Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf88beee0f8318b9764e
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 385/2023 N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLON NA/MT Décision rectifiant l'arrêt du 16 Décembre 2022 - Cour d'Appel de Toulouse 20/03200 Décision déférée du 15 Octobre 2020 Pole social du TJ de Toulouse (19/10947) Alain GOUBAND CPAM DU LOT ET GARONNE C/ S.A.S. [5] RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE CPAM DU LOT ET GARONNE Service Juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSE DU LITIGE Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête présentée par la CPAM de Lot et Garonne le 14 mars 2023, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'affaire l'opposant à la société [5] ; Vu la convocation des parties à l'audience ; Vu les pièces de la procédure ; MOTIFS La réalité de l'erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée. Il doit donc être fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Dit que les phrases suivantes du dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2022 : 'Déclare inopposable à l'égard de la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne du 20 décembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [O] constatée le 3 avril 2018, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la CPAM de Tarn et Garonne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;' Doivent être remplacées par les phrases suivantes : 'Déclare inopposable à l'égard de la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne du 20 décembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [O] constatée le 3 avril 2018, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la CPAM de Lot et Garonne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;' Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ; Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf88beee0f8318b9764e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel