Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf2fbeee0f8318b974e2
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 381/2023 N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTBD NA/MT Décision déférée du 16 Novembre 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00710) Caroline LERMIGNY [R] [X] C/ CPAM DE LA HAUTE-GARONNE RÉOUVERTURE DES DÉBATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [R] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI INTIMÉE CPAM DE LA HAUTE-GARONNE Service [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [R] [X], employé en qualité de cuisinier depuis le 21 juillet 2014, a été victime d'un accident du travail le 27 avril 2019. La déclaration d'accident du travail mentionne un 'lumbago' et le certificat du service des urgences de l'hôpital [5] indique 'ce soir 23 H, au travail, en portant une charge lourde, douleurs lombaires brutales avec irradiation dans la fesse droite'. L'état de M. [X] a été considéré comme consolidé le 14 septembre 2019, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision du 16 janvier 2020 un taux d'incapacité permanente partielle nul, en l'absence de séquelles indemnisables imputables à l'accident. Sur recours de M. [X], la commission médicale de recours amiable a confirmé l'absence de conséquences fonctionnelles de l'accident du travail le 27 avril 2019 et le taux d'incapacité nul, par décision du 9 juin 2020. Le 22 juillet 2020, M. [X] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision du 9 juin 2020. Par jugement du 16 novembre 2021, après exécution d'une consultation médicale confiée au docteur [V], évaluant le taux médical d'incapacité à un taux inférieur à 5%, hors incidence professionnelle, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X], dont 3% au titre de l'incidence professionnelle spécifique. M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2022. A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, les avocats représentant les parties ont déclaré se référer à leurs écritures, et l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. MOTIFS Pendant le cours du délibéré, Me Le Houerou, avocat de M. [X], qui avait été substitué à l'audience par un autre avocat, a indiqué ne pas avoir eu connaissance du calendrier de procédure. Il apparaît qu'à l'issue de l'audience de mise en état du 31 janvier 2023, ni M. [X] ni son conseil n'ont été avisés de la date de renvoi de l'affaire, alors que l'avocat de M. [X] avait fait part de son intention de répliquer aux conclusions de la caisse. La réouverture des débats doit donc être ordonnée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire, Ordonne la réouverture des débats ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 janvier 2024 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf2fbeee0f8318b974e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel