Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 18 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf5dbeee0f8318b975b7
- Date
- 18 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
18/07/2023 ARRÊT N° N° RG 22/03097 N° Portalis DBVI-V-B7G-O6SE CR/ND Décision déférée du 23 Mai 2022 TJ d'ALBI ( 21/01479) MME [W] [I] [F] [K] [H] épouse [F] C/ S.A.R.L. [G] & FILS INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [I] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI Madame [K] [H] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI INTIMEE SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE [G] & FILS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant devis accepté en date du 9 janvier 2003, M. [I] [F] et son épouse, Mme [K] [H] épouse [F], propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à[Localité 5]), ont confié à la Sarl Vifaca, assurée auprès de la Smaptp et aujourd'hui liquidée, la réalisation de l'extension de leur bien immobilier dont la déclaration de fin de chantier a été notifiée le 19 mai 2006. Dans le délai de garantie décennale, divers désordres sont survenus : fuites, affaissement en raison de plusieurs défauts affectant la structure porteuse en bois, ceux-ci ayant nécessité des travaux de reprise. Pour leur exécution, divers travaux de second 'uvre ont dû être réalisés à savoir, la dépose de plaques de placo-plâtre, la dépose de l'installation d'électricité, la dépose de l'installation de plomberie, la dépose des menuiseries. La Sarl [G] & fils est intervenue dans ce cadre pour la dépose et la repose d'équipements sanitaires (évier, lave-vaisselle, lave-linge, Wc ) ainsi que la dépose et la repose de toute l'installation électrique, interventions facturées le 7 avril 2016 pour un total de 4.251,59 € Ttc après déduction d'un acompte de 1.209,25 €. Ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception établi le 13 mai 2016 avec l'entreprise [G] comportant deux réserves, l'une concernant la ligne téléphonique, la seconde concernant la commande d'éclairage en va et vient de la mezzanine, réserves qui auraient été levées le 10 août 2016. Suite à des dysfonctionnements d'appareillages électriques constatés en 2016 après la reprise des désordres sus visés, particulièrement de la hotte aspirante de la cuisine, M.[F] a sollicité l'entreprise [G] ainsi que la Smabtp, assureur décennal de la société Vifica alors liquidée, aucune intervention de reprise ou d'acceptation de garantie n'étant intervenue. Dans ce contexte, l'assureur protection juridique de Mme [H], Allianz Potection Juridique, a mandaté le 14/04/2017 le cabinet d'expertise Elex. lequel, après visite du 1er juin 2017 réalisée au contradictoire du cabinet Saretec, mandaté par la Smabtp, a établi un rapport le 11/06/2018 dans lequel il a constaté des raccordements non conformes par « wago » et divers dominos en partie basse du tableau électrique, précisant que ceux-ci relevaient des travaux de branchements réalisés par la société Vifica, sans lien avec la prestation de la société [G] et qu'une reprise du raccordement et du branchement du compteur électrique était à prévoir. La Smabtp ayant refusé toute garantie au motif que la société [G] et Fils avait réalisé les travaux de reprise, tandis que la société [G] et Fils maintenait qu'elle n'était pas intervenue sur le tableau électrique, M. et Mme [F] ont fait alors assigner ces deux sociétés devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'expertise judiciaire tendant à déterminer les causes et origines des désordres affectant le fonctionnement de l'installation électrique, la nature des travaux à prévoir, ainsi que leur coût. Par ordonnance du 10 mai 2019, le président du tribunal judiciaire d'Albi a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [V] [R], lequel a déposé son rapport le 4 juin 2021. Par acte d'huissier du 6 octobre 2021, les époux [F] ont fait assigner la Sarl [G] & fils devant le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins de solliciter réparation de leurs dommages. Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a : - débouté M. [I] [F] et Mme [K] [H] épouse [F] de leurs demandes en paiement, - condamné M. [I] [F] et Mme [K] [H] épouse [F] à payer à la Sarl [G] & fils la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [F] et Mme [K] [H] épouse [F] aux dépens de l'instance, - autorisé Maître [M] [Z] à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'au vu des pièces produites au débat il n'était pas justifié d'un contrat liant les demandeurs à la Sarl [G] et Fils ni de l'étendue de la mission confiée à cette dernière, que dès lors sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée ; que la responsabilité délictuelle ne pouvait être recherchée , la faute invoquée n'étant pas caractérisée puisque la Sarl [G] et Fils n'était pas intervenue sur le tableau électrique défaillant installé par une autre société non appelée en cause. Par déclaration en date du 11 août 2022, M. [I] [F] et Mme [K] [H] épouse [F] ont relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement . PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [I] [F] et Mme [K] [H] épouse [F], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de : - réformer le jugement dont appel, - ' dire et juger' que la Sarl [G] & fils a manqué à ses obligations contractuelles, - ' dire et juger' que la Sarl [G] & fils est responsable de leur préjudice, - condamner la Sarl [G] & fils à leur payer les sommes suivantes : - 759 euros TTC au titre des travaux de reprise, - 5000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance -condamner la Sarl [G] & fils au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Se fondant sur la facture réglée du 7 avril 2016 ils soutiennent qu'ils justifient d'un contrat conclu avec la Sarl société d'exploitation de l'entreprise [G] et Fils antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats de nature à engager la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Au vu du rapport d'expertise judiciaire ils estiment que l'entreprise a manqué à ses obligations professionnelles dès lors que le sapiteur a constaté en deux points la non conformité de l'installation électrique, une coupure générale du tableau électrique ayant notamment dû être mise en place, soutenant que l'entreprise [G] et Fils n'a pas tenu compte de l'état initial de l'installation et ne les a pas alertés sur les dysfonctionnements présentés par cette installation, alors que l'entreprise intervenante est chargée de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation jusqu'à et y compris la partie de l'installation existante. Au delà du coût des réparations chiffré par l'expert à 759 €, ils soutiennent avoir subi depuis 2016, à défaut de reprise, au regard de leur inquiétude quant au danger potentiel de leur installation électrique, heureusement écarté par le contrôle de l'Apave, un préjudice de jouissance et moral. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, la Sarl [G] & fils, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner les époux [F] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, en cas de condamnation , - débouter les époux [F] de l'indemnisation de leurs préjudices immatériels, frais de procédure et dépens, condamner les époux [F] au paiement des dépens dont distraction sera faite à Maître Jean Marc Clamens, avocat en droit de les recouvrer sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Contestant la position de l'expert quant à l'étendue de ses obligations, elle soutient qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre dans la mesure où elle n'est pas intervenue sur le tableau électrique litigieux, aucune commande ne lui ayant été faite à ce titre, et tous les raccordements relevant des travaux de branchement réalisés par la société Vifica, le contrôle Apave, réalisé a posteriori, ne remettant pas en cause les travaux qu'elle a elle-même réalisés. Elle conteste tout manquement à son obligation d'information et de conseil dès lors qu'elle n'avait pas mission d'intervenir sur le tableau électrique. Elle soutient qu'en toute hypothèse le coût de la prestation de mise en conformité doit être supportée par les époux [F], dès lors qu'une telle prestation ne lui a jamais été commandée, sauf à constituer un enrichissement sans cause, et que le prétendu défaut d'information et de conseil allégué n'a généré aucun préjudice. Elle estime injustifié le préjudice moral invoqué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023. SUR CE, LA COUR : Selon les dispositions de l'article 1135 ancien du code civil, applicable aux faits de la cause, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Selon celles de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, il résulte du devis n° 2954 du 7 septembre 2015, que dans le cadre de l'exécution de travaux de reprise suite à sinistre, accepté par M.[F] le 29/09/2015, la Sarl [G] et Fils a été chargée de la dépose et repose « appareillage compris repérage du salon, séjour, cuisine » pour un coût Ttc de 1.430 € Ttc. Un autre devis n° 3015, non produit a manifestement été établi, ayant donné lieu avec celui n° 2954 susvisé et celui n° 2953 relatif à la dépose et repose de sanitaires outre modifications de canalisations, à une facture d'acompte du 8/03/2016 pour 1.209,25 € Ttc. Il résulte par ailleurs de la facture n° 3534 du 7 avril 2016, dont il n'est pas contesté qu'elle a été intégralement réglée, que la Sarl [G] et Fils a réalisé pour le compte de M. et Mme [F], outre la dépose et la repose de sanitaires avec modifications de canalisations, la dépose et la repose d'appareillages électriques, compris « repérage du salon, séjour, cuisine », la dépose de toute l'installation électrique suite à dépose du doublage, ainsi que la repose de cette installation électrique « compris boîte placo ». Devant l'expert judiciaire, s'il a nié toute intervention sur le tableau électrique, M.[G] père a indiqué qu'il avait raccordé la hotte aspirante de la cuisine sur la boîte de terminaison existante. Il résulte du tout que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M.et Mme [F] ont bien été liés lors des travaux de reprise de 2016 avec la Sarl [G] et Fils par un contrat d'entreprise portant notamment sur la dépose et la repose de raccordements de certains appareillages électriques avec repérages, dont la hotte aspirante de la cuisine, ainsi que sur la dépose et de la repose de toute l'installation électrique de la partie agrandissement de leur maison d'habitation. En droit, l'entrepreneur, tenu à l'égard du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage exempt de vices et défauts, propre à sa destination et conforme aux règles de l'art. Ayant été chargée en l'espèce de la dépose et de la repose non seulement de certains appareillages électriques, y compris le raccordement de la hotte aspirante de la cuisine, mais aussi de l'intégralité de l'installation électrique de la partie extension, la Sarl [G] et Fils devait nécessairement vérifier la conformité aux règles de l'art et de sécurité des raccordements existants au tableau électrique et du respect par celui-ci des normes de sécurité au regard de l'installation dont elle a facturé la repose intégrale après dépose. Elle était au surplus tenue à l'égard du maître d'ouvrage profane d'une obligation d'information et de conseil en sa qualité de spécialiste dans le domaine de l'électricité et se devait de l'alerter sur les non conformités aux normes et aux exigences de sécurité de l'installation mise initialement en place par le constructeur Vifica et même de refuser d'intervenir pour la remise en place d'une installation non conforme. En acceptant d'intervenir sans alerter le maître de l'ouvrage sur ce point, l'entrepreneur doit supporter les aléas techniques du marché de travaux qui lui a été confié, sans pouvoir invoquer un enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage. Il a été constaté par l'expert judiciaire que le contacteur de mise en marche/arrêt de la hotte aspirante, dont M.[G] père a admis avoir assuré le raccordement sur la boîte de terminaison existante, dysfonctionnait, les deux disjoncteurs situés sur le tableau électrique devant être coupés pour permettre de couper l'alimentation électrique de la hotte aspirante de la cuisine. L'expert a conclu sans être utilement techniquement démenti sur ce point, après rapport de la Sas Apave à laquelle il avait recouru comme sapiteur, à une non conformité de l'installation électrique de la hotte aspirante de la cuisine, préconisant sa réfection à neuf ainsi que le remplacement de deux disjoncteurs par des disjoncteurs de calibre adapté et conforme à la section du câble électrique qu'ils protégeaient. Chargée d'assurer la remise en place de l'intégralité de l'installation électrique initialement démontée par ses soins pour permettre la réalisation de divers travaux de reprise tels qu'identifiés ci-dessus, et étant au surplus de nouveau intervenue à la demande de M.[F] après que le dysfonctionnement de l'interrupteur de la hotte aspirante ait été constaté, ainsi qu'admis par M.[G] père lors de l'expertise, sans avoir été en mesure de remédier à cette situation ni avoir diagnostiqué l'origine de ce dysfonctionnement, la Sarl [G] et Fils a donc manqué sur ce point à son obligation de résultat et doit en assumer les conséquences préjudiciables pour les maîtres de l'ouvrage à hauteur du coût de la réfection à neuf de l'alimentation électrique de la hotte aspirante de la cuisine et du remplacement des deux disjoncteurs non adaptés et non conformes à la section du câble électrique qu'ils sont destinés à protéger. L'expert judiciaire, au vu du rapport du sapiteur, a par ailleurs constaté l'absence d'un organe de coupure générale en tête du tableau électrique en place lors de l'intervention de la Sarl [G] et Fils et desservant toute l'installation, caractérisant une non conformité aux prescriptions techniques de mise en sécurité et aux règles de prévention des risques de l'installation électrique des parties privatives des locaux à usage d'habitation relevée par la Sas Apave. La Sarl [G] et Fils, spécialiste en électricité, devait, préalablement à la remise en place de l'intégralité de l'installation électrique dont elle avait été chargée après démontage par ses soins, vérifier et s'assurer de la sécurisation de cette installation en vérifiant le tableau électrique, les raccordements et les dispositifs de sécurité, et en toute hypothèse, informer M.et Mme [F] avant toute réception de ses travaux de la nécessité de mettre en place un dispositif de coupure générale même si elle n'avait pas elle-même installé le tableau électrique, quitte à refuser de remonter l'installation et son raccordement en l'absence de cette sécurisation, ses diverses abstentions affectant la conformité à leur destination de ses propres travaux et l'obligeant consécutivement à assumer les conséquences financières de la mise en conformité. Le coût de la réfection à neuf de l'alimentation électrique de la hotte aspirante de la cuisine, du remplacement des deux disjoncteurs, et de la mise en place d'un dispositif de coupure générale ressort selon devis de l'entreprise Gramaglia annexé au rapport d'expertise judiciaire à la somme de 759 € Ttc. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la Sarl société d'exploitation de l'entreprise [G] et Fils au titre sa responsabilité contractuelle doit être condamnée à payer aux époux [F] ladite somme de 759 € Ttc. Par ailleurs, le dysfonctionnement récurrent de la hotte aspirante de la cuisine auquel l'entreprise en ayant assuré le raccordement n'a pas été en mesure de remédier à défaut de diagnostic adapté, a obligé M.[F] à positionner un interrupteur de dépannage sous le plancher bas au dessus de la cuisine lui permettant de mettre en marche et d'arrêter la hotte depuis la cuisine en levant le bras, situation inconfortable qui a perduré au moins jusqu'au dépôt du rapport d'expertise intervenu le 10 mai 2021, soit pendant cinq ans après la réception des travaux de la Sarl [G] et Fils. Cette situation a été génératrice pour les époux [F] d'un préjudice de jouissance qui, même léger, doit être indemnisé, ainsi que de tracas liés aux demandes de reprise restées sans suite et à la nécessité d'engager une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits, justifiant une indemnisation au titre d'un préjudice moral. Les craintes invoquées par les époux [F] quant à la sécurité de leur installation électrique ne sont quant à elles pas justifiées avant le diagnostic réalisé par l'expert judiciaire et le rapport de l'Apave. A les supposer existantes, elles auraient au demeurant raisonnablement pu être évitées si les époux [F] avaient exigé avant toute réception tant des travaux réalisés par la société Vifaca que de ceux réalisés par la Sarl [G] et Fils le « Consuel » nécessaire au raccordement de leur installation au réseau de distribution dont M.[F] s'est plaint de l'absence devant l'expert. En conséquence, le préjudice de jouissance et moral subi par les époux [F] et imputable aux manquements professionnels de la Sarl [G] et Fils sera justement indemnisé à hauteur de 1.000 €, somme au paiement de laquelle la société intimée doit être condamnée. Les indemnisations ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Partie succombante la Sarl société d'exploitation de l'entreprise [G] et Fils supportera les dépens de première instance, en ce compris les dépens inhérents à la procédure de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la responsabilité contractuelle de la Sarl société d'exploitation de l'entreprise [G] et Fils est engagée à l'égard de M.[I] [F] et de Mme [K] [H] épouse [F] des suites des travaux de démontage et de remontage de l'installation électrique qu'elle a réalisés pour leur compte entre novembre 2015 et mai 2016 Condamne la Sarl société d'exploitation de l'entreprise [G] et Fils à payer à M.[I] [F] et de Mme [K] [H] épouse [F] pris ensemble, à titre de dommages et intérêts et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt la somme de 759 € Ttc au titre des travaux de reprise nécessaires ainsi que la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et moral Condamne la Sarl société d'exploitation de l'entreprise [G] et Fils aux dépens de première instance, en ce compris les dépens inhérents à la procédure de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel Condamne la Sarl société d'exploitation de l'entreprise [G] et Fils à payer à M.[I] [F] et de Mme [K] [H] épouse [F] pris ensemble une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1231-7 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf5dbeee0f8318b975b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel