Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8dbeee0f8318b97684
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/734 N° RG 23/00730 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSCB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 juillet à 12H00 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2023 à 18H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] X SE DISANT [R] né le 08 Juillet 2002 à [Localité 2] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 07/07/2023 à 16 h 36 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/07/2023 à 09h45, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [S] X SE DISANT [R] représenté par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [S] [R] , de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 juillet 2023 à la suite duquel il a été placé en garde à vue à 16 heures 15. . M. [R] avait fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du VAR le 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de séjour de 3 ans, notifié le même jour. Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[S] [R] en rétention administrative suivant décision du 4 juillet 2023 notifiée le même jour à à l'issue de la garde à vue. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [R] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 5 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17 heures 30. 2) M.[R] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 6 juillet 2023 à 10 heures 03 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 juillet 2023 à 18 heures 10. M. [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé en au greffe de la cour le 7 juillet 2023 à 16 heures 36. Le conseil de M.[R] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la garde à vue a été maintenue sans motif, par pur confort, - la préfecture n'a pas pris en compte la situation familiale de l'intéressé. M.[R] n'a pas demandé à comparaître. Le préfet du Var régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la régularité de la garde à vue : M.[R] soutient que sa garde à vue a été maintenue sans motif à compter du 4 juillet 10 heures jusqu'à son placement en rétention administrative à 15 heures 30. Le premier juge a relaté précisément la chronologie des événements et a retenu à juste titre que contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun détournement de procédure n'est caractérisé puisque la garde à vue a été maintenue, sur instruction du procureur de la République pour les besoins de la notification du placement en rétention administrative, qui est intervenue le même jour à 15 heures 30. Enfin, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le dossier comporte bien le procès-verbal de levée de garde à vue, intervenue à 15 heures 10. Ce délai, qui ne s'explique que par le temps nécessaire à la prise de connaissance sans interprète des documents correspondants, ne caractérise pas une privation illégale de liberté au regard de l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette exception de procédure a donc, à bon droit, été écartée par le premier juge. - Sur la régularité du placement en rétention En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes. L'administration n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant mais doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue et mentionner les éléments utiles. En l'espèce, M.[R] a déclaré dans son procès-verbal d'audition être célibataire et sans enfant. La décision de placement rappelle qu'il a déclaré être hébergé chez une amie sans être en mesure de donner son nom et ses coordonnées. Elle précise en outre que M.[R] n'a pas fait état d'une quelconque vulnérabilité. Dès lors, la motivation de l'administration qui a pris en compte les éléments utiles, ne souffre aucune critique. La décision sera également confirmée sur ce point. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 juillet 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var service des étrangers, à M. [S] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duart. L741-6 du Cesedaarticle 5 de la convention européenne de sauveg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdf8dbeee0f8318b97684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel