Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf87beee0f8318b97639
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 141 478 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
11/07/2023 ARRÊT N°465/2023 N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKHM AM/IA Décision déférée du 30 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-117) C.DARTIGUES [R] [V] C/ [29] Rèf : 84172-01N logement actuel CAF DE HAUTE GARONNE Rèf : ASFR [28] Rèf : 110867689 CPAM Rèf : 1900957672213/RF SIP [Localité 27] Rèf : TH 2019/2020 [21] Rèf : 102780510000020668304 [19] CHEZ [25] Rèf : 6627323857-20033031 Etablissement Public [26] Rèf : ancien logement impayé SGC [Localité 7] COURONNE EST Rèf : 1267528922-loyers imp 2017, BC 21000 [23] SERVICE CLIENT Rèf : 6010071708 INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [R] [V] [Adresse 4] [Localité 10] comparant en personne INTIMÉS [29] Rèf : 84172-01N logement actuel [Adresse 15] [Localité 7] représentée par Mme [I] [X] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial CAF DE HAUTE GARONNE Rèf : ASFR [Adresse 5] [Localité 7] représentée par M. [Z] [K] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial [28] Rèf : 110867689 [Adresse 3] [Localité 17] non comparante CPAM Rèf : 1900957672213/RF [Adresse 6] [Localité 7] non comparante SIP [Localité 27] Rèf : TH 2019/2020 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante [21] Rèf : 102780510000020668304 CHEZ [20] SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 22] [Localité 12] non comparante [19] CHEZ [25] Rèf : 6627323857-20033031 [Adresse 18] [Localité 14] non comparante Etablissement Public [26] Rèf : ancien logement impayé A l attention de Mme [W] [Adresse 16] [Localité 7] non comparante SGC [Localité 7] COURONNE EST Rèf : 1267528922-loyers imp 2017, BC 21000 [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] non comparante [23] SERVICE CLIENT Rèf : 6010071708 [24] [Adresse 1] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement, déclarée recevable le 25 novembre 2021. Le 10 février 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [V] bénéficiait alors d'allocations chômage. [26] - [29] a contesté les mesures. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 janvier 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que M. [V] ne peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Pour retenir la mauvaise foi du débiteur, le juge a pris en considération son absence à l'audience et le non paiement des loyers de juin, juillet et août 2022, considérant qu'il avait ainsi cherché sciemment à échapper au paiement des charges et aggravé son endettement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision notifiée le 16 février 2023, faisant valoir ses grandes difficultés. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2023. M. [V], débiteur appelant, a comparu et a sollicité le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a déclaré avoir prévenu le tribunal judiciaire et justifié de ce qu'étant seul avec son fils, il ne pourrait pas se présenter à l'audience. Et il a exposé en substance, s'agissant des loyers impayés, que c'est la CAF qui n'a pas versé les 321 euros d'APL, et qu'il n'y a pas eu d'autres impayés de sa part : il ne perçoit désormais que le RSA, a fait une demande d'AAH, n'a pas de secours familial, et redoute une expulsion alors que son fils devrait prochainement résider en permanence auprès de lui ; il était prêt à payer la dette de loyer hors surendettement et demandait depuis le début un plan d'apurement, non obtenu malgré le versement de 500 euros en plus du loyer en mars 2023, une somme très importante pour lui. [26] - [29] créancier intimé, a comparu représenté par Mme [X] et a conclu à la confirmation du jugement ou à un effacement de la dette à la hauteur de son montant au jour de la contestation, soit 584 euros. Le bailleur considère que le locataire peut faire un effort plus important que les 25 euros de loyer résiduel. La CAF de la Haute-Garonne, créancière intimée, a comparu représentée par M. [K] et a précisé que sa créance porte sur la pension alimentaire due par M. [V] pour son fils, exclue de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. L'organisme a proposé de faire parvenir à la cour un point de situation sur les allocations logement versées ou dues en 2022 et 2023. Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Le [21] et la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne ont actualisé leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2023. Le 29 juin 2023, ainsi qu'elle y avait été autorisée, la CAF de la Haute-Garonne a fait parvenir à la cour une note récapitulant les droits à APL de M. [V], qu'elle a indiqué avoir préalablement communiqué aux autres parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la bonne foi du débiteur Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée. Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. En l'espèce, le premier juge a considéré que M. [V] avait aggravé son endettement en cherchant à échapper au paiement de ses charges courantes de loyers postérieurement à la décision de rétablissement personnel, sans venir s'expliquer à l'audience. Pour autant, et en premier lieu, l'aspect intentionnel d'un tel impayé n'est pas acquis au regard des revenus extrêmement limités de M. [V] : en effet, au cours des mois litigieux, il n'a perçu que 497,50 euros ou 506,46 euros de RSA, ce qui limitait drastiquement ses possibilités financières. En second lieu, il ressort de l'attestation de paiement émanant de la CAF, confirmée par la note de l'organisme reçue en cours de délibéré, que, de mai 2022 à mai 2023, M. [V] n'a pas bénéficié de tous les versements 2023 auxquels il pouvait prétendre au titre de l'APL : on repère sur les pièces produites des paiements correspondant aux mois de mai, septembre et octobre 2022 et de novembre 2022 à février, sous forme de trois rappels, ce qui représente 7 mois sur 13, et la CAF confirme la suspension des droits pendant deux fois trois mois aux printemps 2022 et 2023. Le relevé de compte locataire versé aux débats montre en revanche que, d'une part, pour la période litigieuse et par la suite, le locataire a versé régulièrement (avec un rattrapage d'un mois sur l'autre en juillet 2022) des sommes pouvant correspondre au montant modeste de son loyer résiduel, et d'autre part, les sommes portées au débit de son compte ne correspondent pas toujours aux montants des avis d'échéance reçus par le débiteur (394,12 euros au lieu de 304,12 euros quittancés en juillet 2022 notamment), et ne comportent pas la réduction de loyer de solidarité dont il a pourtant bénéficié au moins au printemps 2022. Il découle de cet examen que l'augmentation de la dette tient essentiellement à la suspension de l'APL et de la RLS, et non à une mauvaise volonté caractérisée de M. [V] : les paiements effectués, au regard de ses facultés, ne signent pas la défaillance délibérée décrite. Il n'est donc nullement démontré que l'appelant a sciemment aggravé son surendettement ou n'aurait manifesté aucune volonté d'y faire face ou d'y mettre fin pour l'avenir. Partant, M. [V] ne peut être considéré comme un débiteur de mauvaise foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation et il doit être admis au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, la décision déférée étant infirmée de ce chef. Sur les mesures de désendettement En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable. Au cas d'espèce, pour imposer une mesure de rétablissement personnel, la commission a retenu des ressources de 1153 euros constituées d'allocations chômage et de prestations CAF et des charges de 1308 euros composés des forfaits pour une personne et un enfant en résidence alternée et du loyer hors charges. Or, les revenus de M. [V] sont désormais limités au RSA pour une personne, 607,75 euros depuis le 1er avril 2023, et des allocations logement auxquelles il a droit, 327 euros, soit 934,75 euros. Et, compte tenu de la réévaluation des forfaits de charges en 2023 du fait de l'inflation et d'une légère hausse du loyer, le chiffrage de ses charges doit être augmenté de (92,50+13,88=) 106,78 euros, pour atteindre une somme totale de 1414,78 euros. Il résulte de ce qui précède que le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ce qui interdit de mettre en place un plan de désendettement. Une suspension temporaire de l'exigibilité des dettes n'est pas davantage opportune dans la mesure où ses perspectives de gain ne permettent pas, en dépit de son âge, d'envisager une amélioration significative à court terme au regard du métier de manutentionnaire antérieurement exercé, de la longue période de chômage déjà subie et des difficultés de santé qui l'ont conduit à saisir la MDPH.. Il est donc impossible de mettre en 'uvre les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 du code de la consommation, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 : dans ce cas de figure, la loi autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable. Considérant que l'objectif de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est d'assainir durablement la situation d'un débiteur et qu'aucune autre mesure ne permettra d'y parvenir pour M. [V] dans les délais légaux, il convient de prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision entraînera l'effacement des dettes recensées par la commission de surendettement, étant rappelé que les dettes alimentaires telles que les pensions alimentaires sont exclues de ce mécanisme. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DÉCLARE que M. [R] [V] peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, Y ajoutant, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [R] [V], DIT que le tableau des créances établi par la commission de surendettement sera annexé au présent jugement, DIT qu'un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que cette mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier)'; - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale'; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal'en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier ; - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiquesdes dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, DIT qu'à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes, RAPPELLE que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation. LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf87beee0f8318b97639
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