Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdefdbeee0f8318b97495
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 73 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 373/2023 N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORM5 NA/MT Décision déférée du 13 Décembre 2021 Pole social du TJ d'ALBI (19/555) Catherine LOQUIN URSSAF MIDI PYRÉNÉES C/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE [Localité 4] [Localité 6] CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT URSSAF MIDI PYRÉNÉES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau d'ALBI INTIMÉ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE [Localité 4] [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Nicolas VIALARET de la SELARL SELARL JACOB VIALARET, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle opéré en 2018, l'URSSAF a adressé à l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 4] [Localité 6] (l'OPH [Localité 4] [Localité 6]), le 6 juillet 2018, une lettre d'observations l'informant d'un redressement d'un montant total de 113.399 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, dont 75.739 euros au titre de l'assujettissement des fonctionnaires au régime d'assurance chômage, point contesté par l'OPH [Localité 4] [Localité 6] dès le 27 juillet 2018. L'URSSAF a maintenu sa position et adressé à l'OPH [Localité 4] [Localité 6] le 25 octobre 2018 une mise en demeure de payer la somme de 122.683 euros dont 113.399 euros de cotisations et 9.284 euros de majorations de retard. L'OPH [Localité 4] [Localité 6] a contesté la mise en demeure du 25 octobre 2018 devant la commission de recours amiable, qui a rejeté ses demandes par décision du 2 avril 2019. Par requête adressée le 21 juin 2019, l'OPH [Localité 4] [Localité 6] a saisi le pôle social du tribunal d'Albi d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a infirmé la décision de la commission de recours amiable, et annulé partiellement le redressement opéré par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre de l'OPH [Localité 4] [Localité 6], en ce qu'il concerne le point 1 de la lettre d'observations sur l'assujettissement des fonctionnaires à l'assurance chômage pour un montant de 75.739 euros. L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021. Par arrêt du 28 avril 2023, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à produire la convention passée avec l'URSSAF, par laquelle l'OPH [Localité 4] [Localité 6] a adhéré au régime de l'assurance chômage. A l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande infirmation du jugement, validation du redressement notifié à l'OPH [Localité 4] [Localité 6] pour un montant de 113.399 euros de cotisations et 9.284 euros de majorations de retard, et paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que l'OPH de la communauté d'agglomération de [Localité 4] [Localité 6] est un EPIC qui a adhéré de façon irrévocable à l'assurance chômage en application de l'article L5424- 2 2°) du code du travail, et que cette adhésion irrévocable concerne l'ensemble de son personnel, y compris les fonctionnaires, et non pas seulement ses salariés de droit privé. Elle se prévaut en ce sens d'une circulaire UNEDIC du 17 janvier 2011, d'un arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 2020, et d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 décembre 2021. Elle précise que la convention d'adhésion révocable qui aurait été passée avec l'URSSAF en septembre 2016, produite par l'OPH, n'est pas signée par l'URSSAF, que par courrier du 8 septembre 2016, l'URSSAF a indiqué à l'OPH que seule une adhésion irrévocable était possible, et que l'OPH a alors par courrier du 14 septembre 2016 manifesté sa volonté d'adhérer irrévocablement au régime d'assurance chômage . L'OPH de la communauté d'agglomération de [Localité 4] [Localité 6] demande confirmation du jugement, rejet des demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées et paiement de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique qu'il 'a opté pour le régime UNEDIC en versant les cotisations Pôle Emploi des rémunérations de ses salariés de droit privé', mais qu'il 'n'a jamais versé de cotisation au titre de ses fonctionnaires territoriaux'. Il soutient que l'adhésion de l'OPH au régime d'assurance chômage est obligatoire pour son seul personnel de statut privé, et que les textes du code du travail ne prévoient pas d'obligation d'adhésion globale pour l'ensemble du personnel des offices publics de l'habitat. Il se prévaut en ce sens d'une circulaire de l'Acoss du 19 avril 2011 et de différentes décisions de juges du fond, dont un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 15 avril 2021. Il précise que la volonté de l'OPH de n'adhérer au régime d'assurance chômage que pour ses agents non titulaires et non statutaires résulte des échanges entre les parties, et notamment du courrier adressé le 14 septembre 2016 par l'OPH de la [5] à l'URSSAF, et de la réponse de l'URSSAF du 26 septembre 2016, indiquant 'Cette adhésion prend effet à la date de réception de votre demande soit le 1er janvier 2017 pour les agents non titulaires et non statutaires'. MOTIFS Le litige concerne la portée de l'adhésion de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 4] [Localité 6] au régime de l'assurance chômage, en application des articles L 5424-1 et L 5424-2 du code du travail. L'URSSAF Midi-Pyrénées soutient qu'il résulte de ces articles que si les EPIC des collectivités territoriales font le choix d'adhérer au régime d'assurance, comme le leur permet l'article L 5424-2 du code du travail, il s'agit d'une option irrévocable pour l'ensemble de leur personnel, dont les fonctionnaires territoriaux. L'OPH de la communauté d'agglomération de [Localité 4] [Localité 6] soutient qu'elle ne doit cotiser au régime d'assurance chômage que pour ses salariés de droit privé. Si l'article L 5424-2 2° du code du travail permet aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales, tels les offices publics de l'habitat (OPH), d'adhérer au régime d'assurance par une option irrévocable, et pour l'ensemble de leur personnel, ce texte n'en fait pourtant pas une obligation, mais une simple faculté, puisqu'il stipule, dans sa rédaction applicable en la cause, que 'Peuvent adhérer au régime d'assurance : (...) 2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6°' de l'article L 5421-1, soit notamment les EPIC, visés par l'article L 5421-1 3°. Ni la circulaire de l'UNEDIC du 17 janvier 2011 dont se prévaut l'URSSAF Midi-Pyrénées, ni l'arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 2020, quelle que soit sa portée, ne permettent d'imposer à un office public d'adhérer au régime d'assurance chômage, l'article L 5424-2 2° du code du travail ne prévoyant qu'une simple faculté d'adhésion. En l'espèce, les échanges entre les parties excluent que l'office public de l'habitat ait fait le choix d'adhérer au régime d'assurance pour l'ensemble de son personnel, dont les fonctionnaires. L'OPH de la communauté d'agglomération de [Localité 4] [Localité 6] a en effet manifesté sa volonté d'adhérer au régime d'assurance, à effet du 1er janvier 2017, en souscrivant, courant 2016, un 'contrat d'adhésion révocable', ne s'appliquant qu'aux 'agents non titulaires ou non statutaires' qu'il emploie. En réponse au courrier de l'URSSAF du 8 septembre 2016, lui spécifiant que 'dans le cadre d'un EPIC l'adhésion est une adhésion irrévocable', et l'invitant à 'confirmer que vous souhaitez bien adhérer de façon définitive à l'assurance chômage', l'OPH de la communauté d'agglomération de [Localité 4] [Localité 6] a confirmé par courrier du 14 septembre 2016 que 'nous souhaitons bien adhérer de façon définitive à l'assurance chômage au 1er janvier 2017, pour nos salariés de droit privé'. Par lettre du 26 septembre 2016, l'URSSAF Midi-Pyrénées a ensuite confirmé à l'OPH de la communauté d'agglomération de [Localité 4] [Localité 6] que 'cette adhésion prend effet à la date de réception de votre demande, soit le 1er janvier 2017, pour les agents non titulaires et non statutaires'. Est ainsi établi un accord des parties pour perpétuer le dispositif applicable aux anciens OPHLM, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du ler février 2007 relative aux offices publics de l'habitat. Cette ordonnance prévoit désormais que les offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et les offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) sont transformés en offices publics de l'habitat (OPH). Cette mesure n'a pas modifié la nature juridique des OPAC, qui étaient déjà des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Par contre, les OPHLM qui étaient des établissements publics à caractère administratif (EPA), sont devenus des EPIC. Les OPHLM en qualité d'EPA, relevaient de l'article L. 5424-1 2° du code du travail, qui ouvre la faculté à l'employeur d'adhérer au régime d'assurance chômage, à titre révocable, pour les seuls agents non titulaires, en application de l'article L 5424-2 1°. L'accord des parties tel qu'il résulte des échanges des 8, 14 et 26 septembre 2016 limite expressément l'adhésion de l'OPH au régime d'assurance à 'ses agents non titulaires et non statutaires'. Cette option ne peut être étendue au delà de son objet précisément déterminé. Il importe peu que la circulaire de l'UNEDIC du 17 janvier 2011, dont se prévaut l'URSSAF Midi-Pyrénées, spécifie que les OPH, visés à l'article L. 5424-1 3° en tant qu'EPIC, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage mais à titre irrévocable et, surtout, pour l'ensemble du personnel en application de l'article L. 5424-2 2°: en l'espèce, l'office public de l'habitat n'a pas exercé cette option, qui demeure facultative. Le redressement n'est donc pas fondé sur ce point, et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. L'URSSAF Midi-Pyrénées doit payer à l'OPH de la communauté d'agglomération de [Localité 4] [Localité 6] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit payer à l'OPH de la communauté d'agglomération de [Localité 4] [Localité 6] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdefdbeee0f8318b97495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel