Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 31 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf54beee0f8318b9757f
- Date
- 31 juillet 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
31/07/2023 N° RG 22/02007 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ5G Décision déférée - 07 Avril 2022 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -21/04020 [D] [M] C/ [E] [M] [O] [M] épouse [W] [Y] [M] [K] [W] [N] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°23/213 *** Le trente et un Juillet deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [E] [M], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [O] [M] épouse [W], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Monsieur [Y] [M], décédé le 16 août 2022 Ayant eu comme conseil Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Madame [K] [W], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Madame [N] [W], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES ****** Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2022 dans l'instance opposant Mme [D] [M] à Mme [E] [M], Mme [O] [M], M. [Y] [M], Mme [K] [W] et Mme [N] [W] relativement à la succession de leur mère et grand-mère, Mme [F] [J] décédée le 6 février 2018 ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [D] [M] le 25 mai 2022 ; Vu les conclusions d'intimés déposées respectivement les 15 et 30 septembre 2022 ; M. [Y] [M] est décédé le 16 août 2022. L'acte de décès a été communiqué le 30 septembre 2022 ; Par ordonnance en date du 9 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et renvoyé à l'audience du 7 avril 2023 pour connaître la position des héritiers de M. [Y] [M]. Vu les dernières conclusions d'incident déposées par Mme [O] [M], Mme [K] [W] et Mme [N] [W] le 2 juin 2023, par lesquelles elles demandent : - de prononcer la caducité de l'appel pour défaut d'accomplir les formalités essentielles à la liquidation de la succession de M. [Y] [M] et à la poursuite de celle de Mme [F] [M], - de dire que l'instance est éteinte du fait de la caducité, - de condamner Mme [D] [M] à payer à Mme [O] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions d'incident déposées par Mme [E] [M] le 7 juin 2023 par lesquelles elle déclare s'en rapporter à justice sur les mérites de la demande de Mme [O] [M], Mme [K] [W] et Mme [N] [W], Vu les dernières conclusions d'incident déposées par Mme [D] [M] le 5 juin 2023, par lesquelles elle demande : - de débouter Mesdames [W] de leurs demandes, - de constater qu'elle a accompli les diligences en vue de la reprise de l'instance, - d'ordonner la reprise de l'instance, - de condamner Mme [O] [M], Mme [K] [W] et Mme [N] [W] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'incident a été retenu à l'audience du 9 juin 2023. MOTIFS : L'instance a été interrompue à compter du 30 septembre 2022, ce qui a été constaté par ordonnance du 9 décembre 2022. Suivant les dispositions de l'article 373 du code de procédure civile, ' l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense '. Le défaut de diligence d'une partie n'est pas sanctionné par la caducité de l'appel mais par la radiation de l'affaire du rôle de la cour. En l'espèce, Mme [D] [M] a signé et communiqué l'acte de notoriété de M. [Y] [M] le 5 juin 2023. Elle a le même jour déposé des conclusions en vue de la reprise de l'instance. Il résulte de l'acte de notoriété que M. [Y] [M] n'avait pas d'enfant. Ses héritiers sont ses soeurs, [D], [E] et [O] [M], parties à la présente instance. Celle-ci peut donc se poursuivre, sans que la radiation soit encourue. Mme [O] [M], Mme [K] [W] et Mme [N] [W] seront déboutées de leur demande tendant à la caducité de l'appel. Les dépens et les frais seront réservés. PAR CES MOTIFS : Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état Vu l'acte de notoriété de M. [Y] [M] en date du 5 juin 2023, Vu les conclusions de reprise d'instance de Mme [D] [M] en date du 5 juin 2023, Déboute Mme [O] [M], Mme [K] [W] et Mme [N] [W] de leur demande tendant à la caducité de l'appel, Ordonne la reprise d'instance, Renvoie à la mise en état du 15 décembre 2023, Réserve les dépens et les frais. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, M. TACHON C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 373 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
650bdf54beee0f8318b9757f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel