OFII. Dès lors, il ne saurait valablement se prévaloir de ce qu'il ne connaissait pas ses droits. Il est sans emploi et sans ressources. Il ne peut justifier d'un hébergement stable et ne dispose d'aucune garantie de représentation. Il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence prise par arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 janvier 2023 qui lui a été notifié le même jour. Dès lors, au regard de ce qui précède, sa demande visant à voir bénéficier à titre subsidiaire d'une assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation du placement de [F] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance prise le 16 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par le conseiller délégué par le Premier Président près la cour d'appel de Toulouse le 19 juin 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Gironde, service des étrangers, à [F] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON .M. DUBOIS..
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf97beee0f8318b976c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel