Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- 650bdefcbeee0f8318b97493
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
25/07/2023 ARRÊT N°308 N° RG 21/05109 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORFZ MN-SG Décision déférée du 10 Décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/01613) Monsieur Pablo RIEU S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [P] [V] Infirmation partielle Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE pris en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [P] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Anne-Julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure : Le 28 juin 2014, [V] [P], alors mineur, a bénéficié de l'ouverture d'un compte de dépôt particulier auprès de la SA Banque Populaire Occitane (ci-après la BPO) réalisée par son père. Le 2 octobre 2019, après avoir été démarché par un inconnu sur les réseaux sociaux, le compte de [V] [P] a été crédité d'une somme de 30 000 euros. Concomitamment, [V] [P] a effectué un virement de 10 000 euros et 15 virements de 1 000 euros sur deux compte tiers sur la base d'indications données téléphoniquement par l'inconnu. Le 3 octobre 2019, la « cellule sécuritaire financière » des services de la BPO, constatant les mouvements anormaux sur le compte de [V] [P], a informé l'agence bancaire de celui-ci de la crainte d'une fraude. Le chèque ayant été opposé pour vol, la BPO a déposé plainte pour ces faits le 5 octobre 2019 et [V] [P] le 7 octobre 2019. La plainte a été classée sans suites 'auteur inconnu' le 12 juin 2020. Le 12 novembre 2019, le compte présentant un solde débiteur de 15 602,02 euros, la BPO a mis en demeure [V] [P] de régulariser la situation sous huitaine, sous sanction de fermeture dudit compte. Une dernière tentative amiable a été tentée par courrier recommandé de la banque en date du 22 janvier 2020. Le 24 juillet 2020, la BPO a assigné [V] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de Toulouse en paiement du solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020 outre sa condamnation à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Le 10 décembre 2021, le Juge des contentieux de la protection a : débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions, condamné la BPO à verser à [V] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la BPO aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 28 décembre 2021, la BPO a relevé appel du jugement du Tribunal aux fins de le voir réformer en intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 10 avril 2023. Prétentions et moyens des parties : Dans ses conclusions notifiées le 17 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SA Banque Populaire Occitanie sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil : l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, la condamnation de [V] [P] à lui verser 15 689,26 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, la condamnation de [V] [P] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance. Elle conteste avoir commis une faute dans l'encaissement du chèque litigieux, indiquant que l'erreur sur le prénom indiqué ne pouvait être qualifiée d'anomalie apparente, que dès lors elle avait l'obligation de l'encaisser, qu'elle s'est montrée au contraire diligente en bloquant une partie des virements émis dès connaissance de la suspicion de fraude. Elle se dit donc fondée à récupérer les sommes dissipées du fait des actes litigieux. La Banque met en avant la particularité du compte, ouvert par un majeur pour un mineur, pour se dédouaner de l'absence de possibilité de contrôle de la concordance des signatures et indique que si sa responsabilité devait être retenue, le préjudice matériel de [V] [P] ne pourrait s'établir qu'à 15 000 euros maximum, soit le montant des virements qui n'ont pas pu être bloqués. Enfin, elle met en avant la faute de la victime, qui a accepté une transaction financière avec un inconnu auquel elle a donné d'elle-même ses coordonnées bancaires, pour s'exonérer de sa propre responsabilité. En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 30 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [V] [P] demande, au visa des articles L.312-93 et L.341-9 du code de la consommation : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, la condamnation de la BPO à payer à Maître Anne-Julie Guignon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, à titre subsidiaire, la fixation du solde débiteur du compte courant de [V] [P] à la somme de 15 544,46 euros, juger que la BPO a engagé sa responsabilité notamment par son manque de vigilance et juger que la faute de la victime sera prise en compte à telle hauteur qu'il lui plaira, la condamnation de la BPO à payer à Maître Anne-Julie Guignon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. [V] [P] maintient que la BPO a fait une faute en encaissant le chèque litigieux sans vérification de son endos et de ses conditions de dépôt et que ceci étant à l'origine directe de la création du solde débiteur du compte dont elle demande remboursement, la Banque doit supporter les pertes occasionnées. Il avance que quand bien même une erreur pourrait lui être imputée dans le fait d'avoir accepté une transaction dans les conditions décrites, cela ne saurait exonérer la BPO de sa responsabilité. Il soutient enfin qu'en ne lui proposant pas une offre de crédit alors que son compte courant était resté débiteur pendant plus de trois mois, la BPO a violé l'article L312-93 du code de la consommation. Ceci entraînant la déchéance du droit de la banque aux frais et intérêts facturés et limitant la créance de celle-ci à la somme totale de 15 544,46 euros. MOTIFS Sur les demandes présentées à la cour Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour constate que la BPO n'a pas repris dans son dispositif ses prétentions relatives à la capitalisation des intérêts, évoquée dans le corps de sa motivation. Elle ne statuera donc pas sur ce chef de demande. Sur la demande en paiement et la responsabilité de la Banque Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. La cour indique que s'agissant de faits rattachés à des ordres de paiements par divers moyens ou instruments et leur exécution par un établissement bancaire, le litige ressort de l'application des dispositions afférentes du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. La BPO conteste toute faute de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles de gestion. Elle affirme que la faute de [V] [P] est à l'origine exclusive de son dommage et qu'il doit donc supporter toutes les pertes occasionnées par l'opération de paiement frauduleuse. [V] [P], de son côté, soutient que la faute de la Banque dans l'encaissement d'un chèque d'un montant manifestement anormal et sans vérification de l'endos est à l'origine exclusive du sinistre, ce qui justifie que la BPO ne soit pas autorisée à le poursuivre en remboursement. Aux termes des articles L131-16 et L131-19 du code monétaire et financier, le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse "à ordre" est transmissible par la voie de l'endossement. L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Avant de payer un chèque, la Banque a l'obligation de procéder à des vérifications et engage sa responsabilité en cas de paiement alors que la falsification est apparente ou si les circonstances de remise du titre appelaient de plus amples vérifications. Elle doit également vérifier la concordance entre la signature apposée sur le chèque et le modèle que lui a fourni le client. En cas de discordance, la Banque commet une faute en acceptant de payer. La Banque peut cependant s'exonérer partiellement de sa responsabilité en ce cas, si elle rapporte la preuve d'une faute ou d'une négligence grave du client tireur qui aura facilité la fraude dont il a été victime. La BPO affirme qu'en l'absence d'anomalies apparentes, elle n'avait pas à s'opposer au paiement immédiat du chèque et conteste que l'erreur dans l'orthographe du prénom de M. [P] puisse en constituer une. Elle indique au surplus qu'elle ne pouvait procéder à la vérification de la signature de [V] [P] au dos du chèque lors de son encaissement du fait de la minorité de celui-ci au moment de l'ouverture du compte de dépôt et de l'absence de tout exemplaire de signature de sa main. [V] [P] rapporte lui la preuve qu'il n'est pas l'auteur du dépôt du chèque, opéré à [Localité 5], que tant le nom porté sur le chèque que la signature y figurant au dos ne sont pas de sa main et comportent des anomalies. A l'examen des pièces produites, la signature portée au dos du chèque litigieux comparée avec les documents signés par [V] [P] démontre qu'à l'évidence, il n'est pas le signataire de l'endos. La BPO ne conteste pas avoir bien encaissé ce chèque nonobstant les mentions anormales. Or il découle de l'application des textes rappelés ci-dessus que la BPO ne peut s'exonérer de sa responsabilité dans l'encaissement d'un chèque portant des mentions suspectes en avançant que du fait de la minorité de [V] [P] à l'ouverture du compte de dépôt, elle ne possédait pas d'exemplaire actualisé de sa signature dans la mesure où il lui appartenait d'en solliciter un en amont afin de pouvoir réaliser, si nécessaire, les vérifications de concordance prescrites. Aux termes de l'article L561-6 du code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires. Si la Banque est tenue d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients, lui interdisant de s'immiscer dans la gestion de leurs comptes, l'importance de la somme déposée à l'encaissement relativement à la situation personnelle de [V] [P], âgé d'à peine 18 ans, était une anomalie de plus qui aurait dû conduire la Banque à de plus amples vérifications en amont de l'encaissement du chèque. Ce dont la Banque a parfaitement eu conscience puisque lors du dépôt de plainte à la Gendarmerie, elle a indiqué dans son audition, le 5 octobre 2019 "le fait que notre client encaisse un chèque d'un montant de 30 000 euros a alerté nos services. Ce montant est très important et inhabituel pour un jeune homme de 18 ans". En acceptant l'encaissement dudit chèque dans ces conditions et surtout alors qu'elle ne disposait pas des moyens de vérifier la signature apposée au dos de celui-ci, la Banque, a bien commis une faute à même de la priver de tout droit de réclamer le remboursement des pertes occasionnées, lesquelles se montent aux 15 000 euros de virements non empêchés. Elle reste cependant recevable à rapporter la preuve de la faute ou de la négligence grave commise par son client ayant facilité la commission de la fraude à l'origine des débits. La BPO fournit ainsi des pièces attestant de ce que [V] [P] a accepté, suite au démarchage d'un inconnu sur les réseaux sociaux, alors qu'il était lui-même sans emploi, d'encaisser un chèque d'un montant très important sur son compte, sans en connaître l'origine, et de débiter son compte de cette même somme, moins une commission, par virements à destination de deux comptes tiers, suivant en cela des instructions téléphoniques données en temps réel par le dit inconnu. [V] [P] indique lui-même dans la procédure pénale jointe qu'il a rencontré des difficultés pour opérer ces virements une fois le premier de 30 000 euros passé et qu'il a dû réduire le montant progressivement jusqu'à ce que les virements passent, ce qui aurait dû l'alerter sur le caractère problématique des opérations en question. Selon les dispositions de l'article L133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. L'article L133-19 IV indique que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. Ces dispositions sont également applicables aux ordres de paiement opérés depuis une interface bancaire en ligne prévue par l'article D133-12 du code monétaire et financier. En communiquant de lui-même, sciemment, à un inconnu le démarchant sur l'application Snapchat, ses données bancaires personnelles et confidentielles, [V] [P] a commis une imprudence grave qui, malgré son jeune âge, ne peut lui permettre d'être exonéré de toute responsabilité dans la survenue de son propre dommage. Cette imprudence fautive emporte partage de la perte occasionnée par les agissements frauduleux entre la Banque et lui. Ainsi, la BPO ne pourra poursuivre le paiement à son encontre qu'a hauteur de 30 % des pertes occasionnées. Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a débouté la Banque de sa demande en paiement et [V] [P] est condamné à verser à la BPO 30 % des pertes occasionnées. Sur le maintien du découvert autorisé pendant plus de trois mois Aux termes des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En application de l'article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces produites par la BPO que le compte de dépôt de [V] [P] ait bénéficié d'une autorisation de découvert quelle qu'en soit la durée. Le compte de [V] [P] était à découvert à compter du jour du virement de 30 000 euros opéré par ce dernier à destination du tiers inconnu, soit au 3 octobre 2019. Cependant, il ressort du courrier recommandé de mise en demeure du 12 novembre 2019 que [V] [P] avait 8 jours pour régulariser le découvert constaté avant que la Banque ne clôture le compte. [V] [P] n'ayant pas régularisé, le compte est donc clôturé le 19 novembre 2019, ce qui est corroboré par les relevés de compte fournis qui ne mentionnent que des frais d'impayés passé cette date. Il ne s'est donc pas écoulé trois mois de dépassement du découvert autorisé au sens de l'article L312-93 du code de la consommation. La Banque conserve son droit aux intérêts, frais et commissions. Le montant de la créance de la BPO envers [V] [P] est donc de 30% des pertes occasionnées soit 4 500 euros auxquels s'ajoutent les divers frais et commissions amenant le total à la somme de 5 189,26 euros. Sur les frais irrépétibles, La SA Banque Populaire Occitanie, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SA Banque Populaire Occitanie à verser à [V] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, Et, statuant à nouveau, Condamne [V] [P] à payer à la SA Banque Populaire Occitanie la somme de 5 189,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, Condamne la Banque Populaire Occitanie aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La Présidente, .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC outre les entiers dépens dearticle L312-93 du code de la consommation. Ceci entrarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
650bdefcbeee0f8318b97493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel