Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 26 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf8bbeee0f8318b97674
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 1 470 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
26/07/2023 ARRÊT N°2023/337 N° RG 23/02674 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTGO MD/AR Décision déférée du 1er décembre 2021 - CPH foix / arrêt du 24 Mai 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE ( 21/5014) A.ROCHET - SECTION INDUSTRIE [D] [K] [S] C/ S.A.R.L. SARL [P] BATIMENT RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE notifiée le 26 juillet 2023 à Me Regis DEGIOANNI Me Christine CASTEX REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur [D] [K] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE SARL [P] BATIMENT [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par M.DARIES, conseillère laquelle en a rendu compte à la Cour composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DARIES conseillère substituant S. BLUM'', présidente empêchée et par A.RAVEANE, greffiere de chambre. Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'appel de Toulouse statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, a: Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [S] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant: Fixé le salaire de référence à 2244,90 euros brut mensuel, Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Fixé les créances de M. [D] [K] [S] à la liquidation amiable de la Sarl [P] Bâtiment représentée par M. [X] [P] en sa qualité de liquidateur amiable à: - 5662,77 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 4889,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 488,98 euros de congés payés afférents, - 14700,00 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, Ordonné à la Sarl [P] Bâtiment représentée par M. [X] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte, Condamné la Sarl [P] Bâtiment représentée par M. [X] [P] en sa qualité de liquidateur amiable aux dépens de première instance et d'appel, Débouté la Sarl [P] Bâtiment représentée par M. [X] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par requête transmise par RPVA le 27 juin 2023, le Conseil de M. [K] [S] sollicite de: - Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif en remplaçant: « Fixe les créances de M [D] [K] [S] à la liquidation amiable de la Sarl [P] Bâtiment représentée par M [X] [P] en sa qualité de liquidateur amiable à: 5662,77 euros au titre du solde de 1 'indemnité spéciale de licenciement, 4889,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 488,98 euros de congés payés afférents, 14700,00 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d'appel » Par: CONDAMNE la SARL [P] BATIMENT représentée par Monsieur [X] [P] en sa qualité de liquidateur amiable à payer à Monsieur [D] [K] [S] les sommes suivantes: 5662,77 euros au titre du solde de 1'indenmité spéciale de licenciement, 4889,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 488,98 euros de congés payés afférents, 14700,00 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d'appel ', - Subsidiairement, interprétant l'arrêt du 26 mai 2023, Dire que la mention: «Fixe les créances de M [D] [K] [S] à la liquidation amiable de la Sarl [P] Bâtiment représentée par M [X] [P] en sa qualité de liquidateur amiable à: - 5662,77 euros au titre du solde de 1 'indemnité spéciale de licenciement, - 4889,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 488,98 euros de congés payés afférents, - 14700,00 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d'appel» Doit s'interpréter comme le prononcé d'une condamnation au paiement des sommes suivantes: - 5662,77 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 4889,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 488,98 euros de congés payés afférents, - 14700,00 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d'appel. M. [K] [S] rappelle que la sarl [P] Bâtiment fait l'objet d'une liquidation amiable et est donc in bonis et non d'une liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle le juge ne peut condamner au paiement mais seulement fixer les créances dès lors qu'il appartient au mandataire liquidateur désigné par la juridiction de procéder au paiement en fonction de l'ordre de répartition. Il allègue de ce que par suite d'une erreur matérielle, la Cour a fixé les créances, ce qui ne permet pas l'exécution de l'arrêt, plutôt que de prononcer une condamnation de la société [P] Bâtiment au paiement des sommes lui revenant. Subsidiairement, le requérant sollicite une interprétation par laquelle la Cour confirmera qu'elle a entendu condamner la société [P] Bâtiment au paiement des sommes octroyées, cette dernière étant in bonis. Par soit-transmis adressé par RPVA au Conseil de la sarl [P] Bâtiment le 04 juillet 2023, la Cour a invité la partie à prendre connaissance de la dite requête et à adresser ses observations contradictoirement le 13 juillet 2023 au plus tard. Aucune observation n'a été transmise par la sarl [P] Bâtiment. SUR CE: Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. La sarl [P] Bâtiment fait l'objet d'une liquidation amiable et M. [K] [S] sollicitait aux termes de ses conclusions du 12 mai 2022 la condamnation de celle-ci au paiement de diverses créances au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à un article 700 du code de procédure civile. C'est par erreur que la cour a fixé la créance du salarié et n' a pas condamné la société employeur au paiement de celle-ci. Aussi il convient de faire droit à la requête et de procéder dans l'intérêt du salarié et en conformité avec le statut juridique de la société à la rectification requise, dans les termes qui seront précisés au dispositif. Les dépens seront mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle, Rectifie l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse en date du 26 mai 2023, ainsi qu'il suit: Remplace dans le dispositif : « Fixe les créances de M [D] [K] [S] à la liquidation amiable de la Sarl [P] Bâtiment représentée par M [X] [P] en sa qualité de liquidateur amiable à: 5662,77 euros au titre du solde de 1 'indemnité spéciale de licenciement, 4889,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 488,98 euros de congés payés afférents, 14700,00 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d'appel » Par: CONDAMNE la SARL [P] BATIMENT représentée par Monsieur [X] [P] en sa qualité de liquidateur amiable à payer à Monsieur [D] [K] [S] les sommes suivantes: 5662,77 euros au titre du solde de 1'indenmité spéciale de licenciement, 4889,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 488,98 euros de congés payés afférents, 14700,00 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d'appel ', Les autres mentions de la décision restent inchangées, Dit que mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute de l'arrêt du 26 mai 2023 et des expéditions qui en seront faites, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée et A. RAVEANE, greffière. LA GREFFI'RE LA CONSEILL'RE A. RAVEANE M. DARIES.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du Code de Procédure Civile pour la particle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf8bbeee0f8318b97674
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