Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf01beee0f8318b974b5
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 22 952 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 376/2023 N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSAK MPB/MT Décision déférée du 08 Novembre 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11156) [U] [C] Société [5] C/ URSSAF [Localité 3] CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Société [5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI INTIMÉ URSSAF [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'une opération coordonnée du comité opérationnel départemental anti-fraude, un contrôle a été effectué par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) dans la nuit du 25 au 26 janvier 2018 au sein de la société [5], exploitant un établissement de nuit sous le nom commercial '[4]' à [Localité 6]. Le contrôle avait pour objet la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail. L'URSSAF de [Localité 3] a adressé le 9 août 2018 une lettre d'observations à la société, qui y a répondu par lettre du 15 septembre 2018. Le 9 novembre 2018, la société [5] a reçu une mise en demeure par laquelle l'URSSAF de [Localité 3] lui réclamait 229 524 euros se décomposant comme suit : -157 117 euros au titre des cotisations, -19 698 euros au titre des majorations de retard, - 53 709 euros au titre des majorations de redressement. La société [5] a saisi la commission de recours amiable le 21 décembre 2018. En l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision implicite de rejet. La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet explicite datée du 2 juillet 2019. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la société [5] à verser à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 229 524 euros hors majorations complémentaires de retard, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 janvier 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2022 maintenues à l'audience, la société [5] demande à la cour de : * infirmer le jugement, * constater que l'URSSAF a sollicité des documents directement auprès d'un tiers (cabinet comptable de la société [5]) sans autorisation préalable de la part de la société, ou subsidiairement constater qu'il n'existe aucun lien de subordination juridique et économique entre la société [5] et les danseuses, * annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 2 juillet 2019, * annuler la mise en demeure du 9 novembre 2018, * annuler le redressement relatif à l'existence d'une prétendue situation de travail dissimulé, * condamner l'URSSAF à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur l'article L8113-5-2 du code du travail et invoquant la circulaire d'application DSS/2011/1323 du 21 juillet 2011 de l'article L114-19 du code de la sécurité sociale en sa teneur applicable à la cause, elle conclut à la nullité du redressement au motif que l'URSSAF ne pouvait pas solliciter des documents directement auprès de son cabinet comptable sans autorisation préalable de sa part. Sur le fond, elle soutient que chacune des danseuses intervenant auprès de son établissement a librement choisi d'exercer son activité en qualité d'auto-entrepreneur, en totale indépendance, ce qui élimine tout lien de subordination. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 décembre 2022 maintenues à l'audience, l'URSSAF [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société [5] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que pour obtenir communication des pièces comptables directement auprès du cabinet comptable de la société [5], l'inspecteur du recouvrement s'est valablement appuyé sur l'article L114-19 du code de la sécurité sociale et souligne que la circulaire du 21 juillet 2011 écarte l'obligation de sollicitation préalable du cotisant en cas de travail dissimulé. Se fondant sur les articles L311-2 et L242-1-2 du code de la sécurité sociale, L1221-10, R1221-10 et L8221-5 du code du travail, elle invoque l'existence d'un travail dissimulé au motif que le lien de subordination est caractérisé par la situation de fait qui a été relevée par les inspecteurs du recouvrement, et que la société a imposé un statut d'auto-entrepreneur aux danseuses, au lieu de conclure des contrats de travail. À l'audience du 1er juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. MOTIFS Sur la forme L'appelante invoque l'irrégularité de l'obtention par l'URSSAF auprès de son cabinet comptable des documents qu'elle énumère, en ce qu'elle serait antérieure à la création de l'article L8113-5-2 du code du travail la permettant. Ce grief ne saurait cependant prospérer, dès lors que l'URSSAF précise ne pas s'être fondée sur ces dispositions pour l'obtention de ces éléments, mais sur l'article L114-19 du code de la sécurité sociale en sa teneur applicable à la cause, qui dispose : 'Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué'. Cet article, applicable au contrôle en litige, ne prévoit pas de procédure particulière pour l'obtention directe de documents auprès de tiers. Quant à la circulaire n° DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d'application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué par les articles L114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, elle précise en page 8 que la procédure préalable de demande au cotisant, dont l'appelante invoque le non respect, n'a 'pas lieu d'être pour les enquêtes dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé'. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait à examiner le surplus des moyens invoqués par l'URSSAF sur ce point, c'est par une juste analyse, adoptée par la cour, que le tribunal a retenu la régularité de l'obtention par l'URSSAF auprès du cabinet comptable de la société [5] des documents lui ayant permis d'évaluer le montant du redressement en litige. La demande d'annulation du redressement pour ce motif de forme ne saurait prospérer. Sur le fond Selon l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'. L'article L1221-10 du code du travail dispose que 'l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés'. L'article L8221-5 du code du travail en sa teneur applicable à la cause précise qu'est 'réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. En l'espèce, l'enquête a révélé que si, certes, les danseuses ont choisi le statut d'auto-entrepreneur, c'est sur l'incitation de la société [5], qui les a dissuadées de choisir un statut de salariées, financièrement moins attractif car équivalent au SMIC. Or, il résulte des déclarations recueillies par l'URSSAF des trois danseuses présentes au [4] lors de son contrôle de l'établissement de la société [5] situé [Adresse 2] dans la nuit du 25 janvier 2018 que, bien que recrutées avec le statut d'auto-entrepreneur pour animer les soirées, elles ne disposaient d'aucune indépendance dans l'organisation de leurs prestations de danseuses. En effet, ces danseuses ne sont autonomes : - ni dans la gestion de leur organisation, puisque soumises aux plannings de la société [5], - ni dans le choix des clients, qui sont ceux de la société [5] et non les leurs, - ni dans la tarification de leurs prestations, puisque les prix sont fixés de manière non négociable selon le type de danse par la société [5] qui en perçoit le paiement avant de leur en reverser un pourcentage imposé, identique pour toutes les danseuses, de 30% pour une 'petite danse' en solo et 40% pour 'une grosse', outre un fixe de 20 euros par soir si elles arrivent à l'heure. Par ailleurs, il existe bien un lien de subordination entre la société [5] et les danseuses, puisqu'elles sont soumises aux observations du représentant de la société, doivent participer à des réunions, voient leurs 'plannings' et horaires de travail imposés, tandis que leur formation est assurée sur place, et leur tenue, coiffure ou maquillage sont contrôlés (PV d'auditions des danseuses du 26 janvier 2018 et de la gérante du 21 février 2018). Les éléments recueillis par l'URSSAF lors de son enquête, qui caractérisent un lien de subordination, conduisent à retenir le bien fondé du redressement pour travail dissimulé dans le contexte relevé. Ni les attestations produites par la société [5], ni le procès-verbal de constat d'huissier réalisé à sa demande le 18 janvier 2019, compilant des copies écrans de messages téléphoniques, ne sauraient suffire à contredire les explications précises, concordantes et détaillées recueillies par les enquêteurs de l'URSSAF. D'une part en effet, la société [5] n'a pas produit ces éléments lors des opérations de contrôle, ne mettant pas l'agent chargé de celles-ci en mesure d'en apprécier le bien fondé. D'autre part, les attestations réunies a posteriori par la société [5] au soutien de sa contestation ne permettent pas de démentir les propos spontanés, précis et convergents recueillis par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle, y compris auprès de la gérante, et de remettre en cause la réalité du lien de subordination en litige. Quant à la bonne foi invoquée par la société [5], elle ne peut suffire à contredire le bien fondé du redressement, dès lors que l'existence d'un travail dissimulé est ainsi objectivée. C'est donc pour d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté le recours de la société [5]. Le jugement sera intégralement confirmé. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Il convient de condamner la société [5] aux dépens d'appel. Les considérations d'équité conduiront à allouer à l'URSSAF une indemnité supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L1221-10 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle L114-19 du code de la sécurité sociale et souarticle L114-19 du code de la sécurité sociale en saarticle L311-2 du code de la sécurité socialearticle L8221-5 du code du travail en sa teneur appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf01beee0f8318b974b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel